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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 mars 2025, n° 23/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01836 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HY2X
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 MARS 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 22], demeurant [Adresse 20]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 23/1044 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Anne-lise CLOAREC, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 33
DEFENDEUR
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 48
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 23 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Anne-lise CLOAREC – 33, Me Stéphane CORNILLE – 48
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [E] et M. [P] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 27] (72), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (régime légal).
Par ordonnance de non-conciliation en date du 14 avril 2015, le juge aux affaires familiales du MANS saisi par Mme [L] [E] d’une requête en divorce a, concernant les mesures provisoires de nature patrimoniale :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [P] [S] contre paiement d’une indemnité d’occupation,
— désigné Maître [C], notaire au [Localité 21] (72), en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par jugement de divorce du 28 mars 2017 signifié le 25 avril 2017 à M. [P] [S], le juge aux affaires familiales du Mans a, s’agissant des dispositions patrimoniales, renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage des droits patrimoniaux des époux et commis à fin d’y procéder Maître [C], notaire à [Localité 21] (72).
Le 6 juillet 2023, Mme [L] [E] a assigné M. [P] [S] devant le juge aux affaires familiales près du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [L] [E] de fixer à l’encontre de M. [P] [S] une créance au profit de l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 17] à [Localité 29] au titre de la jouissance privative du bien par ce dernier pour la période antérieure au 6 juillet 2018, soit du 14 avril 2015 au 5 juillet 2018 inclus,
— condamné M. [P] [S] à régler la moitié des dépens de l’incident,
— condamné Mme [L] [E] à régler la moitié des dépens de l’incident.
* * *
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé, Mme [L] [E] sollicite :
— d’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [Y],
— de désigner Me [D] [U], notaire à [Localité 13] (72) pour y procéder avec mission habituelle,
— de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux aux 14 avril 2015,
— de fixer à 480 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [S] à l’indivision au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis sis à [Localité 27] (72) à compter du 14 avril 2015, et à titre subsidiaire, à compter du 6 juillet 2018 et jusqu’à la date du partage,
— de dire que la communauté n’est redevable d’aucune récompense au profit de M. [S] au titre de la constitution du capital social de l’EURL [26],
— de condamner les parties à supporter chacune par moitié les droits et frais afférents au partage et intégrer ainsi cette répartition dans les comptes à opérer,
— de dire que les droits de chacun sont composés de la moitié du boni de communauté, à laquelle il y aura lieu d’adjoindre en débit ou crédit les récompenses et créances dues,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à défaut de réalisation du partage à l’amiable dans les six mois de la signification de la présente décision, d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis à usage d’habitation sis sur la commune de [Localité 27] (72) cadastré section ZH n° [Cadastre 6] sur la base d’une mise à prix de 70.000 € avec faculté de baisse d’un dixième puis du quart du prix à défaut d’enchères et de l’immeuble indivis constitué d’un terrain de loisir sis sur la commune de [Localité 24] (72) cadastré section A n° [Cadastre 4] sur la base d’une mise à prix de 4.000 € avec faculté de baisse d’un dixième puis du quart du prix à défaut d’enchères,
— commettre Me [D] [U] pour y procéder,
— de condamner M. [S] aux entiers dépens ainsi qu’à régler la somme de 2.400 € au profit de Me Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL [9] au titre de l’article 37 de la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
* * *
Par conclusions en réponse signifiées le 8 novembre 2023 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé, Mme [E] :
— acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire [Y],
— demande de constater que la demande d’indemnité d’occupation est prescrite s’agissant des échéances antérieures au 6 juillet 2018 et de constater son irrecevabilité avant cette date,
— estimer à 400 € le cas échéant la dite indemnité d’occupation,
— constater que M. [S] ne formule pas de demande de récompense à ce stade des opérations de liquidation mais se réserve le droit d’en formuler ultérieurement et que la demande de Mme [E] de le débouter d’une telle demande est sans objet,
— de débouter Mme [E] de ses demandes plus amples ou contraires,
— de condamner Mme [E] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CORNILLE, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du CPC.
* * *
Par ordonnance du 3 octobre 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée à la même date et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de fixer les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 14 avril 2015:
Selon l’article 262-1 du Code Civil dans sa version applicable à l’espèce en présence d’une demande en divorce introduite le 8 juin 2016, “La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens […] lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.”
En l’espèce, en l’absence de demande de l’un des époux à l’occasion de l’action en divorce, le juge du divorce ne s’est pas prononcé sur cette date, de sorte qu’en application de l’article susdit, elle est dores et déjà fixée au 14 avril 2015, cette date correspondant à l’ordonnance de non-conciliation. Cette date sera donc rappelée et non fixée au dispositif de la présente décision.
II. Sur la demande de Mme [E] de condamner les parties à supporter chacune par moitié les droits et frais afférents au partage et intégrer ainsi cette répartition dans les comptes à opérer:
Les frais de partage constituent une dette à venir dont les parties devront s’acquitter auprès du notaire lors de la signature de l’acte de partage. En conséquence, cette demande étant à ce jour sans objet, Mme [E] en sera déboutée au dispositif de la présente décision.
III. Sur la demande de Mme [E] de dire que les droits de chacun sont composés de la moitié du boni de communauté, à laquelle il y aura lieu d’adjoindre en débit ou crédit les récompenses et créances dues :
Cette demande faite au juge de rappeler les termes généraux de la loi n’étant pas une demande au sens des articles 4 et 5 du CPC, il ne sera pas statué sur ce point au dispositif de la présente décision.
IV. Sur l’ouverture du partage judiciaire et la désignation d’un notaire liquidateur :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
Les deux ex-époux s’accordent sur l’impossibilité de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et la nécessité pour y parvenir, d’ouvrir une procédure de partage judiciaire. Il conviendra donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte/liquidation/partage judiciaires de l’indivision post-communautaire [Y].
V. Sur la demande de désignation d’un notaire commis :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, l’indivision post-communautaire est notamment composée d’un commerce, le salon de coiffure de Mme [E] et de deux immeubles, l’un à usage d’habitation et l’autre un terrain de loisir, situation qui rend nécessaire la désignation d’un notaire liquidateur. Mme [E] propose la désignation de Maître [D] [U], notaire à [Localité 12] (72). M. [S] étant silencieux sur l’identité du notaire commis qu’il souhaite voir désigner, ne s’oppose pas à la proposition de Mme [E]. Ainsi, il sera procédé conformément à cette demande au dispositif de la présente décision.
VI. Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 du même code poursuit en affirmant qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Mme [E] invoque l’ordonnance de non-conciliation qui attribue la jouissance de l’ancien domicile conjugal à M. [S] avec indemnité d’occupation, et soutient que cette indemnité est due depuis le 14 avril 2015, date de la dite ordonnance, et subsidiairement, invoque la date du 6 juillet 2018 dans l’hypothèse où le juge de la mise en état déclarerait sa demande irrecevable pour la période antérieure au 6 juillet 2018.
Elle soutient que cette indemnité peut être valorisée à hauteur de 480 €, exposant que la valeur locative du bien est de 600 € et qu’il convient d’appliquer un abattement de 20% en raison de la qualité de propriétaire du bien.
M. [S] répond qu’en raison de la prescription quinquennale, il y a lieu de retenir le 6 juillet 2018 comme date à compter de laquelle cette indemnité peut être réclamée et concernant la valeur, soutient que la valeur locative étant de 550 €, cette indemnité peut être fixée à 400 €.
Sur la date à compter de laquelle cette indemnité est due à l’indivision par M. [S]:
M. [S] ne conteste pas occuper le bien immobilier indivis sis “[Adresse 17]” à [Localité 27] (72) depuis l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’à ce jour, y demeurant domicilié.
Néanmoins, en présence d’une décision du juge de la mise en état du 19 septembre 2024 déclarant irrecevable toute demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de M. [S] au titre de la jouissance privative de ce bien immobilier pour la période d’occupation antérieure au 6 juillet 2018, soit du 14 avril 2015 au 5 juillet 2018 inclus, la date à compter de laquelle il doit cette indemnité à l’indivision sera fixée au 6 juillet 2018.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Selon l’avis de valeur produit par la demanderesse et établi le 31 mai 2023 par l’étude de notaire [W] sise à [Localité 21] (72), la valeur locative du bien sis au lieu dit “[Adresse 18] à [Adresse 28] (72) se situe entre 550 et 600 €. Elle retient la valeur haute de cette fourchette, quand M. [S], qui ne produit aucun avis de valeur autre, retient la valeur basse.
En l’absence d’autre élément, sera retenue la valeur médiane de cette fourchette, soit 575 €, à laquelle sera appliqué un abattement de 20% en raison du caractère précaire de l’occupation dont profite M. [S], soit une indemnité d’occupation qu’il convient de valoriser à hauteur de 460 € par mois [(575 – (575x 20 / 100)].
Sera donc fixée à la charge de M. [S] une indemnité d’occupation due à hauteur de 460 € par mois à compter du 6 juillet 2018 inclus jusqu’au jour du partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
VII. Sur les demandes de licitation de deux biens immobiliers indivis :
L’article 1361 du Code de Procédure Civile dispose : “le tribunal ordonne le partage, s’il ne peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies”.
Il résulte des articles 1377 et 1378 du CPC que pour les biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, la vente par adjudication est faite pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du CPC et que cette vente peut avoir lieu entre les indivisaires s’ils sont tous capables et présents ou représentés et qu’à défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
L’article 1686 du Code Civil dispose également que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.
Mme [E] n’est pas opposée à l’attribution du bien immobilier sis au lieu dit “[Adresse 18] à [Localité 27] (72) à M. [S] dans le cadre d’une solution amiable ou à une vente de gré à gré, ne souhaitant pas elle-même conserver le dit bien mais fait part de son souhait qu’une solution soit trouvée dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision, et qu’à défaut, la licitation du bien soit ordonnée sur la base d’une mise à prix de 70.000 €, exposant que la valeur du bien est de 90.000 € et qu’il y a lieu de retenir une mise à prix inférieure afin de trouver enchérisseur au regard des caractéristiques de l’immeuble et des tendances du marché.
Pour les mêmes raisons, elle sollicite dans les mêmes conditions de délai pour parvenir à une solution amiable ou vente de gré à gré, la licitation du terrain de loisir indivis sis à [Localité 25] sur la base d’une mise à prix de 4.000 €.
M. [S] reste silencieux sur ces demandes de licitation.
En l’espèce, Mme [E] ne démontre pas que M. [S] ne veut pas prendre le bien, ni qu’il ne le pourrait. Néanmoins, dans la mesure où elle sollicite un délai de 6 mois afin de laisser le temps aux parties de trouver une solution amiable pour permettre à M. [S] de conserver les biens immobiliers s’il le souhaite ou pour leur permettre de les vendre dans le cadre d’une vente de gré à gré toujours plus profitable qu’une vente aux enchères, il sera fait droit à ses demandes de licitation avec fixation d’un délai d’un an avant licitation possible.
Seront donc ordonnées à défaut de rachat par M. [S] ou de vente de gré à gré des deux biens immobiliers indivis dans un délai d’un an à compter de la présente décision, les licitations de ces deux biens, sur la base d’une mise à prix de 70.000 € pour l’immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 27] (72) avec faculté de baisse d’un dixième puis du quart à défaut d’enchères, et sur la base d’une mise à prix de 4.000 pour l’immeuble constituant un terrain de loisir sis à [Localité 24] (72) avec faculté de baisse d’un dixième puis du quart à défaut d’enchères.
VIII. Sur l’absence de récompense due à M. [S] par la communauté au titre de la constitution du capital social de l’EURL [26] et la demande de M. [S] de constater qu’il ne demande pas de récompense à ce stade des opérations de liquidation mais se réserve le droit d’en formuler ultérieurement et que la demande de Mme [E] de le débouter d’une telle demande est sans objet :
M. [S] semblant vouloir revendiquer une récompense au titre de la somme de 10.000 € lui appartenant en propre qu’il aurait apportée pour l’acquisition du fond de commerce de coiffure de Mme [E], dont cette dernière conteste le principe, il sera sursis à statuer sur ce point dans l’attente de l’établissement par le notaire d’un projet d’état liquidatif ou d’un procès-verbal de difficulté ou d’une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales pour trancher cette difficulté sur le fond en l’absence de conciliation des parties sur ce point dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
IX. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
La nature de l’affaire commande de condamner chacune des parties au paiement des dépens à hauteur de la moitié.
Sur l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Cet article 37 prévoit en son alinéa 2 que “Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation”.
Au regard de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu à ce stade des opérations de liquidation-partage, à condamnation de M. [S] sur le fondement de cette disposition.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’absence de demande d’en disposer autrement, l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre M. [S] et Mme [E] concernant les rapports entre époux est fixée au 14 avril 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation,
DÉBOUTE Mme [E] de sa demande de condamner les parties à supporter chacune par moitié les droits et frais afférents au partage et intégrer ainsi cette répartition dans les comptes à opérer ;
DIT qu’il n’y pas lieu de statuer sur la demande de Mme [E] de dire que les droits de chacun sont composés de la moitié du boni de communauté, à laquelle il y aura lieu d’adjoindre en débit ou crédit les récompenses et créances dues
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux et indivisions existant entre les ex-concubins :
Mme [L], [B], [J] [E], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 21] (72),
et
M. [P], [N] [S], né le [Date naissance 3] 1973 au [Localité 23] (72),
FIXE à compter du 6 juillet 2018 inclus et jusqu’au jour du partage ou jusqu’à complète libération des lieux à 460 € par mois l’indemnité d’occupation due par M. [S] à l’indivision [Y] au titre de la jouissance privative du bien immobilier à usage d’habitation sis au lieudit “[Adresse 18] à [Localité 27] (72),
ORDONNE, à défaut de rachat du bien immobilier indivis par M. [S] ou de vente de gré à gré du dit bien dans un délai d’un an à compter de la présente décision, la licitation du bien immobilier à usage d’habitation sis sur la commune de [Localité 27] (72) cadastré section ZH n°[Cadastre 6] au lieudit “[Adresse 17]” pour une contenance de 19 ares et 95 centiares, sur la base d’une mise à prix de 70.000 €, avec faculté de baisse d’un dixième plus du quart à défaut d’enchérisseurs,
ORDONNE, à défaut de rachat du bien immobilier indivis par M. [S] ou de vente de gré à gré du dit bien dans un délai d’un an à compter de la présente décision, la licitation du bien immobilier constitué d’une parcelle de terrain de loisir avec deux mares sis sur la commune de [Localité 24] (72) cadastré section A n°[Cadastre 4] au lieudit “[Localité 14]” pour une contenance de 1 hectare 53 ares et 65 centiares, sur la base d’une mise à prix de 70.000 €, avec faculté de baisse d’un dixième plus du quart à défaut d’enchérisseurs,
SURSOIT à statuer sur l’éventuelle récompense due à M. [S] par la communauté au titre de l’apport personnel réalisé au profit de la communauté pour l’acquisition du fond de commerce de coiffure de Mme [E] et ce jusqu’à l’établissement par le notaire d’un projet d’état liquidatif ou d’un procès-verbal de difficulté ou jusqu’à une nouvelle saisine par voie d’assignation ou par voie de rapport du juge commis du juge aux affaires familiales pour trancher cette difficulté sur le fond,
DÉSIGNE pour procéder à ces opérations de partage :
Maître [D] [U], notaire,
[Adresse 8]
[Localité 7]
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
DIT qu’il appartiendra alors à la partie la plus diligente de saisir le tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées;
DIT qu’en cas d’établissement d’un simple procès-verbal de carence, la saisine du tribunal ne pourra se faire que par voie d’assignation;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le [10] et le [11] et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision;
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens,
DÉBOUTE Mme [E] de sa demande de condamnation de M. [S] sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
La greffière Le juge aux affaires familiales
Catherine PASQUIER Emilie JOUSSELIN
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