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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 janv. 2026, n° 25/06667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Janvier 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.D.C. de l’Iimmeuble sis [Adresse 3],
C/ Monsieur [Z] [Y]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06667 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DCD
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’Iimmeuble sis [Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Elise FREYNET, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné Monsieur [Z] [Y] à réaliser les travaux destinés à mettre un terme au sinistre de réparation de la fuite d’eau en provenance du WC de son logement situé à [Adresse 5], sous astreinte de 200 € par jour de retard, qui commencera à courir huit jours après la signification de la présente décision, et pour une durée de trois mois.
Cette ordonnance a été signifiée le 19 août 2024 à Monsieur [Z] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ROLIN BAINSON, a donné assignation à Monsieur [Z] [Y] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 18 400€. Il a, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 150€ par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, et l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2 000 € outre la condamnation aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 10 novembre 2025, puis du 25 novembre 2025 et enfin à celle du 9 décembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ROLIN BAINSON, représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ROLIN BAINSON, fait valoir que le syndicat des copropriétaires est valablement représenté par son syndic en exercice pour intenter la présente instance et qu’il est autorisé à agir en justice aux fins de représenter le syndicat des copropriétaires. Il ajoute que Monsieur [Z] [Y] ne justifie pas avoir exécuté l’obligation de faire mise à sa charge sous astreinte.
Monsieur [Z] [Y], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de juger nulle l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice compte tenu de son défaut de capacité à engager la procédure, juger que l’astreinte doit être ramenée à la somme de 1 €, juger que Monsieur [Z] [Y] peut être autorisé à s’acquitter d’une éventuelle condamnation en 24 mois, juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le demandeur aux entiers dépens de l’instance, rejeter toute demande plus ample et contraire.
Au soutien de ses conclusions, il fait valoir que l’assignation délivrée à son encontre est atteinte d’une irrégularité de fond puisque le demandeur ne justifie pas disposer d’une habilitation délivrée par l’assemblée générale des copropriétaires aux fins d’agir en liquidation d’astreinte et en fixation d’une nouvelle astreinte. Il ajoute qu’il ne comprend pas les tenants et les aboutissants de la procédure de liquidation d’astreinte intentée à son encontre et qu’il est de bonne foi.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 9 décembre 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la nullité de l’assignation pour défaut d’habilitation du syndic pour agir en justice aux fins de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte pour le compte du syndicat des copropriétaires
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Par ailleurs, en vertu du 5e alinéa du I de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication.
En outre, aux termes des premier et troisième alinéas de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de ces textes que lorsqu’il agit en justice, le syndicat des copropriétaires doit être représenté par son représentant légal, à savoir le syndic, laquelle représentation doit figurer par une mention aux termes de l’acte introductif d’instance, dès lors que ledit syndicat ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal clairement identifié.
Enfin, s’il est admis que l’assemblée générale des copropriétaires peut valablement, a posteriori, autoriser le syndic à agir, à condition que l’autorisation intervienne avant qu’une décision définitive ne soit rendue, même en cause d’appel, encore faut-il que ce dernier ait agi en sa qualité afin de représenter le syndicat des copropriétaires.
Il est constant que le défaut d’habilitation du syndic en vue d’agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond de l’acte introductif d’instance qui ne profite qu’à celui qui l’invoque. En effet, le syndic d’une copropriété ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale (Civ. 3e, 10 octobre 1990, no 89-13.854, Civ. 3e, 31 janvier 1996, no 93-19.421 P).
Il est également rappelé que l’action en liquidation d’astreinte ne constitue pas une mise en œuvre de voies d’exécution forcée permettant au syndic d’agir sans autorisation préalable (Civ 3e, 20 décembre 2000, n°99-15.236).
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] excipe la nullité de l’assignation délivrée par le demandeur à son encontre aux fins de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte pour vice de fond au regard du défaut d’habilitation du syndic de copropriété par une assemblée générale des copropriétaires pour engager la présente action pour le compte du syndicat des copropriétaires, demande à laquelle s’oppose le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ROLIN BAINSON, faisant valoir qu’il justifie d’un contrat de syndic le liant au syndicat des copropriétaires lui permettant de représenter le syndicat des copropriétaires en justice et notamment aux fins de liquidation d’astreinte.
Toutefois, force est de constater que la présente action diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ROLIN BAINSON, tend à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON en date du 3 juin 2024 ainsi qu’à la fixation d’une nouvelle astreinte. Ces demandes excédent la mise en œuvre de voies d’exécution forcée et le simple recouvrement d’une créance puisqu’elles tendent à se voir délivrer un titre exécutoire, et nécessitent l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, ce dont ne justifie pas le demandeur.
Dans cette optique, en l’absence d’autorisation par l’assemblée générale des copropriétaires, l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ROLIN BAINSON, le 29 septembre 2025 à Monsieur [Z] [Y] aux fins de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte souffre d’une irrégularité de fond, dont la cause de l’irrégularité n’a pas disparu à la date à laquelle le juge statue.
Par conséquent, l’assignation délivrée le 29 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ROLIN BAINSON, doit être annulée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à statuer sur les autres demandes formées par Monsieur [Z] [Y], compte tenu de l’accueil de la demande de nullité de l’acte introductif d’instance délivré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ROLIN BAINSON.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ROLIN BAINSON, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déclare nulle l’assignation délivrée le 29 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ROLIN BAINSON, à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes formées par Monsieur [Z] [Y] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ROLIN BAINSON, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ROLIN BAINSON, aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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