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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 août 2025, n° 25/03321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03321 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FWD
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 août 2025 à Heures,
Nous, Catherine MICHALLET, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 août 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [B] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/08/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 27/08/2025 à 12h05 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3322 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Août 2025 reçue et enregistrée le 28 Août 2025 à 14h31 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03321 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FWD;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [R]
né le 20 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Claire MATHIEU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [M] [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [R] été entenduen ses explications ;
Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03321 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FWD et RG 25/3322, sous le numéro RG unique N° RG 25/03321 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FWD ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [R] le 03 août 2024 ;
Attendu que par décision en date du 26 août 2025 notifiée le 26 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 28 Août 2025 , reçue le 28 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27/08/2025, reçue le 27/08/2025, [B] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [B] [R] conteste la régularité du placement en rétention administrative, que le signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a pas reçu délégation de pouvoir pour se faire, que ses droits d’accès aux soins ont été violés dans le cadre de la garde à vue, que le médecin lui a prescrit du lyxansia, qu’il n’est pas démontré que le traitement lui ait été administré, que la décision de placement est insuffisamment motivée, qu’il ne tient pas compte d’élément essentiels (hébergement stable, document d’identité en cours de validité), que le placement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’il dispose en effet de garanties de représentation, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, que son placement en rétention administrative est disproportionné, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation,
Attend que la Préfecture de l’Isère demande de rejeter les moyens soulevés par [B] [R], que la délégation de pouvoir figure à la procédure, que [B] [R] n’a pas remis spontanément son passeport, qu’il n’a pas exécuté son arrêté portant obligation de quitter le territoire français alors qu’il dispose d’un passeport, qu’il a déclaré dans sa seconde audition vouloir rester en France, que le risque de soustraction est caractérisé, qu’il verse une attestation d’hébergement à l’audience dans un lieu différent de l’adresse qu’il a déclaré, que l’assignation à résidence n’est pas envisageable dans ces conditions, qu’au cours de la garde à vue, il a vu un médecin,
Sur la procédure antérieure
Attendu que les dispositions de l’article 63-3 du Code de procédure pénale prévoient les droits liés à la garde à vue,
attendu que [B] [R] a été placé en garde à vue le 25 août 2025 à 13h25, qu’il a immédiatement demandé à faire l’objet d’un examen médical, que [B] [R] a été examiné par un médecin le même jour à 15h12, que le docteur [G] a prescrit du Lysanxia en cas d’anxiété ou de trouble du sommeil mais qu’il a déclaré l’état de santé de [B] [R] compatible avec la mesure de garde à vue, que dès lors, aucune irrégularité tirée de la garde à vue et de la violation de son accès aux soins ne peut être excipée,
que le moyen doit être rejeté,
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que l’arrêté du 25 novembre 2024 donne délégation de pouvoir à Madame [V] [U] en cas d’empêchement de Monsieur [C] pour signer les décisions de placement en rétention administrative, qu’il convient de rejeter ce moyen,
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de [B] [R] :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que l’arrêté pris par Madame la préfète de l’Isère le 26 août 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment la remise par [B] [R] de son passeport algérien, le fait qu’il n’est en mesure de justifier de son adresse, qu’il n’a pas exécuté l(arrêt portant obligation de quitter le territoire française, qu’il est évoqué la menace à l’ordre public et qu’un portentiel état de vulnérabilité a été examiné,
Attendu que ce faisant, Madame la préfète de l’Isère a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L741-6 en explicitant les éléments déterminants de sa décision au regard tant des garanties de représentation de l’intéressé que de la menace pour l’ordre public constitué par son comportement passé et de son état de vulnérabilité, en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de son arrêté ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et d’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de [B] [R] sera rejeté ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
Attendu que [B] [R] s’est soustrait à la mesure d’éloignement, qu’il n’a pas remis spontanément son passeport, que le document été trouvé en perquisition à l’adresse qu’il a adonnée, mais que l’appartement sis à [Localité 3] est en réalité un logement vide comportant plusieurs matelas, que ces éléments font douter du caractère stable de son hébergement, d’autant qu’à l’audience, [B] [R] verse une attestation d’hébergement à une autre adresse et qu’il ne démontre pas que ces deux logements appartiendraient à un membre de sa famille,
Attendu que dans ces conditions le moyen sera rejeté, que la demande d’assignation à résidence ne pouvant être satisfaite compte tenu des doutes sur la stabilité de l’hébergement de [B] [R],
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 Août 2025, reçue le 28 Août 2025 à 14h31, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03321 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FWD et 25/3322, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03321 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FWD ;
REJETONS les conclusions déposées ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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