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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 2e ch. civ., 26 mars 2026, n° 23/10355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/10355 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRNN
AFFAIRE :
,
[R],, [N],, [D], [T]
C/
MINISTÈRE PUBLIC,, [Y],, [V], [Z]
Copies exécutoires délivrée à
Ministère Public
2 copies certifiées conformes délivrées au service du recouvrement
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 29 janvier 2026 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur, [R],, [N],, [D], [T]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1] (Gironde)
DEMEURANT :,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie BOUTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire – Parquet CIVIL,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
Madame, [Y],, [V], [Z], tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de, [Q],, [K],, [H], [O], née le, [Date naissance 2] 2018 à, [Localité 1] (Gironde)
née le, [Date naissance 3] 1998 à, [Localité 4] (Gironde)
DEMEURANT :,
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Maître Margaux LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-33063-2024-000437 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur, [S],, [D], [O], né le, [Date naissance 4] 1983 à, [Localité 6] ,([Localité 7]) n’est pas le père de l’enfant, [Q],, [K],, [H], [O], née le, [Date naissance 2] 2018 à, [Localité 1] (Gironde),
Dit que Monsieur, [R],, [N],, [D], [T], né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1] (Gironde), est le père de l’enfant, [Q],, [K],, [H], [O], née le, [Date naissance 2] 2018 à, [Localité 1] (Gironde),
Dit que l’enfant portera désormais le nom de, [Q],, [K],, [H], [T],
Ordonne la transcription du présent jugement sur les registres de l’état civil et notamment sur l’acte de reconnaissance dressé le 10 novembre 2018 à, [Localité 8] (Gironde) ainsi que sur l’acte de naissance de l’enfant n°2083/2 dressé à, [Localité 1] (Gironde) le 17 décembre 2018,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineure, [Q],, [K],, [H], [T],
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : un weekend sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18h les semaines paires ;
— En période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, les vacances d’été étant partagées par quarts ; y compris la moitié des vacances de Noël avec alternance annuelle le jour de Noël et le réveillon de Noël, d’une année sur l’autre, chez le père puis chez la mère ; la première moitié chez la mère les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec alternance annuelle,
— L’enfant sera avec sa mère le dimanche de la fête des mères et avec son père le dimanche de la fête des pères, de 9h30 à 18h.,
— En cas de jour férié ou chômé (ou les deux) qui précède ou suit immédiatement une période normale d’accueil et d’hébergement dévolue à un parent, elle s’ajoutera automatiquement à cette période,
— Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances, peu important l’organisation particulière de l’établissement scolaire de l’enfant et se terminent le dernier jour des vacances précédant la rentrée à 18h,
Dit que le père aura la charge des trajets,
Rejette toute autre demande,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Dit que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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