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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 28 avr. 2025, n° 24/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [U] NANTERRE
ORDONNANCE [U] RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2025
N° RG 24/02497 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z47B
N° [U] minute : 25/01003
Monsieur [W] [P]
c/
S.A.S. CMI FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1] [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau [U] PARIS, vestiaire : P0310
DEFENDERESSE
S.A.S. CMI FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau [U] PARIS, vestiaire : W10
COMPOSITION [U] LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 13 février 2025, et prorogé à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance du 18 octobre 2024, [W] [P] a fait assigner la société CMI France, éditrice [U] l’hebdomadaire Ici [Localité 7], afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits [U] la personnalité qu’il estime avoir subies du fait [U] la publication d’un article et d’une photographie le concernant dans le numéro 4128 [U] ce magazine.
Aux termes [U] son assignation, soutenue oralement à l’audience, [W] [P] demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 [U] la Convention [U] sauvegarde des droits [U] l’homme et des libertés fondamentales, [U] :
— condamner la société CMI France à lui payer, par provision à titre [U] dommages et intérêts, la somme [U] 5 000 euros au titre [U] l’atteinte portée à sa vie privée et 5 000 euros au titre [U] l’atteinte portée à son droit à l’image ;
— interdire à la société CMI France sous astreinte [U] 2 000 euros par infraction constatée et par jour [U] retard à compter [U] la signification [U] la présente ordonnance, la diffusion, la reproduction ou la mise en ligne des clichés d’illustation et [U] l’article publié dans le magazine Ici [Localité 7] n° 4128 ;
— condamner la société CMI France à lui payer la somme [U] 3 000 euros sur le fondement [U] l’article 700 du code [U] procédure civile ;
— condamner la société CMI France aux dépens.
Aux termes [U] ses écritures, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024 et développées oralement à l’audience, la société CMI France demande au juge des référés [U] :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— à titre subsidiaire, débouter M. [W] [P] [U] ses demandes ;
— plus subsidiairement, ramener le préjudice invoqué à hauteur d’un euro symbolique et débouter ke demandeur [U] toute autre demande ;
— en tout état [U] cause, le condamner aux dépens, ansi qu’à lui payer la somme [U] 3 000 euros sur le fondement [U] l’article 700 du code [U] procédure civile.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS [U] LA DÉCISION
La compétence et les pouvoirs du juge des référés
Aux termes [U] l’article 9, alinéa 2, du code civil, les juges peuvent, sans préjudice [U] la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité [U] la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Le juge des référés tient par ailleurs [U] l’article 835 du code [U] procédure civile le pouvoir [U] prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou [U] remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence [U] l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution [U] l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation [U] faire.
La seule constatation [U] l’atteinte portée par une publication à la vie privée et au droit [U] chacun [U] s’opposer à la publication [U] son image caractérise l’urgence et ouvre droit à réparation. La forme [U] cette réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient des dispositions précitées le pouvoir [U] prendre, au besoin en référé, toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte, ainsi qu’à réparer le préjudice qui en résulte (1 Civ., 12 décembre 2000, pourvoi n° 98-17.521, Bull. 2000, I, n° 321).
En l’espèce, [W] [P], qui fonde son action tant sur les dispositions [U] l’article 9 du code civil que sur celles [U] l’article 835 du code [U] procédure civile, pour solliciter le versement [U] provisions, revendique une atteinte à l’intimité [U] sa vie privée et au droit dont il dispose sur son image, caractérisant ainsi l’urgence fondant la compétence et les pouvoirs du juge des référés.
Par ailleurs, la possibilité pour le juge des référés, en vertu des textes précités, d’octroyer une provision n’est pas exclusive [U] l’appréciation [U] la proportionnalité entre le respect dû à la vie privée et le principe [U] liberté [U] la presse, et ne contrevient donc pas aux dispositions [U] l’article 10 [U] la Convention [U] sauvegarde des droits [U] l’homme et des libertés fondamentales.
Par conséquent, le moyen tiré, à titre liminaire, du défaut [U] pouvoir du juge des référés, ne saurait prospérer.
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Ici [Localité 7] n° 4128 paru du 14 au 20 août 2024 consacre à [W] [P] un article, développé en page 15, sous le titre “[W] [P] Il craque pour Miss [H]” et le châpo “ Le roi du rouleau à pâtisserie fond [U] plaisir devant la très jolie [O] [N]…”.
Cet article est ainsi rédigé : “Le chef [P] est un homme [U] goût. En matière [U] cuisine comme [U] femmes… Très occupé toute l’année, l’heureux papa [U] [S], âgé [U] 2 ans, profite des vacances pour passer du temps avec lui. Et quand son enfant le lui permet, le juré du Meilleur Pâtissier s’intéresse à un autre prestigieux concours, celui des Miss. [W] a même déjà fait son choix puisqu’il a craqué pour Miss [H] ! A seulement 19 ans, [O] [N] fait partie des candidates à l’élection pour la région Midi-Pyrénées, organisée le 7 septembre prochain. La belle brune sera donc peut-être présente en décembre prochain au concours Miss France 2025 si, bien sûr, elle l’emporte. Cette étudiante en marketing a toutes ses chamces et peut compter depuis quelques jours sur le soutien du célèbre cuisinier pour une raison très simple : [W] la connaît très bien. Le chef l’a vue grandir et il l’a même engagée comme conseillère [U] vente dans sa pâtisserie à [Localité 8]. “Tous derrière ma filleule”, vient-il d’écrire sur les réseaux sociaux, en partageant le portrait officiel [U] Miss [U] [O] dans une belle robe rose. Car la jeune aveyronnaise est la fille [U] [Y] [N], l’ami d’enfance [U] [W] [P]. Les deux hommes se connaissent depuis qu’ils ont 10 ans. “Nous sommes plus que des amis” ont -ils déjà raconté. Aussi, [Y] l’a choisi comme parrain [U] sa fille et [W] lui a donné le même rôle à la naissance [U] [S]. Si sa filleule préférée devenait une possible prétendante à l’élection Miss France, ce serait évidemment pour [W] la cerise sur le gâteau…”.
L’article est illustré par deux photographies identitaires, l’une représentant la jeune [O] [N], l’autre figurant [W] [P] souriant.
Les atteintes aux droits [U] la personnalité
Les articles 8 [U] la Convention [U] sauvegarde des droits [U] l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect [U] sa vie privée et le droit à la protection [U] son image.
L’article 10 [U] la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi [U] rechercher un équilibre entre eux et [U] privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice [U] l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence [U] la Cour européenne des droits [U] l’homme, [U] prendre en considération la contribution [U] la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété [U] la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur [U] la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions [U] la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances [U] la prise des photographies.
Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 7]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précise notamment que « si l’article 10 § 2 [U] la Convention ne laisse guère [U] place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasiller c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, [U] façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications [U] la presse dite « à sensation » ou "[U] la presse du cœur", laquelle a habituellement pour objet [U] satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails [U] la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété [U] la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large ».
[W] [P] soutient qu’en choisissant un titre et un intertitre (“Nous sommes plus que des amis…”) sans équivoque, en sous-entendant à plusieurs reprises qu’il éprouverait des sentiments amoureux à l’égard [U] [O] [N], et en livrant [U] nombreux détails sur la relation qui le lie à [Y] et à [O] [N], la société CMI France a porté atteinte à sa vie privée.
Cependant, premièrement, ainsi qu’en justifie la société défenderesse, la nature [U] la relation qui le lie à [O] [N] et à son père est parfaitement notoire pour avoir été divulguée par le demandeur lui-même, qui a notamment soutenu publiquement la jeune femme en la présentant comme sa filleule, [U] sorte que cette information peut être librement reprise par le magazine Ici [Localité 7].
Deuxièmement, il importe [U] relever que le titre et l’intertitre [U] l’article, qui ne figurent pas en page [U] couverture du magazine mais en page 15 [U] celui-ci, se trouvent en conséquence indissociables [U] l’article lui-même, et doivent être lus avec celui-ci.
Troisièmement, ces deux éléments rédactionnels, [U] même que le ton du début [U] l’article, pour ambigüs qu’ils puissent paraître, relèvent du style éditorial librement choisi par la société éditrice, dont sont pleinement conscients les lecteurs habituels du magazine Ici [Localité 7] et sur lequel le juge ne peut porter aucun pouvoir [U] contrôle.
Partant, il ne saurait être retenu qu’il a été porté atteinte à la vie privée [U] [W] [P] par la publication [U] l’article litigieux au sein du magazine Ici [Localité 7] n° 4128 avec l’évidence requise en référé.
Quant à la photographie en cause, dès lors qu’elle constitue une photographie identitaire, qui n’a pas été réalisée à l’insu [U] [W] [P] mais lors d’un événement médiatique, et qu’elle n’a pas été utilisée aux fins d’illustration d’un article attentatoire à sa vie privée, elle ne saurait être considérée, avec l’évidence requise en référé, comme portant atteinte à son droit à l’image.
[W] [P] sera en conséquence débouté [U] l’ensemble [U] ses demandes.
Les demandes accessoires
Succombant au litige, [W] [P] sera condamné aux dépens [U] l’instance. En revanche, compte tenu des faits [U] l’espèce, il n’y aura pas lieu [U] le condamner au paiement d’une quelconque somme au titre [U] l’article 700 du code [U] procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
DEBOUTONS M. [W] [P] [U] l’ensemble [U] ses demandes,
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre [U] l’article 700 du code [U] procédure civile,
CONDAMNONS M. [W] [P] aux dépens [U] l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 28 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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