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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/11608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/11608 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L6Z
Minute :
Société COFIDIS
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [E] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. [Y]
Le 20 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société COFIDIS, SA, ayant son siège social [Adresse 8]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 3 décembre 2019, Cofidis SA a consenti à M. [E] [Y] un crédit renouvelable d’une fraction maximum utilisable d’un montant de 1 000,00 euros, au TAEG de 21,03 %. Les fonds ont été débloqués le 11 décembre 2019.
Par avenant du 16 février 2021, la fraction maximum utilisable a été portée à la somme de 3 000 euros, au TAEG de 21,15 %.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juillet 2023, Cofidis SA a mis en demeure M. [E] [Y] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 19 juillet 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2024, Cofidis SA a assigné M. [E] [Y] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 27 janvier 2025 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Cofidis SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au 19 juillet 2023 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause :
? ordonner la capitalisation des intérêts ;
? condamner M. [E] [Y] au paiement :
o d’une somme de 4 445,73 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 19 juillet 2023 ;
o d’une somme de 50,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 3 décembre 2019, modifié par avenant du 16 février 2021, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 19 juillet 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.
M. [E] [Y], assigné à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [E] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile dès lors qu’elle n’est pas susceptible d’appel.
o Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, Cofidis SA fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il a consenti à M. [E] [Y] un crédit renouvelable d’une fraction maximum utilisable d’un montant de 1 000,00 euros, au TAEG de 21,03 %, ainsi que les éléments comptables afférents. La fraction maximum utilisable a été portée à 3 000 euros par avenant du 16 février 2021.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du solde débiteur au taux en vigueur au jour de la résiliation jusqu’à son remboursement intégral après mise en demeure restée infructueuse.
A compter du 16 novembre 2022, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 5 juillet 2023, Cofidis SA a mis en demeure M. [E] [Y] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, Cofidis SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 19 juillet 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
La vérification de la solvabilité de l’emprunteur implique pour le prêteur non seulement de vérifier les ressources de celui-ci mais également de les comparer avec ses charges afin de s’assurer que l’emprunteur dispose d’une capacité réelle de remboursement.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur se contente de fournir à la cause la preuve de la consultation du FICP et la remise de la fiche de dialogue rempli par l’emprunteur.
Aussi, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de l’emprunteur des pièces justificatifs de sa situation lui permettant de procéder à une comparaison effective des charges et des ressources de l’emprunteur de nature à s’assurer que celui-ci était solvable.
L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels.
3. Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, Cofidis SA fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il a consenti à M. [E] [Y] un crédit renouvelable d’une fraction maximum utilisable d’un montant de 1 000,00 euros, au TAEG de 21,03 %, ainsi que les éléments comptables afférents. La fraction maximum utilisable a été portée à 3 000 euros par avenant du 16 février 2021.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [E] [Y] a utilisé la somme globale de 4 422,66 euros et a déjà versé une somme totale de 3 201,68 €. Il reste donc devoir la somme de 1 220,98 euros sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 220,98 euros pour solde du crédit.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit le 19 juillet 2023.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté.
o Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 50 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 3 décembre 2019, modifié par avenant du 16 février 2021 entre Cofidis SA et M. [E] [Y] au 19 juillet 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 3 décembre 2019, modifié par avenant du 16 février 2021 entre Cofidis SA et M. [E] [Y] ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à Cofidis SA la somme de 1 220,98 euros au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date de la déchéance du terme ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ;
DEBOUTE Cofidis SA de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à Cofidis SA la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [Y] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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