Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 mars 2025, n° 24/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01044 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSZL
[X] [B] [M]
C/
[Y] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Mme [X] [B] [M]
37 Rue de Nîmes
30730 MONTPEZAT
comparante et assistée par Mr [B] [W], conjoint muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE:
Mme [Y] [N]
1 Chemin des Oliviers
30420 CALVISSON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 08 janvier 2025
Date du Délibéré : 12 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2020, à effet du 1er juillet 2020, Madame [Y] [N] a donné à bail à Monsieur [O] [G] et Madame [C] [Z], un logement sis à NIMES (30900), 2221 chemin du Mas de Cheylon moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 € et 45 € de provisions pour charges. Madame [Y] [N] s’est portée caution solidaire pour le paiement du loyer, le 27 juin 2020.
Après signification d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux locataires le 21 févier et à la caution le 24 février 2023, restée sans effet, Madame [X] [B] [M] a déposé une requête portant injonction de payer, enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de NIMES, le 14 décembre 2023, pour un montant de 2 291,66 € dont 2 244 € en principal.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le Tribunal a fait droit à la totalité de la demande.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la destinataire, Madame [N], par acte de la SCP QUENIN-TOURRE-[G]-BLANC, commissaires de justice à NIMES, en date du 13 juin 2024.
En date du 20 juin 2024, celle-ci a formé opposition de payer à l’ordonnance qui lui avait été signifiée.
Suite à cette opposition, Madame [X] [B] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de NIMES d’une demande de jugement sur opposition. L’audience a été fixée au 9 octobre 2024 et renvoyée au 8 janvier 2025.
A l’audience, en demande, Madame [X] [B] [M] dûment représentée par son époux, Monsieur [W] [B], confirme les termes de l’injonction de payer et porte la demande à 4 600 € avec une demande complémentaire de remboursement de frais de remise en état du logement suite à dégradations.
Madame [N] est non comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la recevabilité de l’opposition :
Les articles 1412 et 1416 du Code de Procédure Civile stipulent respectivement : “Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer“ et “ L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. “
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée, à personne, le 13 juin 2024, Madame [Y] [N] a fait opposition en date du 20 juin 2024.
Les délais d’opposition étant respectés, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sera jugée recevable.
Sur les demandes de paiement :
Il ressort des termes de l’article 1302 du Code civil que “ Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.“
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que Madame [B] [M] produit au soutien de sa demande en paiement, et notamment des commandements de payer visant la clause résolutoire, signifiés, aux locataires le 21 févier et à la caution le 24 février 2023 et l’ordonnance d’injonction de payer signifiée à Madame [N], en date du 13 juin 2024 que la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution est rapportée.
En conséquence, l’Ordonnance d’Injonction de payer sera confirmée et Madame [N] condamnée à rembourser la somme de 2 291,66 € à Madame [X] [B] [M].
Sur les demandes formées à l’audience :
Madame [Y] [N] s’est portée caution solidaire pour le paiement du loyer et elle ne pourra être mise en cause pour les frais liés aux dégradations constatées. En conséquence, la demanderesse sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Madame [N] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort :
JUGE l’opposition formée par Madame [Y] [N] recevable,
CONFIRME les termes de l’injonction de payer en date du 28 mars 2024 et,
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à Madame [X] [B] [M] la somme de 2 291,66 €,
DEBOUTE Madame [X] [B] [M] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Domicile ·
- Avis motivé ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Caution
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Bâtiment ·
- Industrie ·
- Créance ·
- Tiers saisi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Norme ·
- Protection ·
- Maire ·
- Électricité ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Psychiatrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Établissement psychiatrique ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Droit de rétractation ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur ·
- Crédit affecté ·
- Nullité ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande
- Carreau ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Curatelle ·
- Ad hoc ·
- Mise à disposition ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Capital
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Erreur matérielle ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à disposition ·
- Dispositif ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.