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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 7 oct. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Octobre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00185 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FEEH / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [S] / [Z]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] ([Localité 8])
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Sophie FARINE, avocat au barreau de l’Aube
et
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] ([Localité 8])
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Virginie ZANCHI, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignée par leurs avocats le 30 novembre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour
acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [M], [T], [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] ([Localité 8])
de nationalité française,
et
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] ([Localité 8])
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 9] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences à l’égard des époux :
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 décembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que Madame [M] [S] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à dire que Madame [M] [S] reprendra son nom de jeune fille, puisqu’elle n’en a jamais perdu l’usage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à
compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 10], le 07 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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