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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 7 oct. 2024, n° 24/03418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024
GROSSE :
Le 18/11/24
à Me DE MONTBEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03418 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AWX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [Z] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Suivant acte sous seing privé en date du 18 mars 2022, LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C] épouse [U] un contrat de regroupement de crédits numéro 11291911, pour un montant de 57 950 euros remboursable en 120 mois, dont la première de 0 euros, et les suivantes de 615.80 euros, au taux débiteur annuel de 3.61 %.
La société de crédit a adressé aux emprunteurs une mise en demeure par courrier du 18 avril 2023 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 2 juin 2023.
Par acte d’huissier du 10 avril 2024, LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, a fait assigner Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-1, 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de les voir condamnés à lui payer les sommes de 65 137.91euros au titre du solde débiteur (capital restant dû, échéances impayées, indemnité légale), avec intérêts au taux contractuel à compter de la première échéance impayée, et de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 7 octobre 2024, LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS était représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation. Le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
Cités à étude, Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C] épouse [U] étaient absents.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C] épouse [U] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’action a été engagée dans les délais prescrits par les dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement et les sommes dues
Vu l’article 1353 du code civil ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS verse au débat la mise en demeure après incident de paiement et le courrier de déchéance de termes.
Elle produit également la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), l’offre de prêt comprenant le bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement, la notice d’assurance, la fiche de dialogue, l’adhésion à l’assurance, les justificatifs de ressources de Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C] épouse [U], l’historique du compte.
En conséquence, Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C] épouse [U] seront solidairement condamnés à payer à LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 65 137.91 euros au titre du solde de l’offre de crédit. Il y a lieu de dire que les intérêts courront à compter de la résiliation du contrat.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C] épouse [U], qui succombent, auront la charge des dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité tirée des situations économiques respectives des parties justifie de ne pas faire droit à la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C] épouse [U] en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C] épouse [U] à payer la somme de 65 137.91 euros à LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, au titre du solde du contrat de regroupement de crédits du 18 mars 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C] épouse [U] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER
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