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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 21 mars 2025, n° 23/04034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/04034 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRGA
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [R] [J] épouse [D]
née le 29 Avril 1982 à CONSTANTA-ROUMANIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS, substitué par Me Corinne CHAMPILOU, avocat au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Société RENT A CAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d’ORLEANS, substituant Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
A l’audience du 09 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2023, Madame [R] [D] née [J] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans et demandait initialement au tribunal de condamner la société RENT A CAR à lui verser la somme de 1.750 euros en principal et 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Puis par conclusions déposées à l’audience, elle demande au tribunal, au visa des articles 750-1 du code de procédure civile, 1353, 1730 et 1732 du code civil, de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;Condamner la société RENT A CAR à lui verser les sommes suivantes :132,88 euros de remboursement au titre de la facture émise s’agissant d’une journée complémentaire ;204,01 euros de remboursement au titre de la facture émise s’agissant d’une « remise en état » dont l’objet est indéterminé ;437,00 euros de remboursement de la facture prélevée le 17 janvier 2023 ;1.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive ;1.200,00 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner la société RENT A CAR aux entiers dépens qui comprendront les émoluments de officiers ministériels en application de l’article 696 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, Madame [J] indique qu’elle a respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile en saisissant le service clientèle de la société défenderesse ainsi que différentes instances. Sur le fond, elle indique avoir loué un véhicule PEUGEOT 308 (et non 306) auprès de la société RENT A CAR pour une durée de dix jours, selon contrat en date du 23 décembre 2022 ; elle conteste la facturation de la somme de 132,88 euros au titre d’une journée complémentaire de location de véhicule, la facturation de la somme de 204,01 euros au titre d’une « remise en état » dont l’objet est selon elle indéterminé. Elle soutient que la société RENT A CAR ne démontrerait nullement le fait générateur du préjudice dont elle a entendu obtenir unilatéralement l’indemnisation pour la journée complémentaire de location et indique que l’enjoliveur arrière droit du véhicule ne présente pas de rayure. De plus, elle estime que le prélèvement de la somme de 437 euros constitue un prélèvement abusif.
Par conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience, la société RENT A CAR demande au tribunal, au visa des articles 750-1 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-1 et 1732 du code civil, de :
La recevoir en ses conclusions, l’en dire bien fondée et, en conséquence ;A titre principal,
Déclarer Madame [G] [J] irrecevable en son action, faute de justifier d’une tentative de conciliation préalable, et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Subsidiairement au fond,
Débouter Madame [G] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, pour les causes sus énoncées ;Condamner Madame [G] [J] au paiement de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [G] [J] aux entiers dépens qui comprendront les émoluments de officiers ministériels en application de l’article 696 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, la société RENT A CAR indique à titre principal que la demande de Madame [J] serait irrecevable pour défaut de tentative préalable de conciliation. Subsidiairement au fond, la société défenderesse indique que les clauses du contrat signé entre les parties ont été appliquées, que Madame [J] ne conteste pas les kilomètres supplémentaires qu’elle a parcourus et qui lui ont été facturés en application du contrat. La société RENT A CAR indique qu’une journée supplémentaire de location a été facturée à la cliente car elle a rapporté le véhicule plus tard que ce qui était contractuellement prévu. Elle souligne que la rayure était visible sur le véhicule et que le constat contradictoire de l’état retour du véhicule a été signé par le conducteur. Elle explique enfin que la somme de 437 euros prélevée à Madame [J] correspond à une location antérieure de véhicule qui a donné satisfaction à la demanderesse.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à une première audience le 8 janvier 2024. Il a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de conclure, de se communiquer leurs pièces et de mettre le dossier en état. Il a enfin été appelé à l’audience du 9 janvier 2025, où les deux parties ont comparu, représentées par leurs conseils. Il leur a été indiqué que la décision serait rendue le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1, alinéa 1er du code de procédure civile dispose :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
La cour de cassation a décidé qu’il résultait de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 que la saisine du tribunal judiciaire par déclaration au greffe n’était pas subordonnée à la mise en œuvre préalable d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice lorsque l’une des parties au moins justifiait de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. En l’occurrence, l’envoi d’une lettre à l’autre partie en vue de trouver un accord pour mettre fin au litige a été jugé comme étant une démarche en vue de parvenir à un accord et il a été décidé que l’article 4-2° de la loi n°2016-1547 avait été respecté (Cour de cassation civile 2ème 15 avril 2021).
En l’espèce, Madame [J] indique dans sa déclaration au greffe saisissant le tribunal en novembre 2023 qu’elle a entrepris des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige en saisissant le service clients de la société RENT A CAR ainsi que d’autres instances en vue de parvenir à une solution amiable, telle que la commission médiation-consommateurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de Madame [J] sera déclarée recevable comme ayant respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Au fond
Sur la demande de remboursement de la somme de 132,88 euros (au titre de la facture émise pour la journée complémentaire selon Madame [J])Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que Madame [G] [J] a signé avec la société RENT A CAR un contrat le 23 décembre 2022 pour la location d’un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé GK – 207 – GH du 23 décembre 2022 à 17h26 au 2 janvier 2023 à 17h30, soit pour une durée de dix jours, et pour une distance de 1.000 kilomètres.
Il est précisé au contrat que la journée supplémentaire est facturée 47,19 euros et que le kilomètre supplémentaire est facturé 0,32 euro.
Il n’est pas contesté que Madame [J] a rapporté le véhicule le 2 janvier 2023 à 18h30 selon la société de location et à 18h selon la demanderesse ; elle avait parcouru 1.273 kilomètres, soit 273 kilomètres supplémentaires par rapport à ce qui était prévu contractuellement.
Il convient de préciser que la somme de 132,88 euros correspond à la facture émise par la société RENT A CAR pour les kilomètres supplémentaires parcourus par Madame [J] et pour la journée complémentaire facturée (47,19 euros + 87,36 euros pour les kilomètres = 134,55 euros). Plus précisément, il a été facturé à la demanderesse un forfait initial de 429 euros TTC, ainsi que 47,19 euros pour la journée supplémentaire et 87,36 euros pour les kilomètres supplémentaires, soit un total de 563,55 euros, sur lequel une remise de 16,67 euros a été déduite. Il restait donc la somme de 546,88 euros, sur laquelle un paiement internet de 414 euros avait déjà été effectué par Madame [J] le 20 décembre 2022 ; il restait donc dû un solde de 132,88 euros, prélevé le 2 janvier 2023 (facture n°A511511575 du 2 janvier 2023 : pièce n°6 société RENT A CAR).
De plus, la société précise qu’elle aurait pu facturer en sus une somme pour « restitution en dehors des heures d’ouverture » car l’agence est restée ouverte plus tardivement suite au retard de Madame [J] pour rapporter le véhicule (l’agence ferme en principe à 18h), mais que cela n’a pas été fait (82,80 euros TTC).
Même si l’on se base sur les affirmations de Madame [J] qui indique avoir ramené le véhicule à 18h à l’agence de location, force est de constater qu’elle était en retard puisque le contrat signé entre les parties prévoyait un retour du véhicule à 17h30. La facturation d’une journée supplémentaire de location est donc justifiée.
Il convient en outre de souligner que la demanderesse ne conteste pas avoir effectué des kilomètres supplémentaires et la somme demandée par RENT A CAR à ce titre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la somme de 132,88 euros facturée par la société RENT A CAR au titre de la journée complémentaire de location et des kilomètres supplémentaires parcourus est tout à fait justifiée et que Madame [J] sera déboutée de sa demande de remboursement à ce titre.
Sur la demande de remboursement de la somme de 204,01 euros (au titre de la facture émise d’une remise en état dont l’objet est indéterminé selon Madame [N] retour du véhicule à l’agence RENT A CAR le 2 janvier 2023, il a été constaté la présence d’une rayure sur la jante arrière droite du véhicule PEUGEOT 308.
Cette rayure est visible sur les photographies couleurs produites par la société RENT A CAR.
Le constat contradictoire de l’état retour du véhicule a été dûment signé.
Il en résulte que la rayure a été considérée comme acceptée.
En l’espèce, la société RENT A CAR justifie la dépense par la production d’une facture n°A511511632 en date du 13 janvier 2023 de remplacement de l’enjoliveur de roue arrière droite, pour une somme de 204,01 euros TTC (pièce n°10 RENT A CAR).
Les arguments de la demanderesse à ce sujet sont inopérants, dans la mesure où elle produit des captures d’écran de prix d’enjoliveurs sur un site internet. Il convient de rappeler que de la TVA doit être ajoutée, ainsi qu’un coût de main d’œuvre, et qu’en tout état de cause la société RENT A CAR est libre de contracter avec qui elle le souhaite pour les réparations des véhicules loués.
La dépense afférente à la remise en état de cet enjoliveur est en l’espèce parfaitement justifiée par la société RENT A CAR.
Il résulte de ces éléments que Madame [J] sera déboutée de sa demande de remboursement à ce titre.
Sur la demande de remboursement de la somme de 437 euros pour la facture prélevée le 17 janvier 2023Madame [J] indique que la somme de 437 euros aurait été débitée par erreur de son compte bancaire au mois de janvier 2023.
En l’espèce, la société RENT A CAR explique ce débit par la location antérieure par la demanderesse d’un véhicule auprès de son agence de location, puis d’un deuxième véhicule, aux mois d’octobre et novembre 2022.
La société RENT A CAR justifie cette dépense en produisant les contrats correspondants à ces locations de deux véhicules successifs et les factures afférentes. La société RENT A CAR produit notamment une facture n°A512515805 en date du 10 novembre 2022, portant sur la location d’un véhicule JEEP RENEGADE immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 437 euros, somme débitée par carte bancaire le 13 janvier 2023 (pièce n°16 RENT A CAR).
Ce débit de la somme de 437 euros est justifié par la société RENT A CAR.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [J] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 437 euros à ce titre.
Sur la demande de paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la société Aucune somme n’est mise à la charge de la société RENT A CAR en l’espèce au profit de Madame [G] [J].
La société RENT A CAR ne sera donc condamnée au paiement d’aucune somme à titre de dommages et intérêts en raison d’une quelconque résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RENT A CAR les frais irrépétibles engagés par elle pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [D] née [J] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action introduite par Madame [G] [D] née [J] comme ayant respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [D] née [J] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société RENT A CAR ;
CONDAMNE Madame [G] [D] née [J] à payer à la société RENT A CAR la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [D] née [J] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les émoluments des officiers ministériels.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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