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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 31 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Adresse 2]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00001 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C7BW
JUGEMENT : 31 Mars 2026
AFFAIRE : Société CREDIT IMMOBILIERDE FRANCE DEVELOPPEMENT / [Q] [V], [W] [U], S.A. SYGMA BANQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
( réouverture des débats au jeudi 07/05/2026)
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
CREDIT IMMOBILIERDE FRANCE DEVELOPPEMENT, RCS [Localité 2] 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER ( BPI), par suite de la fusion par absorption selon délcaration de régularité et conformité constatant la réalisation définitive de la fusion du 01.05.2017, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par, Maître Amourdavelly MARDENALOM de l’AARPI ASM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Maître Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS- Partie saisie
Monsieur [Q] [V], [W] [U], divorcéde Mme [G] [K] suivant jugement du TGI de [Localité 3] du 04/01/2000, non remarié
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (44), demeurant [Adresse 4]
non comparant
EN LA CAUSE – Créancier inscrit
S.A. SYGMA BANQUE, RCS [Localité 2] N° 327 511 036, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux , domiciliés en cette qualité audit siège, ahabt élu domicile à l’étude Me [T] [O], notaire à [Localité 5], et actuellement SELARL [B] [L], [Adresse 5], dans l’inscription suivante : Hypothèque conventionnelle 13.06.2007 sous les références 8504P04 volume 2007 V N°1069, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13.03.2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 11 septembre 2009 reçu par Maître [P] [S] notaire à [Localité 6] (44), Monsieur [Q] [U] a contracté un prêt n°2125471 d’un montant en principal de 66.270 euros remboursable en 360 mensualités avec intérêts au taux contractuel de 6,199% l’an et un prêt n°2125480 d’un montant en principal de 28.291 euros remboursable sur une durée de 360 mois avec intérêts au taux contractuel de 6,699% l’an auprès de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (B.P.I.), aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD, laquelle est titulaire d’inscriptions d’hypothèque conventionnelle publiées au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 5 octobre 2009, volume 2009V n°1455 et n°1456, sur l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 8]):
un appartement (lot 34) et une cave (lot 17)
dans un ensemble immobilier collectif situé [Adresse 7] dénommé « [Adresse 8] »,
sis [Adresse 9],
cadastrés section BE n°[Cadastre 1]
pour une contenance de 4 ares 79 centiares.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 14 février 2025 puis 21 mars 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD a mis en demeure Monsieur [Q] [U] de régler les mensualités impayées des deux prêts dans un délai de 15 jours, pis de 45 jours, sous peine de déchéance du terme.
Plusieurs échéances demeurant impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD a fait délivrer à Monsieur [Q] [U] un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme totale de 84.897,17 euros arrêtée au 1er octobre 2025, lequel a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de Vendée le 8 décembre 2025 volume 2025S n°41 relatif à l’immeuble ci-dessus décrit.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD a fait assigner Monsieur [Q] [U] devant le juge de l’exécution des SABLES D’OLONNE à l’audience d’orientation du 13 mars 2026 contenant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente.
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 22 janvier 2026.
L’assignation a été régulièrement dénoncée par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026 à la SA SYGMA BANQUE, créancier inscrit.
Un procès-verbal de description a été établi le 12 novembre 2025 par Maître [R], commissaire de justice associé au sein de la SARL HUIS-ALLIANCE (85).
Le 13 mars 2026, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées aux termes de l’assignation du 19 janvier 2026 et sollicité de voir:
— constater la validité de la procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la vente,
— mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, à savoir la somme de 84.897,17 euros en principal, frais et intérêts et autres accessoires, arrêtée au 1er octobre 2025,
— fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens,
— fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente, à la somme de 56.000 euros,
— fixer la date d’audience de vente dans un délai de 4 mois maximum,
— désigner la SARL HUIS-ALLIANCE (85) pour procéder à la visite du bien saisi,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Monsieur [Q] [U], assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu.
La SA SYGMA BANQUE, créancier inscrit, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime valable, régulière et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution : « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD est munie d’un titre exécutoire résultant d’un acte de prêt notarié en date du 11 septembre 2009 reçu par Maître [P] [S] notaire à [Localité 6] (44).
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 février 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD a mis en demeure Monsieur [Q] [U] de régler les mensualités impayées des deux prêts dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 mars 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD a mis en demeure Monsieur [Q] [U] de régler les mensualités impayées des deux prêts dans un délai de 45 jours sous peine de déchéance du terme.
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT-CIFD ne produit aucun courrier informant Monsieur [Q] [U] du prononcé de la déchéance du terme, étant précisé que les décomptes des prêts figurant tant sur le commandement de payer valant saisie du 17 octobre 2025 que l’assignation du 19 janvier 2026 visent la date du 21 mars 2025 s’agissant du capital restant dû et du solde débiteur, celle-ci correspondant à la mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats en invitant la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT-CIFD à justifier de la date de déchéance du terme des contrats de prêt et de l’exigibilité de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit en matière de saisie immobilière,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 7 mai 2026 à 9 heures 30,
INVITE la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT-CIFD à justifier de la date de déchéance du terme des contrats de prêt et de l’exigibilité de sa créance, en veillant à communiquer ses pièces et éventuelles observations préalablement aux parties avant l’audience, dans le respect du principe du contradictoire,
DIT que la notification de la présente décision tient lieu de convocation à l’audience,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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