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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 30 juin 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00016 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUJ7
SA CONSUMER FINANCE
C/
Mme [D] [L]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Alice GESSAT avocat au barreau de DIJOn
assignation en date du 14 Janvier 2025
DEFENDEUR :
Mme [D] [L],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 14 Avril 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de prêt du 21 juin 2023, acceptée et signée le même jour, la SA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [D] [L] un prêt de 30.000 euros au taux nominal de 6,361 % l’an pendant 84 mensualités de 443,47 euros chacune.
Le déblocage des fonds est intervenu le 5 juillet 2023.
À compter d’octobre 2023, Madame [L] a cessé de payer les échéances du prêt.
***
Se plaignant que Madame [L] ait cessé de payer les mensualités dues, la SA CONSUMER FINANCE a fait délivrer à Madame [L], le 14 janvier 2025, une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement de la somme due en principal de 33.121,95 euros ainsi que d’une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros.
***
À l’audience du 14 avril 2025, la SA CONSUMER FINANCE a maintenu ses moyens et prétentions.
Madame [D] [L] était absente à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION
Il est constant que Madame [D] [L] a été convoquée à l’audience du 14 avril 2025 par assignation « à domicile » du 14 janvier 2025 (présence du nom de la débitrice sur la boîte aux lettres).
L’intérêt du litige étant supérieur à 5.000 euros, le jugement sera réputé contradictoire.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
***
Sur le fond, la SA CONSUMER FINANCE a versé aux débats 6 pièces, et notamment la copie du contrat de prêt avec son tableau d’amortissement, l’historique du compte, la copie de la première lettre de mise en demeure du 09 avril 2024 ordonnant de payer les sommes dues, ainsi que le décompte de la créance.
Ces pièces montrent l’existence de la créance et liquident le montant de la somme due par la débitrice.
Pour sa part, absente à l’audience, Madame [L] n’a pas donné d’argument permettant d’écarter le paiement de la dette.
Il n’y a aucune clause abusive dans le contrat de prêt.
Aucune prescription n’est encourue.
La procédure suivie a été régulière à son égard.
Les demandes formulées par la SA CONSUMER FINANCE apparaissant régulières, recevables et bien fondées, il sera fait droit à ses prétentions selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement, en retenant une somme totale due de 33.121,95 euros, cette somme prenant en compte la clause pénale de 8% du capital dû.
Les faits de l’espèce justifient de faire droit aux demandes principales formulées par l’établissement de crédit, sous réserve que les intérêts moratoires sont les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels, et qu’ils courent à compter de l’assignation du 14 janvier 2025.
Compte tenu de l’équité, Madame [L] est tenue de payer au prêteur la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la juridiction a intégré dans la somme due la clause pénale de 8%.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [L] est tenue du paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
— CONDAMNE Madame [D] [L] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 33.121,95 euros en principal (hors intérêts mais comprenant notamment la clause pénale de 8%), avec intérêts moratoires au taux légal depuis l’assignation du 14 janvier 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— CONDAMNE Madame [D] [L] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Madame [D] [L] à supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, juge , et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière Le juge
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