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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 30 juin 2025, n° 25/05459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 25/05459 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZMA
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit “SDC LES JARDINS DE LA NOUE” sis 79 à 83 bis avenue de Verdun – 1 à 53 rue du Haut de la Noue et 2 à 42 avenue Jean Jaurès 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE représenté par son syndic :
C/
[U] [D], [P] [K] épouse [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit “SDC LES JARDINS DE LA NOUE” sis 79 à 83 bis avenue de Verdun – 1 à 53 rue du Haut de la Noue et 2 à 42 avenue Jean Jaurès 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE représenté par son syndic :
Socié1001 VIES HABITAT
31 rue de la Fédération – Carré Suffren
75015 PARIS
représentée par Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1162
DEFENDEURS
Monsieur [U] [D]
2 avenue Jean Jaurès
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
défaillant
Madame [P] [K] épouse [D]
2 avenue Jean Jaurès
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
défaillant
Le tribunal est composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 79 à 83 bis, avenue de Verdun, 1 à 53, rue de la Noue et 2 à 42, avenue Jean Jaurès à VILLENEUVE-LA-GARENNE (92390), représenté par son syndic, la société 1001 VIES HABITAT, a saisi ce tribunal aux fins de voir:
Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit « SDC LES JARDINS DE LA NOUE » rue du Haut de la Noue à VILLENEUVE LA GARENNE (92390) représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 8.568,28 euros, arrêtée à la date du 7 février 2024, se décomposant comme suit :
— 7.904,28 euros au titre des appels de fonds charges, travaux et régularisations appelés et impayés à compter du 01.10.2022, 1er trimestre 2024 inclus,
— 664,00 euros au titre des frais de recouvrement (selon article 9 du mandat de syndic),
Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023,
Prononcer la capitalisation des intérêts,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de I 'ensemble immobilier dit « SDC LES JARDINS DE LA NOUE » rue du Haut de la Noue ò VILLENEUVE LA GARENNE (92390) représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de I 'ensemble immobilier dit « SDC LES JARDINS DE LA NOUE » rue du Haut de la Noue ò VILLENEUVE LA GARENNE (92390) représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 1.500 euros à titre au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant jugement du 24 mars 2025, ce tribunal a accueilli la demande du syndicat des copropriétaires dans les termes du dispositif suivant:
« CONDAMNE in solidum M. [U] [D] et Mme [G] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17 rue du haut de la Noue à Villeneuve la Garenne (92390) représenté par son syndic :
— la somme de 7.904,28 euros au titre des charges dues pour la période du 01/10/2022 au 07/02/2024, appels du 1er janvier 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03/08/2023 sur la somme de 6.136,71 euros et à compter du 28/03/2024, pour le surplus, lesdits intérêts étant capitalisés lorsqu’échus pour une année entière,
— la somme de 40 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3/08/2023, lesdits intérêts étant capitalisés lorsqu’échus pour une année entière,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (624 euros) doivent être recréditées sur le compte de M. [U] [D] et Mme [G] [K] ,
CONDAMNE in solidum M. [U] [D] et Mme [G] [K] au paiement des dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
Selon requête reçue au greffe le 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 79 à 83 bis, avenue de Verdun, 1 à 53, rue de la Noue et 2 à 42, avenue Jean Jaurès à VILLENEUVE-LA-GARENNE (92390), représenté par son syndic, la société 1001 VIES HABITAT, a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement du 24 mars 2025 précité (RG : 24/2760) concernant le nom de l’un des défendeurs, apparue au stade de son exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires expose que le jugement du 24 mars 2025 est entaché d’une erreur matérielle affectant le prénom de l’un des défendeurs, à savoir Mme [K] épouse [D], puisqu’elle apparaît dans le jugement comme Mme « [G] » [K] épouse [D], alors qu’elle se prénomme en réalité [P], ainsi qu’en atteste notamment la copie sa pièce d’identité produite à l’appui de la requête.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent, toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’assignation qui a saisi le tribunal à l’encontre des défendeurs y désignés, que les destinataires de l’acte introductif d’instance étaient, d’une part, M. [U] [D] et, d’autre part, Mme [G] [K] épouse [D].
Aux termes du procès-verbal de signification établi par le commissaire de justice instrumentaire, l’assignation a d’ailleurs été remise à « Madame [D] [G] » qu’il a rencontrée au domicile, correspondant également à l’identité figurant sur l’avis de mutation notarié du 19 août 2005.
Le jugement du 24 mars 2025, qui a repris le prénom de la défenderesse tel que figurant dans l’acte introductif d’instance, qui a saisi le tribunal, ne contient donc aucune erreur matérielle.
La demande de rectification d’erreur matérielle sera, par conséquent, rejetée. Il appartiendra au syndicat des copropriétaires de réintroduire une demande au nom de Mme [P] [K] épouse [D], s’il le souhaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 79 à 83 bis, avenue de Verdun, 1 à 53, rue de la Noue et 2 à 42, avenue Jean Jaurès à VILLENEUVE-LA-GARENNE (92390), représenté par son syndic, de sa requête en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 24 mars 2025 (RG : 24/2760),
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 79 à 83 bis, avenue de Verdun, 1 à 53, rue de la Noue et 2 à 42, avenue Jean Jaurès à VILLENEUVE-LA-GARENNE (92390), représenté par son syndic, aux dépens de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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