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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 25/05788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/05788 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WJIP
AFFAIRE : [F] [R] C/ S.A.S. MAVERICK RENOVATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [O], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline SIMON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 383
DEFENDERESSE
S.A.S. MAVERICK RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Clôture prononcée le : 21 août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2022, Mme [F] [R] a conclu un contrat de prestation de services avec la S.A.S. MAVERICK RENOVATION ayant pour objet l’installation d’une pompe à chaleur dans son domicile au prix de 25 240,40 euros, financé par un prêt consenti par la société DOMOFINANCE. La S.A.S. MAVERICK RENOVATION a installé la pompe à chaleur au domicile de Mme [F] [R] le 30 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023, Mme [F] [R] a mis en demeure la S.A.S. MAVERICK RENOVATION de réparer ou remplacer la pompe à chaleur défectueuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2024, le conseil de Mme [F] [R] a mis en demeure la S.A.S. MAVERICK RENOVATION de restituer la somme de 25 240,40 euros et de récupérer le matériel installé.
Suivant assignation délivrée le 5 août 2024, Mme [F] [R] a attrait S.A.S. MAVERICK RENOVATION devant le tribunal judiciaire de Créteil en résolution du contrat.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, Mme [F] [R] demande à la juridiction, au visa de l’article 1224 du code civil, de :
« CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire visée à l’article 12 des Conditions Générales de Vente du contrat liant la société MAVERICK RENOVATION et Madame [F] [R];
En conséquence,
CONDAMNER la société MAVERICK RENOVATION à payer à Madame [F] [R] la somme de 25.240,40 € correspondant au total du crédit DOMOFINANCE accolé au contrat d’installation de la pompe à chaleur, à venir récupérer le matériel et à remettre en l’état initial les locaux où la machine a été installée sous astreinte de 50 € par jour;
CONDAMNER la société MAVERICK RENOVATION à payer à Madame [F] [R] la somme de 719,67 € au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société MAVERICK RENOVATION à payer à Madame [F] [R] la somme de 4.000,00 € au titre de l’articIe 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens;»
Mme [F] [R] soutient que :
la S.A.S. MAVERICK RENOVATION a manqué à ses obligations contractuelles en raison du défaut de conformité de la pompe à chaleur devant être installé au domicile de la demanderesse en ce que la pompe à chaleur visée dans le devis signé par Mme [F] [R] est de marque ATLANTIC alors que celle qui a été installée est de marque DAIKIN ; la S.A.S. MAVERICK RENOVATION ne s’est pas conformée à son obligation, telle que stipulée à l’article 12 des conditions générales de vente, de procéder à la réparation ou au remplacement du matériel défectueux, malgré les deux mises en demeure de Mme [F] [R] en ce sens de sorte que la demanderesse est fondée à demander la résolution judiciaire du contrat conclu le 14 novembre 2022 ;la panne de la pompe à chaleur a privé Mme [F] [R] de la possibilité de se chauffer, la privant de la jouissance de son logement, en particulier pendant les mois d’hiver de sorte qu’elle est fondée à demander réparation du préjudice de jouissance subi.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La S.A.S. MAVERICK RENOVATION n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
— Sur la résolution du contrat,
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, l’article 12 des conditions générales de vente, annexées au devis n°006286 stipule que l’acheteur peut, en cas de défaut de conformité, demander le remplacement ou la réparation du bien et précise que l’acheteur peut demander la résolution du contrat ou une réduction du prix du bien « si le défaut est majeur et que le délai de la solution excède un mois à partir de la demande ou qu’aucun moyen n’est réalisable ».
Le 19 décembre 2023, la SARL [J] est intervenu au domicile de Mme [F] [R] ayant signalé une panne.
Il ressort de l’ordre de travail n°3279 que la pompe à chaleur installée est « insuffisante pour cette maison », de sorte que la pompe à chaleur installée était impropre à l’usage attendu par l’acheteur. De plus, alors que le contrat portait sur l’installation d’une pompe à chaleur air/eau de marque Atlantic, il apparaît que la machine installée est de marque Daikin.
En outre, dans son courrier du 20 décembre 2023 (cf. pièce n°4), Mme [F] [R] a mis en demeure la S.A.S. MAVERICK RENOVATION de « procéder à la réparation complète ou au remplacement de ladite pompe à chaleur ». Cependant, la S.A.S. MAVERICK RENOVATION n’a procédé ni à la réparation de la pompe à chaleur défectueuse, ni à son remplacement dans le délai d’un mois mentionné à l’article 12 des conditions générales de vente. Absente à la présente instance, elle ne s’explique pas davantage sur cette carence.
Par conséquent, au regard du refus de la S.A.S. MAVERICK RENOVATION de réparer ou remplacer la pompe à chaleur, malgré les mises en demeure de Mme [F] [R], il convient de prononcer la résolution de la vente conclue le 14 novembre 2022 à la date du 5 août 2024, date de l’assignation.
Au titre des restitutions, la S.A.S. MAVERICK RENOVATION sera condamnée à payer la somme de 25 240,40 euros. Mme [F] [R] sera condamnée à restituer la pompe à chaleur de marque DAIKIN aux seuls frais de la S.A.S. MAVERICK RENOVATION. Il n’y a pas lieu à prévoir d’astreinte, la mauvaise foi du défendeur ne se présumant pas.
— Sur la demande indemnitaire,
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [F] [R] demande l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de rester dans sa maison durant les mois d’hiver en raison de l’absence de chauffage, assuré par la pompe à chaleur.
Toutefois, elle ne justifie pas de solutions de relogement confirmant ses dires et si Mme [F] [R] fait état des difficultés rencontrées en raison de l’absence de chauffage par temps de grand froid dans la lettre de mise en demeure du 20 décembre 2023, elle ne démontre pas que son domicile est devenu inhabitable en raison de la panne de la pompe à chaleur.
Par conséquent, la demande indemnitaire de Mme [F] [R] devra être rejetée.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.S. MAVERICK RENOVATION aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente de la pompe à chaleur conclu le 14 novembre 2022 entre Mme [F] [R] et la S.A.S. MAVERICK RENOVATION à compter du 5 août 2024 ;
CONDAMNE la S.A.S. MAVERICK RENOVATION à payer à Mme [F] [R] la somme de 25 240,40 € (vingt-cinq mille deux cent quarante euros et quarante centimes) ;
CONDAMNE Mme [F] [R] à restituer à la S.A.S. MAVERICK RENOVATION la pompe à chaleur de marque DAIKIN, et ce, aux frais exclusifs de la S.A.S. MAVERICK RENOVATION ;
REJETTE la demande d’astreinte,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [F] [R] ;
CONDAMNE la S.A.S. MAVERICK RENOVATION aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX OCTOBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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