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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00012
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEOG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [R] [Y]
né le 31 Juillet 2005 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en dernier ressort.
— Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à M. [Y] par LRAR
Copie certifiée conforme à Mme [D] par LRAR
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [D], propriétaire d’un scooter immatriculé [Immatriculation 1], a fait paraître une annonce de vente du véhicule sur le Bon Coin par l’intermédiaire de son cousin. Monsieur [R] [Y], a répondu à l’annonce et est venu essayer le scooter le 21 juin 2025 puis l’a acheté le jour même après un essai, par l’intermédiaire dudit cousin, au prix de 600 euros.
Estimant que le scooter avait des disfonctionnements, Monsieur [R] [Y] a saisi le conciliateur de Justice du ressort du Tribunal Judiciaire de Laval, pour demander l’annulation pure et simple de la vente du scooter, et la restitution du prix d’achat, soit la somme de 600 euros, aux motifs que le moteur du scooter ne donnait pas son plein rendement et que l’atelier contacté n’était pas en mesure d’assurer la réparation de ce type de véhicule. Cette tentative de conciliation a fait objet d’un constat d’échec le 7 août 2025.
Par requête en date du 13 août 2025, Monsieur [R] [Y] a saisi le Tribunal Judiciaire de Laval pour annulation de la vente et restitution du prix d’achat de 600 euros, aux motifs que le véhicule comportait des vices cachés car il ne roulait qu’à 25 km/h maximum et qu’il était non fonctionnel.
Lors de l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [R] [Y] a réitéré sa demande de nullité de la vente pour présence de vices cachés, et outre la restitution du prix de vente a demandé le remboursement de 365,36 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais d’entretien du véhicule réalisé le 22 octobre 2025.
Aux soutiens de ses demandes, Monsieur [R] [Y] indique qu’il a contacté dès le 24 juin 2025 le cousin de Madame [A] [D] par SMS pour lui faire part des problèmes du scooter car la veille il démarrait mal et ne roulait pas vite. Il précise qu’il a dû payer 365,36 euros de frais d’entretien. Le garagiste a alors noté que le feu stop arrière, les clignotants, le compteur ne fonctionnaient pas, et a constaté un jeu anormal des fixations moteurs. Il indique qu’il n’a pas pu réutiliser le scooter ensuite car il ne peut toujours pas aller à sa vitesse normale. Il précise que le kilométrage réel du scooter n’était pas celui indiqué dans l’annonce. Il estime que puisqu’il s’est rendu compte dès les deux premiers jours des problèmes de moteur et a contacté le cousin de la venderesse dans les trois jours de la vente, cela démontre que les vices cachés étaient antérieurs à la vente.
Lors de l’audience, Madame [A] [D] demande que le demandeur soit débouté car Monsieur [R] [Y] a essayé le scooter avant de l’acheter, et que le constat d’échec de conciliation n’indique pas de problèmes de feux stop ou de clignotants, ce qui montre que le scooter n’avait pas de problèmes au jour de la vente et que de plus il était précisé que la vente était en l’état. Elle précise qu’elle a utilisé l’argent pour payer des dettes et qu’elle ne peut plus rembourser la somme désormais.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur la constatation des vice cachésL’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Ainsi, la garantie des vices cachées est mise en œuvre lors qu’il existe un défaut grave, caché et donc non apparent au jour de la vente et qui existait préalablement à celle-ci.
Par ailleurs, l’article 1643 indique que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, lors de l’audience, Monsieur [R] [Y] a montré au tribunal un échange de SMS avec le cousin de Madame [A] [D], cousin qui avait réalisé la vente. A l’écran, il est vu un premier message du demandeur en date du 24 juin 2025 soit 3 jours après la vente indiquant que le scooter ne fonctionne pas et qu’il demande à le rencontrer ce qui montre que des disfonctionnements se sont révélés très rapidement après l’achat et fait présumer de défauts antérieurs ou concomitants à la vente.
Par ailleurs, le devis du concessionnaire CITYBIKE [Localité 1] en date du 22 octobre 2025 précise que « LE STOP DE FREIN AR NE FONCTIONNE PAS / LES CLIGNOTANTS NE FONCTIONNENT PAS / LE COMPTEUR NE FONCTIONNE PAS / JEUX ANORMAL DES FIXATIONS MOTEURS ». Il indique également qu’il a été nécessaire de réaliser des travaux d’entretien complet du scooter, et notamment changer un jeu de silenblocs de rampe de galet, une joue mobile de variateur motrice et entretoise et une douille de variateur. Il est précisé « valve droite ne pas utiler ». Ce devis cependant, ne mentionne pas de problème de bridage du véhicule à 25 km/h ce qui ne permet pas de prouver le défaut sur ce point.
Concernant les défauts de stop de frein, de clignotants et de compteur, il s’agit de défauts apparents dont l’acheteur attentif est en capacité de déceler d’éventuels disfonctionnements ; ils ne peuvent donc constituer un vice caché.
En revanche, les changements de joue mobile de variateur motrice et de la douille de variateur qui se sont révélés nécessaires et sont au-delà d’un simple entretien annuel, ainsi que la valve droite, sont bien des défauts cachés, qu’un acheteur profane et attentif ne pouvait pas remarquer au jour de la vente, et qui rendent impropre l’usage de la conduite en ne permettant pas au scooter de fonctionner correctement.
Concernant la différence de kilométrage entre l’annonce du Bon Coin et celui relevé sur la facture du concessionnaire, les parties ne fournissant pas l’annonce parue, ce point ne peut être établi.
Il en est de même eu égard aux allégations de Madame [A] [D] qui aurait précisé à l’acheteur que la vente était en l’état, ce qui ne peut pas être prouvé faute d’annonce produite devant le tribunal.
Au surplus, et quand bien même l’annonce aurait comporté une mention de vente en l’état, il s’avère qu’une clause limitative de garantie doit être acceptée par l’acheteur, et suffisamment précise, ce qui n’est pas le cas de la simple mention « vente en l’état ».
Il en résulte que des disfonctionnements du scooter existaient lors de la vente, le délai de 4 mois entre l’achat et le devis s’expliquant par la saisine du conciliateur de justice et le constat d’échec le 7 août 2025, et ont rendu impropre le véhicule à la circulation, caractérisant ainsi l’existence de vices cachés.
Sur la demande de restitution de la somme et de remise du scooter
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Monsieur [R] [Y] demande à rendre le scooter et à se faire restituer le prix en application de l’article susvisé. Il en résulte que c’est à bon droit que ce dernier en fait la demande, peu important que la venderesse ait utilisé l’argent pour payer des dettes et n’ai plus la possibilité de lui rembourser la somme.
Ainsi, le tribunal condamnera Madame [A] [D] à la restitution de la somme de 600 euros qu’elle a perçu de Monsieur [R] [Y] et à récupérer le scooter.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte de l’article 1645 du code civil, que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, aucun élément au dossier n’indique que la venderesse connaissait les vices du scooter, étant de plus relevé que c’est son cousin qui a passé l’annonce de vente et qui s’est occupé de la vente, donc avait en sa possession le véhicule. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire de 365,36 € de Monsieur [R] [Y].
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [A] [D] succombant, il conviendra de la condamner à supporter l’intégralité des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point, aucune partie n’ayant émis de demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la vente est entachée de vices cachés ;
PRONONCE la résolution de la vente ;
CONDAMNE Madame [A] [D] à récupérer le scooter immatriculé [Immatriculation 1] au domicile du demandeur ;
CONDAMNE Madame [A] [D] à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 600 euros en restitution du prix payé lors de l’achat ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Monsieur [R] [Y] ;
CONDAMNE Madame [A] [D] à supporter les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du CPC ;
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
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