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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01875 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBNN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [O] munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[11]
S.A.S. [10]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 novembre 2024, l'[11] a émis à l’encontre de la SAS [10] une contrainte d’avoir à payer la somme de 120 €, contrainte signifiée le 19 novembre 2024.
La SAS [9] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz par courrier recommandé expédié le 22 novembre 2024.
Par conclusions, l'[11] demande de déclarer le recours de la SAS [9] irrecevable pour avoir été formé par une personne dépourvue du droit d’ester en justice.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 02 juillet 2025, lors de laquelle l'[11], dûment représentée, s’en est remise à ses écritures, précisant que la contrainte avait été par ailleurs soldée.
La SAS [9] n’était ni présente ni représentée, bien qu’ayant été régulièrement convoquée par LRAR reçue le 06 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions des articles 32 et 117 du code de procédure civile, tout recours juridictionnel doit être introduit par une personne ayant le droit d’agir.
Par ailleurs, selon l’article 125 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la présente opposition à contrainte a été formée par le directeur des ressources humaines de la SAS [9] sans aucune justification d’un pouvoir spécial remis à l’intéressé pour ester en justice. Ainsi, la présente opposition à contrainte sera déclarée irrecevable.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS [9], partie succombant en son recours.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SAS [9] irrecevable en son opposition à la contrainte datée du 13 novembre 2024 émise par l’URSSAF Lorraine d’avoir à payer la somme de 120 euros ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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