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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 28 mai 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB26-W-B7J-IF5Y
JUGEMENT
DU
28 Mai 2025
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
C/
[C] [U], [N] [U]
Expédition délivrée le 28.05.2025
à Me Juliette LASSARA-MAILLARD
Exécutoire délivré le 28.05.2025
à Me Juliette LASSARA-MAILLARD
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière, lors des débats et de Charlotte VIDAL, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Alice CORDIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
1
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 juin 2022, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [C] [U] et Madame [N] [U] un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 30000 euros remboursable au taux nominal de 4,82% (soit un TAEG de 4,93%) en 1 première mensualité de 181,23 euros et 95 mensualités de 414,23 euros avec assurance.
Les emprunteurs ont pu bénéficier de reports de paiement en cours d’exécution du prêt.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [C] [U] et Madame [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 29327,06 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,82% à compter du 13 septembre 2024 sur la somme de 27225,08, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 23 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 05 juillet 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 31 mars 2025, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [C] [U] et Madame [N] [U] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de février 2024, en raison de paiements à hauteur de 2250 euros depuis la déchéance du terme du 23 janvier 2024, de sorte que la demande effectuée le 02 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1982,09 euros précisant le délai de régularisation (de 08 jours) a bien été envoyée le 15 décembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé pour Madame [N] [U] et avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » pour Monsieur [C] [U]). En l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 08 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 janvier 2024.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date du dernier décompte du 13 septembre 2024, il est dû à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE :
-26354,83 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 septembre 2024,
-870,25 euros au titre des intérêts de retard,
-2101,98 euros au titre de clause pénale de 8% du capital restant dû,
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros.
Monsieur [C] [U] et Madame [N] [U] seront ainsi tenus solidairement au paiement des sommes suivantes :
-26354,83 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 13 septembre 2024,
-870,25 euros au titre des intérêts de retard,
-100 euros au titre de clause pénale de 8% du capital restant dû,
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supportera in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [N] [U] à verser à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 26354,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 13 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [N] [U] à verser à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 870,25 euros au titre des intérêts de retard ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [N] [U] à verser à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 100 euros au titre de la clause pénale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [U] et Madame [N] [U] à verser à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [U] et Madame [N] [U] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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