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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00305 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKY2
N° MINUTE 24/00
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
[6]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [Y], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 09 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 22 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 45.438,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des régularisations 2015, 2016 et 2017, et du 3ème trimestre 2018, et signifiée à Monsieur [N] [I] [Z] le 17 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 28 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [N] [I] [Z], représenté par avocat, et enrôlée sous les numéros 23-305 et 23-314;
Après jonction des deux causes,
Vu l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par son Conseil, ont repris leurs écritures respectives déposées le 3 juillet 2024 et le 9 octobre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 13 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
L’opposant poursuit l’annulation de la contrainte aux motifs en substance que, s’il ne conteste pas avoir été gérant de la SARL [10] et ne cherche pas à échapper à ses obligations fiscales et sociales, les nombreuses erreurs figurant dans les appels de cotisations l’ont amené à s’interroger sur les montants réclamés, puisque les premières notifications (du 12 juin 2018 relativement aux exercices 2015 et 2016) contenaient une erreur sur l’adresse de l’établissement (adresse qui n’avait jamais été son adresse personnelle ou celle du siège social de la société, et qui correspond à l’adresse du siège social d’une autre entreprise, tenue par un homonyme exerçant une activité de commerce d’alimentation), et les suivantes (« notifications suite à échéancier » des 30 juin 2021, 12 août 2022 et 6 février 2023, et courrier de relance du 2 mars 2023) un numéro SIRET erroné (qui renvoie au même homonyme), de sorte que ce n’est pas lui qui est redevable à l’égard de l’organisme mais cet homonyme.
La caisse réplique en substance que l’intéressé a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants pour une activité de gérance de la [9] ([8] [N° SIREN/SIRET 1]) au 3 octobre 2006, que la contrainte et la mise en demeure préalable font référence au numéro de compte de travailleur indépendant et au numéro de sécurité sociale du cotisant, de sorte que l’identification de l’opposant ne souffre d’aucune ambiguïté sur ces documents, et que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par ce cotisant le 28 juin 2018.
Sur ce,
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Il résulte en outre des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
En l’espèce, les irrégularités évoquées par l’opposant (affectant notamment deux appels de cotisations datés du 12 juin 2018 – l’adresse de l’établissement est inexacte – et trois « notifications suite à échéancier », datées du 30 juin 2021, du 12 août 2022 et du 8 février 2023 – le numéro SIRET est inexact) ne sont pas de nature en soi à invalider la contrainte frappée d’opposition dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé était immatriculé comme travailleur indépendant auprès de la [5] [Localité 7] en sa seule qualité de gérant de la SARL [9] ([10]) sur les périodes visées par la contrainte, qu’il ne formule aucune critique à l’encontre de la contrainte et de la mise en demeure préalable, qui mentionnent le numéro de travailleur indépendant (9742442515) et le numéro de sécurité sociale du cotisant – permettant son identification sans aucune ambiguïté -, et n’allègue pas une absence de correspondance entre les sommes réclamées et ses revenus déclarés.
Monsieur [N] [I] [Z] échoue donc à rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il ne serait pas le redevable des cotisations réclamées par voie de contrainte.
Par suite, la contrainte litigieuse sera validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [N] [I] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par l’opposant.
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 22 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 45.438,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des régularisations 2015, 2016 et 2017, et du 3ème trimestre 2018, et signifiée à Monsieur [N] [I] [Z] le 17 avril 2023;
JUGE que l’opposition n’est pas fondée ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] [Z] à payer à la [5] [Localité 7] la somme de 45.438,00 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] [Z] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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