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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 déc. 2025, n° 25/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02014 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2Z4A
N° de minute :
S.N.C. [Adresse 5]
c/
S.A.S. GALENA CONSEIL,
S.A.S. SNB
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Tifaine ANNEQUIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1956
DEFENDERESSES
S.A.S. GALENA CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. SNB
[Adresse 2]
[Localité 7]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 8 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/1079, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SNC 5 CARNOT COLOMBES, désigné Monsieur [J] [D] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées le 07 août 2025, la S.N.C. 5 Carnot [Localité 8] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. GALENA CONSEIL, et la S.A.S. SNB.
A l’audience du 04 décembre 2025, la S.A.S. GALENA CONSEIL, et la S.A.S. SNB n’ont pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.N.C. 5 Carnot [Localité 8] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. GALENA CONSEIL, et la S.A.S. SNB les opérations d’expertise, la première en tant que maître d’oeuvre démolition et la seconde en tant qu’entreprise en charge du lot démolition ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. GALENA CONSEIL, et la S.A.S. SNB les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 8 octobre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/1079, ayant désigné Monsieur [J] [D] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.N.C. 5 CARNOT [Localité 8] communiquera sans délai à la S.A.S. GALENA CONSEIL, et la S.A.S. SNB l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. GALENA CONSEIL, et la S.A.S. SNB à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C. 5 CARNOT COLOMBES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.N.C. 5 CARNOT [Localité 8] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. GALENA CONSEIL, et la S.A.S. SNB sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 9], le 11 Décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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