Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 déc. 2025, n° 25/03708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAIF, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025
N° RG 25/03708 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YEH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/010995 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Audrey PORRU de la SELARL VIRAGE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2016, Monsieur [N] [P] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [T] [V] et assuré auprès de la compagnie MAIF.
Des discussions ont été engagées entre Monsieur [N] [P] et l’assureur de son véhicule, la GMF.
Selon quittance provisionnelle en date du 8 mars 2017, la compagnie d’assurances GMF a versé à Monsieur [N] [P] la somme provisionnelle de 400 euros.
Selon quittance provisionnelle en date du 3 mai 2017, la compagnie d’assurances GMF a versé à Monsieur [N] [P] la somme provisionnelle de 500 euros.
Selon quittance provisionnelle en date du 25 aout 2017, la compagnie d’assurances GMF a versé à Monsieur [N] [P] la somme provisionnelle de 1000 euros.
Le 11 septembre 2017, le Docteur [O] [B], mandaté par la compagnie d’assurance GMF, a rendu un rapport d’expertise complémentaire.
Selon quittance provisionnelle en date du 9 janvier 2018, la compagnie d’assurances GMF a versé à Monsieur [N] [P] la somme provisionnelle de 2500 euros.
Le 23 juillet 2018, le Docteur [O] [B], mandaté par la compagnie d’assurance GMF, a rendu son rapport d’expertise définitif.
Le 2 octobre 2018, le Docteur [S] [U] a rendu un rapport de contre expertise, mandaté par Monsieur [N] [P].
Par acte d’huissier en date du 26 février 2019, Monsieur [N] [P] a fait assigner Madame [T] [V] et la MAIF devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins d’expertise et de condamnation à payer une provision complémentaire.
Par ordonnance du 6 mai 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire médicale et a condamné la MAIF à payer à Monsieur [N] [P] une provision complémentaire de 2600 euros.
Faute de consignation des frais d’expertise pour la désignation d’un sapiteur par Monsieur [N] [P], l’expertise n’a pas été menée à son terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre et du 1er octobre 2025, Monsieur [N] [P] a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en référé aux fins de provision complémentaire.
A l’audience du 20 octobre 2025, Monsieur [N] [P], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au juge de :
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire en matière de neurologie ;
— condamner la MAIF à lui verser une somme provisionnelle de 3000 euros ;
— condamner la MAIF à régler les frais de consignation ;
— condamner la MAIF à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MAIF aux dépens.
En défense, la MAIF, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au juge de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ;
— débouter Monsieur [N] [P] de toutes ses autres demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [N] [P] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures ayant été causé par l’accident dont elle a été victime.
Par ailleurs, le principe de l’expertise n’est pas contesté.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté.
Il apparait que Monsieur [N] [P] a d’ores et déjà perçu 7000€ de provisions.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, sa demande de provision sera rejetée.
Sur la provision ad litem
Il apparait qu’une expertise avait déjà été ordonnée mais que Monsieur [N] [P] n’a finalement pas souhaité poursuivre la procédure.
Il a déjà bénéficié de plusieurs provisions.
Sa demande de provision ad litem sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MAIF, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [N] [P] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [N] [P], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [N] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [N] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [N] [P] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [N] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [N] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [N] [P] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [N] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [N] [P] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [N] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [N] [P] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [N] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [N] [P] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 1500 euros HT la provision à consigner par Monsieur [N] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [N] [P] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [N] [P] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Monsieur [N] [P] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la MAIF aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 15/12/2025
À Dr [E] [R]
Grosse délivrée le 15/12/2025
À
— Maître Audrey PORRU
— Maître Laurent LAZZARINI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Créance ·
- Résiliation ·
- Acte
- Notaire ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Partie ·
- Mission
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Veuve ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Authentification ·
- Banque ·
- Sms ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Téléphone ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestataire
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Publication ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Impôt ·
- Construction ·
- Exécution
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Batterie ·
- Sinistre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Chargeur ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ministère public ·
- Avis
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Assistance ·
- Comités ·
- Charges
- Habitat ·
- Métropole ·
- Associations ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Enquête sociale ·
- Titre ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Historique ·
- Consommation ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Juge
- Bail ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Parking ·
- Électricité
- Rhône-alpes ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.