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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 13 nov. 2025, n° 23/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 23/01618 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75VL5
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
[W] [H]
C/
SAS TUCOENERGIE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
Jugement rendu le 13 Novembre 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d'[I] [T], auditeur de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [W] [H]
né le 20 Mars 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
SAS TUCOENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M.[J] [U], juriste salarié, dûment muni d’un pouvoir,
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DÉBATS : 25 Septembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 23/01618 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75VL5 et plaidée à l’audience publique du 25 Septembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bon de commande signé le 16 février 2017, à la suite d’un démarchage à domicile, Monsieur [W] [H] a souscrit auprès de la société à responsabilité limitée Tuco Energie, devenue la société par actions simplifiées Tucoenergie (ci-après « SAS Tucoenergie »), un contrat portant sur la vente et l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un système de récupération de chaleur pour un montant total de 27 470 euros.
Le même jour, Monsieur [W] [H] a souscrit auprès de la société Cetelem, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme BNP Paribas Personal Finance (ci-après « SA BNP Paribas »), un contrat de crédit affecté à la réalisation de cette installation d’un montant total de 40 017,60 euros, remboursable en 180 mensualités de 222,32 euros, au taux débiteur de 4,70 %.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve le 15 mars 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 26 février 2019, Monsieur [W] [H] a mis en demeure la SAS Tucoenergie de procéder à la vérification des installations, faisant valoir que la revente d’électricité à EDF ne lui avait procuré que des revenus limités, loin de la rentabilité et de l’autofinancement qui lui avaient été présentés au moment de la conclusion du contrat et indiquant qu’il n’avait pu obtenir l’avantage fiscal qui lui avait été promis par un représentant de la SAS Tucoenergie.
Dans ce contexte, Monsieur [W] [H] a, par actes d’huissier des 24 et 26 octobre 2022, fait assigner la SAS Tucoenergie et la SA BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins principalement d’ordonner la résolution judiciaire ou la nullité du contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques conclu avec la SAS Tucoenergie et d’ordonner la résolution judiciaire du contrat de crédit lié conclu avec la SA BNP Paribas.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés a déclaré le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer.
Après plusieurs renvois à la demande au moins de l’une des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
Monsieur [W] [H], représenté par son conseil, réitère ses prétentions contenues dans ses dernières écritures et demande de :
— à titre principal,
déclarer recevable son action ;ordonner la résolution judiciaire du contrat conclu entre la SAS Tucoenergie et lui ;- à titre subsidiaire, ordonner la nullité de ce contrat ;
— en tout état de cause :
ordonner la résolution judiciaire du contrat de crédit lié conclu entre la SA BNP Paribas et lui ;condamner la SA BNP Paribas au remboursement de la somme de 13 577,39 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2018 ; condamner la SA BNP Paribas à lui payer les échéances postérieurement réglées avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement ;condamner la SAS Tucoenergie à garantir la SA BNP Paribas du paiement de toutes sommes mises à la charge de cette dernière pour le rembourser ;condamner la SAS Tucoenergie à lui payer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner solidairement la SAS Tucoenergie et la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 3 613,00 euros ainsi que les dépens de l’instance.
La SAS Tucoenergie, dûment représentée, réitère ses prétentions contenues dans ses dernières écritures et demande de :
— à titre principal,
requalifier la demande de Monsieur [W] [H] aux fins de résolution du contrat de vente la liant à Monsieur [W] [H] en une action en nullité ;déclarer irrecevable l’action en nullité de Monsieur [W] [H] ;et rejeter les demandes de Monsieur [W] [H] ; – à titre subsidiaire,
rejeter les demandes de Monsieur [W] [H] aux fins de résolution judiciaire et d’annulation du contrat la liant à lui ; débouter Monsieur [W] [H] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de crédit affecté le liant à la SA BNP Paribas ;- à titre infiniment subsidiaire,
condamner Monsieur [W] [H] à rembourser à la SA BNP Paribas les fonds prêtés au titre du contrat de crédit affecté ; rejeter les demandes de Monsieur [W] [H] aux fins de condamnation de la SA BNP Paribas à lui restituer les échéances déjà remboursées ;rejeter les demandes de garantie formées par Monsieur [W] [H] et par la SA BNP Paribas ;condamner Monsieur [W] [H] à lui payer 5 000,00 euros ;- en tout état de cause,
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; rejeter les demandes de Monsieur [W] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;et condamner Monsieur [W] [H] à lui payer 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas, représentée, réitère ses prétentions contenues dans ses dernières écritures et demande de :
— à titre principal, déclarer Monsieur [W] [H] irrecevable en ses demandes ;
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur [W] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire,
condamner Monsieur [W] [H] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par ce dernier ; condamner la SAS Tucoenergie à garantir Monsieur [W] [H] du remboursement du capital prêté à son profit ;- à titre infiniment infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [W] [H] à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté ;
— en tout état de cause,
condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [W] [H] et la SAS Tucoenergie à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [W] [H] et la SAS Tucoenergie aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat, dire et juger et donner acte ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, le juge n’en étant pas saisi.
Il convient de constater que les contrats en cause dans le présent litige ayant été conclus le 16 février 2017, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la consommation, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 14 mars 2016.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la qualification de l’action principale de Monsieur [W] [H]
Monsieur [W] [H] fonde son action principale en résolution du contrat sur les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation. Il reproche à la SAS Tucoenergie de ne pas l’avoir informé sur les variations de productivité de l’installation photovoltaïque. A ce titre, il fait valoir que la productivité et donc la rentabilité de l’installation constituent des caractéristiques essentielles du bien vendu et que l’engagement de la SAS Tucoenergie n’a pas été exécuté dès lors que l’opération réalisée ne satisfait pas aux promesses de rendement et d’autofinancement qui lui ont été faites.
La SAS Tucoenergie soutient que c’est à tort que Monsieur [W] [H] fonde son action en résolution du contrat de vente sur l’article L111-1 du code de la consommation, motifs pris de manquements à l’obligation précontractuelle d’information concernant les caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque que sont sa rentabilité et ses variations de productivité. Elle considère que ces manquements ouvrent uniquement droit à l’exercice d’une action soit en nullité du contrat, soit en responsabilité délictuelle pour perte de chance de ne pas avoir évité la conclusion du contrat litigieux.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, un ensemble d’informations dont les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Cet article s’inscrit dans un ensemble de dispositions relatives à l’information précontractuelle du consommateur, qui sont complétées, pour les contrats conclus à distance ou hors établissement définis à l’article L221-1 I 2°, par les articles L221-5 et L221-9 du même code. Ces dispositions imposent au professionnel la communication au consommateur d’informations, dont les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à peine de nullité du contrat, conformément à l’article L242-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L111-1 du code de la consommation et de l’article 1112-1 du code civil que le manquement du professionnel à ses obligations d’information précontractuelles à l’égard du consommateur entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur une information déterminante du consentement.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte en cas d’inexécution suffisamment grave d’une décision de justice.
Il ressort des dispositions précitées qu’un contrat conclu en méconnaissance d’une obligation légale d’information portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, prévue notamment par l’article L. 111-1 du code de la consommation, peut être annulé. Par ailleurs, l’obligation d’information ayant pour but de permettre au consommateur une bonne exécution du contrat, sa violation par le vendeur peut également fonder valablement une action en résolution, pourvu seulement que ce manquement porte sur une obligation déterminante de la bonne exécution du contrat et qu’il ait conduit à une inexécution contractuelle d’une gravité suffisante.
En l’espèce, Monsieur [W] [H] tire du défaut d’information sur la rentabilité de l’installation, qu’il qualifie de caractéristique essentielle du bien vendu, une inexécution contractuelle imputable à la SAS Tucoenergie.
Il n’y a dès lors pas lieu de requalifier l’action principale en résolution du contrat formée par Monsieur [W] [H].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La SAS Tucoenergie et la SA BNP Paribas considèrent que l’action de Monsieur [W] [H] en résolution ou en nullité pour dol du contrat principal en raison du défaut de rentabilité de l’installation est prescrite, le point de départ du délai de prescription quinquennale devant être fixé au jour de la signature du bon de commande, soit le 16 février 2017.
A l’inverse, Monsieur [W] [H] soutient que ce n’est qu’à la réception de la première facture d’EDF le 13 octobre 2018 qu’il a découvert les causes lui permettant d’agir.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 1144 du code civil, s’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour dol, la prescription est de cinq ans à compter du jour où le demandeur les a découverts.
En l’espèce, la première facture de rachat d’électricité établie par EDF date du 13 octobre 2018.
La découverte du dol allégué sur le défaut de rentabilité de l’installation litigieuse doit être considérée comme acquise à compter de l’émission de la première facture de revente d’électricité, cette première facture révélant au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. S’agissant de l’action en résolution du contrat principal, fondée sur le même motif, il doit également être considéré que c’est à compter du jour de l’émission de la première facture de revente d’électricité qu’il a été porté à la connaissance du consommateur les faits lui permettant de l’exercer.
Compte tenu de la date des assignations devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, soit les 24 et 26 octobre 2022, ces actions ne sont dès lors pas prescrites et Monsieur [W] [H] est donc recevable en ses demandes en résolution ou en nullité du contrat conclu avec la SAS Tucoenergie tirées du défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque.
II. Sur la résolution judiciaire du contrat principal
Monsieur [W] [H] considère, sur le fondement de l’article L111-1 du code de la consommation, que la SAS Tucoenergie a manqué à son devoir d’information sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Il fait valoir à ce titre que la rentabilité de l’installation constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque. Or, il soutient que l’opération réalisée ne satisfait pas aux promesses de rendement qui lui ont été faites. Il argue principalement que ces éléments sont entrés dans le champ contractuel dès lors qu’il lui a été présenté, au cours d’une étude de l’habitat signé le même jour que le bon de commande, un « total des gains sur 25 ans de 74 697 € » et « moyenne eco production 2988 € ». Il ajoute que la SAS Tucoenergie est tenue d’une obligation de résultat, de sorte qu’il lui appartient de démontrer qu’elle a fourni le résultat promis.
En réponse, la SAS Tucoenergie avance que la rentabilité économique de la centrale photovoltaïque ne peut être qualifiée de caractéristique essentielle du contrat au sens de l’article L111-1 du code de la consommation. Elle affirme qu’il n’est pas acquis que la rentabilité économique constituait le mobile déterminant de l’engagement de Monsieur [W] [H]. Elle ajoute que, n’ayant pris aucun engagement contractuel sur ce point, les parties n’ont pas fait entrer la rentabilité économique de la centrale photovoltaïque dans le champ contractuel. A cet égard, elle indique que l’étude de l’habitat a été expressément exclue du socle contractuel. Elle soulève ainsi que Monsieur [W] [H] échoue à démontrer qu’elle s’est engagée contractuellement sur la rentabilité ainsi que sur l’autofinancement de l’opération, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir d’une inexécution contractuelle. Elle observe qu’elle lui a livré une installation fonctionnelle dont la revente du surplus d’électricité non-autoconsommée lui procure des revenus réguliers et globalement stables.
La SA BNP Paribas allègue également que les panneaux photovoltaïques ont été réceptionnés, qu’ils ne présentent pas de défaut technique et que Monsieur [W] [H] perçoit des revenus énergétiques. Elle fait valoir que seuls les manquements présentant une gravité suffisante peuvent entrainer la résolution judiciaire du contrat de vente.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution peut résulter en cas d’inexécution suffisamment grave d’une décision de justice.
Il est constant que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque, au sens de l’article L111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
Il en découle que, sauf engagement spécifique du vendeur, la rentabilité économique n’est pas, par nature, une caractéristique essentielle du contrat, l’achat d’une installation photovoltaïque ne s’inscrivant pas exclusivement dans une finalité de rentabilité. En outre, elle ne se présume pas et doit résulter de stipulations contractuelles claires, de mentions précises sur le bon de commande ou d’éléments démontrant que la rentabilité a été un élément déterminant du consentement des parties.
La charge de la preuve de l’intégration de la rentabilité dans le champ contractuel pèse sur Monsieur [W] [H].
En l’espèce, il n’est pas établi que la SAS Tucoenergie s’est engagée sur la rentabilité de l’opération.
Les mentions « total des gains sur 25 ans 74 697 € » « moyenne eco production 2988 € » apparaissent écrites en « observations » d’un document intitulé étude de l’habitat, lequel précise avant signature : « le client déclare avoir pris connaissance du caractère estimatif et non contractuel de cette étude ».
Cette simulation financière, qui porte à la fois sur la centrale photovoltaïque mais aussi sur le système de récupération de chaleur et une offre de relamping led, est sommaire et imprécise. Elle ne comporte notamment pas d’indications suffisantes sur le mode de calcul employé pour parvenir à cette estimation. De plus, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande que les parties ont fait entrer la rentabilité de l’installation dans le champ contractuel et que celle-ci constituait un élément déterminant du consentement de Monsieur [W] [H]. Il ressort par ailleurs de la lecture des conditions générales de vente que seul le bon de commande a valeur contractuelle : « aucun autre document que les présentes ne pourra créer d’obligation entre les parties » (article 1) ; « s’agissant des installations photovoltaïques et des pompes à chaleur, TUCO ENERGIE réalise au profit de l’éventuel client et à titre indicatif (non garanti) une étude de l’habitat, étant précisé que TUCO ENERGIE n’est soumis qu’à une obligation de moyen quant à l’amélioration de la performance énergétique et environnementale liées audit contrat » (article 5).
Les documents remis permettaient ainsi à Monsieur [W] [H] de réaliser que l’estimation communiquée avait une portée purement indicative.
Il ressort en outre des pièces du dossier que la fourniture et l’installation des équipements photovoltaïques et du système de récupération de chaleur ont bien eu lieu, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception sans réserve en date du 15 mars 2017, que l’installation a été raccordée et que Monsieur [W] [H] a facturé la société EDF pour des ventes d’électricité. La SAS Tucoenergie a ainsi exécuté les obligations dont elle était débitrice en vertu du bon de commande.
Aussi, en l’absence d’engagement contractuel portant sur la rentabilité de l’installation, il en résulte que Monsieur [W] [H] échoue à démontrer que la SAS Tucoenergie a failli gravement à son obligation contractuelle.
Il sera par conséquent débouté de sa demande en résolution du contrat le liant à cette société.
III. Sur la nullité du contrat principal
Monsieur [W] [H] fonde sa demande de nullité de contrat principal sur le dol. Il soutient à titre principal avoir été trompé par la SAS Tucoenergie lors de la conclusion du contrat aux motifs, d’une part, qu’elle lui aurait laissé croire, à tort, qu’il pourrait bénéficier d’un crédit d’impôt et, d’autre part, que la rentabilité présentée de l’installation photovoltaïque n’est pas atteinte.
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 énonce que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il appartient à Monsieur [W] [H] de rapporter la preuve des manœuvres dolosives ou des mensonges qui l’auraient conduit à une erreur déterminante dans la conclusion du contrat de vente.
S’agissant de l’information relative au crédit d’impôt, il ressort que celle-ci n’est stipulée dans aucun document contractuel, excepté la mention « Eligibe au CITE » sur la facture au titre « d’une solution permettant la régulation, le réglage et la programmation des appareils de chauffage et / ou de production d’eau chaude sanitaire ». Aussi, Monsieur [W] [H] ne démontre pas que le commercial de la SAS Tucoenergie aurait sciemment fait état d’un crédit d’impôt mensonger relativement aux équipements photovoltaïques ayant vicié son consentement.
S’agissant de la rentabilité financière de l’installation, Monsieur [W] [H] n’établit pas de même que le représentant de la SAS Tucoenergie aurait, par des mensonges ou des manœuvres dolosives, vicié son consentement. Comme préalablement considéré, le document présentant une étude de l’habitat est insuffisant à établir que la SAS Tucoenergie s’est engagée sur la rentabilité de l’installation ou sur l’autofinancement de l’opération. Ces considérations ne sont donc pas entrées dans le champ contractuel. Il est également insuffisant à établir que les indications contenues sur celui-ci constituaient des éléments déterminants du consentement de Monsieur [W] [H].
En l’absence de preuve d’un engagement contractuel sur la rentabilité et de manœuvres dolosives, Monsieur [W] [H] échoue par conséquent à démontrer l’existence d’un dol de la SAS Tucoenergie ayant vicié son consentement, ce qui conduit au rejet de sa demande d’annulation du contrat principal pour ce motif.
IV. Sur les autres demandes
En l’absence de résolution ou de nullité du contrat de vente, il n’existe pas de motifs pour prononcer la restitution du prix de vente.
Il y a lieu également de débouter Monsieur [W] [H] de sa demande de résolution du contrat de financement associé et en restitution des sommes versées à l’organisme prêteur.
De même, en l’absence de démonstration d’un comportement fautif de la SAS Tucoenergie, il convient de rejeter la demande de condamnation formée par Monsieur [W] [H], au visa de l’article 1240 du code civil, à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ou de sa perte de chance de réaliser des projets en raison du paiement des mensualités du crédit.
Les autres demandes de Monsieur [W] [H], de la SAS Tucoenergie et de la BNP Paribas, devenues sans objet, seront également rejetées.
V. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [W] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles par la SA BNP Paribas, qui en sera déboutée.
Monsieur [W] [H], partie perdante et condamnée aux dépens, sera également débouté de sa demande de ce chef.
Il serait inéquitable que les frais exposés par la SAS Tucoenergie pour faire valoir ses droits devant le tribunal demeurent à sa charge. Monsieur [W] [H] sera dès lors condamné à payer à la SAS Tucoenergie une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [W] [H] en résolution et en nullité du contrat conclu avec la société par actions simplifiées Tucoenergie ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la société par actions simplifiées Tucoenergie la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes respectives de Monsieur [W] [H] et de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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