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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00832 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXOP
N° Minute :
AFFAIRE :
[G] [J]
C/
S.A.R.L. [12], [9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [G] [J]
et à
S.A.R.L. [12],
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le 09 Février 1992 à [Localité 13] (30)
domicilié : chez Madame [J] [U],
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Wafae EZZAITAB, avocate au barreau de NIMES substituée par Me DEBUICHE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [V], selon pouvoir du Directeur de la [9], Monsieur [M] [X], en date du 05 juin 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE , greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal de céans a notamment :
— Constaté que Monsieur [G] [J] ne bénéficie d’aucun taux d’incapacité permanente,
— Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [J] est dû à la faute inexcusable de l’employeur et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— Dit qu’en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la société [12] sera tenue de rembourser, sous quinzaine à compter du caractère définitif de la présente décision, à la [7] l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées, outre intérêts au taux légal une fois passé ce délai,
— Ordonné une expertise médicale judiciaire,
— Réservé la demande formée au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’instance,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le rapport d’expertise du Docteur [S] [B] a été établi le 17 septembre 2020 et remis au greffe du pôle social.
L’affaire a été radiée puis réinscrite au rôle.
Après mise en état, l’affaire est revenue à l’audience du 5 juin 2025.
Monsieur [G] [J], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
— ordonner le rétablissement de l’affaire RG 18/00782 au rôle du pôle social tribunal judiciaire de Nîmes,
— ordonner la majoration à son maximum de la rente ou capital à percevoir par Monsieur [G] [J] par la [10],
— condamner la société [12] à lui payer les sommes suivantes :
8000 € au titre des souffrances endurées,2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,5000 € au titre du préjudice esthétique définitif,3000 € au titre du préjudice moral,
— débouter la société [12] de l’intégralité de ses demandes,
— réserver ses droits à solliciter l’indemnisation de son préjudice économique,
— condamner la société [12] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cas de rejet et aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
— ordonner l’exécution provisoire.
La société [12], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— débouter Monsieur [G] [J] de ses demandes de majoration de la rente, d’indemnisation du préjudice moral, de réservation de l’indemnisation du poste du préjudice économique,
— fixer les préjudices de Monsieur [G] [J] comme suit :
4500 € au titre des souffrances endurées,1000 € au titre du préjudice temporaire esthétique,2500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— rappeler que la [10] versera directement l’indemnité du Monsieur [G] [J] à charge pour elle de récupérer le montant auprès de son employeur,
— débouter Monsieur [G] [J] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [G] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui ne saurait dépasser 1000 €.
La [11] sollicite de :
— rejeter la demande de Monsieur [G] [J] au titre de la majoration de la rente,
— prendre acte des remarques émises par la caisse concernant le préjudice moral du fait d’un sentiment notamment de mort imminente particulièrement traumatisant,
— rejeter la demande de Monsieur [G] [J] d’indemnisation formée au titre d’un préjudice économique,
— fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par Monsieur [G] [J] dans les proportions reconnues par la jurisprudence,
— condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aurait fait l’avance assortie des intérêts légaux en cas de retard, y compris les frais d’expertise.
Il est renvoyé expressément aux dernières écritures respectives des parties, telles qu’énoncées ci-dessus, pour plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de majoration de la rente
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
En l’espèce, il convient de relever que dans le cadre du jugement en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur rendu par la juridiction de céans en date du 18 décembre 2019, il a été constaté dans le dispositif de ladite décision que Monsieur [G] [J] ne bénéficie d’aucun taux d’incapacité permanente, sans qu’il soit expressément mentionné dans le cadre de celui-ci le rejet de la demande de majoration de la rente, de sorte que la juridiction à nouveau saisie de cette demande est bien fondée à statuer sur celle-ci.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [G] [J] a vu son état de santé déclaré consolidé en date du 1er août 2015 sans séquelles indemnisables.
Il en résulte que Monsieur [G] [J] ne justifie d’aucun taux d’incapacité permanente et qu’en conséquence qu’aucune rente ou capital n’a donc été octroyé à Monsieur [G] [J].
La demande de majoration de la rente ou du capital n’est donc pas bien fondée.
En conséquence, Monsieur [G] [J] sera débouté de sa demande formée aux fins de majoration de la rente ou du capital.
Sur l’indemnisation des différents préjudices
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire devant le pôle social.
Les différents chefs de préjudice subis par Monsieur [G] [J] seront réparés dans le cadre de la législation et la jurisprudence relative aux conséquences de la faute inexcusable de l’employeur de la manière suivante.
Sur le préjudice économique
En l’espèce, Monsieur [G] [J] demande au tribunal de réserver la demande d’indemnisation au titre du préjudice économique.
Toutefois, il sera rappelé au visa des articles précités, que Monsieur [G] [J] ne peut pas se voir octroyer une indemnisation au titre de la perte de gains actuels ou futurs, et que les préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale peuvent donner lieu à indemnisation, notamment les dépenses de santé non prises en charge par la caisse et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Monsieur [G] [J] ne se prévaut, ni ne rapporte des éléments en faveur de dépenses de santé non prises en charge par la caisse et ni d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de réserver la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice économique.
En conséquence, Monsieur [G] [J] sera débouté de sa demande formée aux fins de voir réserver sa demande d’indemnisation au titre du préjudice économique.
Souffrances physiques et morales avant consolidation
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident du travail qu’il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
L’expert retient un taux de 3 sur une échelle de 7 au titre des souffrances avant consolidation en raison de la nature des lésions, de l’intervention chirurgicale, des soins de cicatrisation, du programme de rééducation et du port de la manchette compressive pendant plusieurs mois.
Compte tenu de l’évaluation faite par l’expert au taux de 3/7, de l’âge de la victime, de la nature et de la durée des souffrances endurées, une somme de 6000 euros sera allouée à Monsieur [G] [J] de ce chef de préjudice.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime de l’accident du travail jusqu’à la consolidation et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
L’expert évalue ce poste de préjudice au taux de 2/7 en raison de brûlures du poignet droit et de la main droite.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de la victime, de la nature des préjudices esthétiques visibles, une somme de 2000 euros sollicitée sera allouée à Monsieur [G] [J].
Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les altérations permanentes de l’apparence physique de la victime de l’accident du travail.
L’expert évalue ce poste de préjudice au taux de 1,5/7 en raison de cicatrices du poignet droit et de la main droite.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de la victime, de la nature des séquelles visibles, une somme de 2500 euros sera allouée à Monsieur [G] [J].
Préjudice moral lié à une angoisse de mort imminente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] se prévaut d’un préjudice moral lié à une angoisse de mort imminente.
Il convient de relever que les souffrances endurées avant la date de consolidation intègrent le préjudice moral subi.
Par ailleurs, l’expert n’a retenu aucun préjudice ni une angoisse de mort imminente.
En outre, Monsieur [G] [J] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un préjudice lié à une angoisse de mort imminente.
En conséquence, Monsieur [G] [J] sera débouté de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice moral.
Sur le versement des sommes dues en réparation des préjudices subis par la victime
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subis par la victime est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. La caisse est donc tenue de faire l’avance de l’ensemble des indemnités allouées en réparation des préjudices subis par la victime.
Dès lors, la [10] devra avancer la réparation des préjudices subis par Monsieur [G] [J].
La [10] récupérera l’entier montant des indemnités versées à Monsieur [G] [J] auprès de l’employeur.
Sur les autres demandes
La société [12], dont la faute inexcusable a été retenue, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la société [12] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 1500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cas de rejet.
Tenant l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE le rétablissement de l’affaire RG 18/00782 au rôle du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
ACCORDE à Monsieur [G] [J] la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales,
ACCORDE à Monsieur [G] [J] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
ACCORDE à Monsieur [G] [J] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
REJETTE la demande d’indemnisation de Monsieur [G] [J] formée au titre du préjudice moral,
REJETTE la demande de réservation de l’indemnisation de Monsieur [G] [J] formée au titre du préjudice économique,
DIT que ces sommes seront versées à Monsieur [G] [J] par la [8],
DIT que la société [12] est tenue de rembourser ces sommes à la [11], dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
CONDAMNE la société [12] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 1500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cas de rejet,
CONDAMNE la société [12] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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