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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 16 janv. 2025, n° 22/06220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/16 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/06220 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WO4H
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 16 janvier 2025
N° RG 22/06220 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WO4H
DEMANDEUR :
Madame [B] [E] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 8],
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 17] (NORD)
représentée par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 7]
[Localité 8],
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16] (ALGERIE)
représenté par Me Anne MANNESSIER, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : [M] [K]
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 septembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 07 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 31 mars 2023,
DECLARE la demande en divorce recevable,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
· Monsieur [X] [H], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16] (Algérie),
et de
· Madame [B] [E], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 17] (Nord),
mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 13],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des parties, RAPPELLE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande, soit le 22 septembre 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants mineurs communs :
DÉCLARE sans objet les prétentions de Monsieur [X] [H] et Madame [B] [E] relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement concernant [N] désormais majeure,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de :
[Z], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 14],[R], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 14].
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne des enfants concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs communs au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l’accord des parties, DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [X] [H] exercera au bénéfice des deux enfants communs encore mineurs, un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié des vacances les années paires,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation ou de garde des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère les aura pour le dimanche de la fête des mères de 10h à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE à la somme mensuelle de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, soit 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au total, le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [X] [H] à Madame [B] [E] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [X] [H] à payer à Madame [B] [E] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la [12] ou de la [15], peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : ERLINK« http://www.pension-alimentaire.caf.fr/ »www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[N], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11], majeurIlyes, né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 14],[R], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 14].
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [E],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Vu l’accord des parties, DIT que les frais médicaux, frais scolaires, extra scolaires et de permis de conduire exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des époux, après accord préalable sur leur principe et leur quantum,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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