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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 déc. 2024, n° 24/07365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BATIGERE, S.A. BATIGERE immatriculé au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro B |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE [P] LYON
JUGEMENT DU JUGE [P] L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [V]
C/ S.A. BATIGERE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07365 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3IZ
DEMANDEUR
M. [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. BATIGERE immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 778 596 510
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [U] [P] LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS) – 2673
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS GRATTECIEL (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné [X] [V] à payer à la SA BATIGERE RHONE ALPES la somme de 13. 494,72 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de janvier 2023 inclus selon état de créance du 31 janvier 2024 ;
— constaté que le bail conclu entre les parties concernant le logement et la cave sis [Adresse 2] à [Localité 7] est résilié depuis le 12 août 2023 ;
— dit que [X] [V] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné [X] [V] à payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er février 2024 jusqu’à la libération effective et totale des lieux.
Cette décision a été signifiée le 27 août 2024 à [X] [V].
Le 27 août 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [X] [V] à la requête de la SA BATIGERE RHONE ALPES.
Par requête du 13 septembre 2024 reçue au greffe le 20 septembre 2024, [X] [V] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 7].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, [X] [V] a comparu en personne. Il a exposé sa situation familiale et professionnelle ainsi que ses efforts pour rechercher un logement et pour apurer la dette locative, proposant de régler 200 € par mois en plus du loyer courant.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 23.565,26 € au 7 novembre 2024, loyer d’octobre inclus.
En réponse, la SA BATIGERE RHONE ALPES a conclu au débouté du demandeur, rappelant le montant et l’ancienneté de la dette locative.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [X] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [X] [V] déclare avoir quatre enfants issus de deux unions, âgés de 3, 6 et 9 ans, être marié et avoir travaillé en tant que directeur logistique et stratégique de septembre 2018 à octobre 2023 pour le même employeur, qui ne l’a pas payé alors qu’il a été victime d’un accident du travail. Il ajoute que, détenu dans le cadre d’une information judiciaire pour blanchiment reproché dans le cadre de cet emploi, il a été libéré en juillet 2024. Il explique que, arrivé en France en 2018, il vient de solliciter les allocations familiales et logement et est aidé par une assistante sociale pour l’obtention du DALO. Il justifie avoir déposé un dossier de surendettement le 4 novembre 2024, qui intégrera la dette du bailleur, avoir dégagé en 2023 un revenu fiscal de 33.868 € et avoir signé le 4 novembre 2024 un contrat de travail à durée indéterminée en tant que technicien service après-vente moyennant un salaire net mensuel de 3.000 € nets. Il attribue les difficultés pour régler le loyer et les charges à son incarcération, précisant que son épouse ne travaille pas, et justifie avoir rencontré une psychologue en octobre et novembre 2024. Il déclare, au vu de sa reprise d’un travail stable, vouloir régler 200 € en plus du loyer et des charges courants.
Si la situation personnelle de [X] [V] est difficile et sa volonté de reprendre en main sa situation semble réelle, l’absence de justification de réelles recherches de logement tout comme l’absence de règlement même partiel d’indemnité d’occupation depuis de nombreux mois ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation, alors que la trêve hivernale est en cours et qu’il a par ailleurs déjà bénéficié de délais pour quitter le logement, ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante, qui est par ailleurs ancienne.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [X] [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[X] [V], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [X] [V] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Condamne [X] [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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