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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 31 mai 2024, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ESSONNE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00244 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4T5
JUGEMENT
DU : 31 Mai 2024
S.A. ESSONNE HABITAT représentée par Mr [H] muni d’un pouvoir
C/
Mme [M] [R]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 31 Mai 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. ESSONNE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Mr [H] muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE:
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 28 Mars 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : ESSONNE HABITAT + CCC
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 1/07/2019, Mme [M] [R] est locataire d’un local à usage de box (n° 0052) situé [Adresse 4] à [Localité 8], et appartenant à la société ESSONNE HABITAT.
Le montant du loyer et de l’avance sur charges s’élève à la somme de 56,74 euros par mois.
Le 18/10/2023, la société ESSONNE HABITAT a fait délivrer à Mme [M] [R] une mise en demeure aux fins de résiliation de plein droit du bail, par commandement de payer la somme de 328,92 euros au titre des loyers échus au 12/10/2023.
Par acte d’huissier en date du 8/01/2024, la société ESSONNE HABITAT a fait assigner Mme [M] [R] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry et demande de :
— prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du locataire,
— autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par la locataire dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls,
— condamner le locataire à payer la somme de 502,36 euros au titre des loyers,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner le locataire à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le locataire aux entiers dépens.
A l’audience, la société ESSONNE HABITAT, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 581,86 euros, au titre des loyers, terme de février 2023 inclus.
Cité par acte délivré par remise à étude, Mme [M] [R] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31/05/2024, date indiquée à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur quoi,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu’aux termes de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus ;
Attendu que la société ESSONNE HABITAT verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que la dette non sérieusement contestable s’élève à la somme de 581,86 euros hors frais au titre des loyers impayés arrêtée au 27/03/2024, terme de février 2024 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur la résiliation du bail
Sur la résiliation du bail
L’obligation de payer le loyer est une obligation essentielle du preneur dans le cadre d’un contrat de bail.
Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Le manquement du locataire à son obligation de payer le loyer a persisté pendant plusieurs mois de sorte que la dette est désormais d’un montant élevé.
En conséquence, la gravité du manquement à l’obligation de paiement du loyer justifie que la résiliation du bail soit prononcée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu que la résiliation du bail a pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail ;
Qu’à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d’expulsion
Attendu que la bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre; qu’il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux par le locataire ;
Que les biens laissés dans le local suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera écartée ;
Attendu que Mme [M] [R] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [M] [R] doit être condamnée à payer à la société ESSONNE HABITAT qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 100 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [M] [R] à verser à la société ESSONNE HABITAT la somme de 581,86 euros au titre les loyers et charges impayés, arrêtée au 27/03/2024, terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 328,92 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Constate la résiliation à compter du 29/02/2024 du bail convenu entre les parties ;
Ordonne l’expulsion de Mme [M] [R], faute pour lui d’avoir libéré les lieux après le commandement prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [M] [R] à verser à la société ESSONNE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé et charges, qui aurait été réglée, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 01/03/2024 jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Condamne Mme [M] [R] à verser à la société ESSONNE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [R] aux entiers dépens comprenant le seul coût de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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