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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION c/ S.A.R.L. [ R ], Société INGE.POSE, S.A.S.U. DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE ( DSDA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00895 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KZH
N° de minute :
S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
c/
S.A.S.U. DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE (DSDA),
S.A.R.L. [R],
Société INGE.POSE
DEMANDERESSE
S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Cécile GONTHIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
DEFENDERESSES
S.A.S.U. DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE (DSDA)
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. [R]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Toutes deux non comparantes
Société INGE.POSE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas LEMIERE de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0791
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 1er juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/381, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SA FONCIERE DE LUTECE, désignéMonsieur [S] [E] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 24 et 25 mars 2025, la S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S.U. DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE (DSDA),la S.A.R.L. [R], et la société INGE.POSE.
A l’audience du 11 avril 2025, la S.A.S.U. DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE (DSDA), et la S.A.R.L. [R], n’ont pas comparu. La société INGE.POSE a formulé protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S.U. DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE (DSDA),la S.A.R.L. [R], et la société INGE.POSE les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S.U. DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE (DSDA),la S.A.R.L. [R], et la société INGE.POSE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 1er juillet 2024 enregistrée sous le RG n° 24/381, ayant désigné Monsieur [S] [E] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION communiquera sans délai à la S.A.S.U. DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE (DSDA), la S.A.R.L. [R], et la société INGE.POSE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S.U. DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE (DSDA),la S.A.R.L. [R], et la société INGE.POSE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S.U. DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE (DSDA), la S.A.R.L. [R], et la société INGE.POSE sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 10], le 29 Avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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