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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 févr. 2025, n° 24/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01171 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOIL
AFFAIRE : [C] [P], [Y] [W] C/ Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], S.A.S. ORNEO, Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Madame [L] [G], S.A.S. SOREDAL SUD EST, S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOREDAL SUD EST, Monsieur [H] [J], EURL EXALU, venant aux droits de la SARL SC ALU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [P]
née le 25 Février 1988 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Y] [W]
né le 31 Août 1987 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL SC ALU,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] [Localité 16] [Adresse 1],
représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ORNEO,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Madame [L] [G], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOREDAL SUD EST,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOREDAL SUD EST,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur Monsieur [H] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BH CONCEPT,
demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de Monsieur [H] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EURL EXALU, venant aux droits de la SARL SC ALU,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 25 Février 2025
Notification le
à :
Maître [E] ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES (Barreau de St Etienne), Expédition
Maître [V] [U] de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Expédition
Maître [B] [R] de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875, Expédition
Maître [I] [K] – 2623, Expédition et grosse
Maître [O] BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 21 octobre 2022, Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [W] ont acquis de Madame [L] [G] et Monsieur [X] [D] un appartement (lot n° 101), en rez-de-jardin de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 17] et soumis au statut de la copropriété.
Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [W] se sont plaints d’une humidité anormale au sein du logement et ont constaté l’existence d’une trappe dans les WC, donnant sur une cave ou cuve humide, non mentionnée dans l’acte de vente, ni sur le plan qui leur avait été communiqué.
Le 03 février 2023, Madame [A] [M], clerc de commissaire de justice habilité, a dressé un procès-verbal de constat à la demande des acquéreurs, faisant notamment ressortir la présence de traces de type salpêtre dans et à l’extérieur de l’appartement.
Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [W] ont fait appel à la société ARCHIPAD, qui a établi un audit technique en date du 15 mai 2023, concluant au sous-dimensionnement de la VMC, à des défauts de pose des gaines imposant leur remplacement, à la nécessité d’installer une pompe de relevage des eaux de la cuve et de la ventiler, ainsi que de renforcer les poutres sous l’escalier commun et de faire une étanchéité et un drain en parties communes pour éviter les infiltrations dans le logement.
Le 22 juin 2023, Maître [F] [N], commissaire de justice mandaté par les acquéreurs, a dressé un procès-verbal de constat faisant ressortir la présence de salpêtre et l’humidité des sols et des murs du bien, ainsi qu’un dysfonctionnement de la VMC.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023 (RG 23/01579), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [W], une expertise judiciaire au contradictoire de
Madame [L] [G] ;
Monsieur [X] [D] ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Madame [T] [S], épouse [Z], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [W] ont fait assigner en référé
la SAS ORNEO ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Madame [L] [G] ;
la SAS SOREDAL SUD EST ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOREDAL SUD EST ;
Monsieur [H] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BH CONCEPT ;
l’EURL EXALU, venant aux droits de la SARL SC ALU ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de Monsieur [H] [J] et de la SARL SC ALU ;
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 17] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Madame [T] [S], épouse [Z].
A l’audience du 10 septembre 2024, Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [W], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [T] [S], épouse [Z], ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS ORNEO, la société MAF, en qualité d’assureur de Madame [L] [G], la SAS SOREDAL SUD EST, Monsieur [H] [J], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOREDAL SUD EST, l’EURL EXALU, venant aux droits de la SARL SC ALU, la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de Monsieur [H] [J] et de la SARL SC ALU et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 16] ([Localité 15], représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, alors que l’acte de vente stipulait le bien n’avait fait l’objet d’aucune rénovation dans les dix années ayant précédé la vente, il est apparu que des travaux de rénovation lourde ont été réalisés :
sous la maîtrise d’œuvre vraisemblable de Madame [L] [G], architecte, également maître d’ouvrage et venderesse ;
par la SAS SOREDAL SUD EST, qui a réalisé la dalle en béton du plancher, selon facture du 20 juillet 2016 ;
par la SARL SC ALU, qui a fourni et installé les menuiseries extérieures ;
par la SAS LC CONCEPT, liquidée, concernant les travaux d’électricité et de ventilation ;
par Monsieur [H] [J], pour ce qui est des travaux d’isolation, plâtrerie et peinture.
Par ailleurs, la SAS ORNEO avait elle-même vendu l’appartement litigieux à Madame [L] [G] et Monsieur [X] [D], après avoir réalisé des travaux de gros-œuvre selon le compte rendu n° 1 de l’expert.
La qualité d’assureurs de ces différents intervenants à l’acte de construire n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Enfin, tout ou partie des désordres est susceptible de trouver son origine dans des parties communes de l’immeuble, qu’il s’agisse de canalisations d’évacuation des eaux pluviales ou usées, de la cuve enterrée dont la nature n’est pas déterminée à ce jour, etc., de sorte que la présence du Syndicat des copropriétaires est indispensable à la poursuite des investigations.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS ORNEO, de Madame [L] [G], de la SAS SOREDAL SUD EST, de Monsieur [H] [J], de la SARL SC ALU et du Syndicat des copropriétaires dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [W] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à :
la SAS ORNEO ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Madame [L] [G] ;
la SAS SOREDAL SUD EST ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOREDAL SUD EST ;
Monsieur [H] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BH CONCEPT ;
l’EURL EXALU, venant aux droits de la SARL SC ALU ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de Monsieur [H] [J] et de la SARL SC ALU ;
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 17] ;
les opérations d’expertise diligentées par Madame [T] [S], épouse [Z], en exécution de l’ordonnance du 14 novembre 2023 (RG 23/01579) ;
DISONS que Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [W] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [T] [S], épouse [Z], devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [W] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [W] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 19], le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
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