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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 29 janv. 2026, n° 25/05435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05435 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MU6U
Copie exécutoire
délivrée le : 29 Janvier 2026
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le : 29 Janvier 2026
à :
Association INSTITUT, [Etablissement 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [O]
né le 03 Février 1976 à, [Localité 2] (14)
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Association INSTITUT, [Etablissement 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Novembre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice du 17 avril 2025, Mr, [H], [O] a assigné l’Association INSTITUT SYMBOLESCENCES, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Prononcer la résolution du contrat de formation, du fait de l’inexécution de ses obligations, conclu entre les parties le 23 mai 2023
— Condamner l’Association INSTITUT SYMBOLESCENCES à payer la somme de 3.970 euros, outre les intérêts, à compter du 15 novembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner l’Association INSTITUT SYMBOLESCENCES à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 novembre 2025, à la suite d’une réouverture des débats aux fins de production du contrat de formation signé ainsi que des relevés de compte avec les encaissements des chèques.
Monsieur, [H], [O], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Un procès-verbal de recherche infructueuse respectant les termes de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé concernant l’Association INSTITUT SYMBOLESCENCE, qui n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issu de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de Monsieur, [H], [O]
Aux termes de l’article 1113 du Code civil le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même lorsque la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1er du décret n° 80-553 du 15 juillet 1980, pris pour l’application de l’article 1359 du code civil, fixe à 1 500 euros le montant au-delà duquel la preuve d’un acte juridique doit être rapportée par écrit.
L’article 1361 du code civil prévoit toutefois qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente et rendant vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il n’est pas contesté la réalité des versements effectués par Monsieur, [H], [O] au profit de l’Association INSTITUT SYMBOLESCENCES, pour un montant total de 3 970 euros.
Si aucun contrat écrit signé des parties n’est versé aux débats, les pièces produites, et notamment les échanges de courriels et messages ainsi que les paiements réalisés par l’émission de cinq chèques d’un montant unitaire de 794 euros, constituent un commencement de preuve par écrit, corroboré par des éléments extrinsèques suffisants, établissant l’existence d’une relation contractuelle entre les parties.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur, [H], [O] a effectivement suivi trois semaines de formation, circonstance qui n’est pas sérieusement contestée. Dès lors, il ne peut prétendre à la restitution des sommes correspondant à des prestations dont il a effectivement bénéficié.
Il est en revanche établi que l’Association INSTITUT SYMBOLESCENCES a encaissé les deux derniers chèques, d’un montant total de 1 588 euros, correspondant à deux semaines de formation non réalisées.
En conséquence, l’Association INSTITUT SYMBOLESCENCES sera condamnée à rembourser à Monsieur, [H], [O] la somme de 1 588 euros au titre de l’inexécution partielle de ses obligations contractuelles.
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il résulte des éléments de la procédure que l’Association INSTITUT SYMBOLESCENCES a encaissé l’intégralité des sommes versées par le demandeur sans exécuter totalement la prestation convenue, et n’a procédé à aucune restitution spontanée des sommes indûment perçues.
Dès lors, afin d’assurer l’effectivité de la présente décision, il y a lieu d’assortir l’obligation de restitution d’une astreinte, laquelle constitue une mesure de contrainte proportionnée au regard des circonstances de l’espèce et du comportement de la partie condamnée.
Sur la résolution du contrat
En l’absence de contrat écrit formalisé et alors que la relation contractuelle a été partiellement exécutée puis interrompue, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Il appartient seulement au juge de tirer les conséquences de l’inexécution partielle constatée, en ordonnant la restitution des sommes correspondant aux prestations non réalisées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’Association INSTITUT SYMBOLESCENCES sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 1.000 euros sera allouée de ce chef à Monsieur, [H], [O].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE l’inexécution partielle de la relation contractuelle née entre Monsieur, [H], [O] et l’Association INSTITUT SYMBOLESCENCES,
COMDAMNE l’Association INSTITUT SYMBOLESCENCES à verser à Monsieur, [H], [O] et la somme de 1.588 euros au titre de la restitution des sommes indûment perçues,
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes,
COMDAMNE l’Association INSTITUT SYMBOLESCENCES à verser à Monsieur, [H], [O] et la somme de 1.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association INSTITUT SYMBOLESCENCES à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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