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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 juin 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société EXTRACO CREATION, S.A.S. immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 JUIN 2025
N° RG 24/00107 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXUI
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [F] [G]
née le 31 Août 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [O] [Y]
né le 22 Août 1988 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société EXTRACO CREATION,
S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°352 122 063
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
ACTE INITIAL du 11 Décembre 2023 reçu au greffe le 04 Janvier 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Avril 2025 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, et en présence de Monsieur [W] [E], magistrat stagiaire, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Juin 2025.
Copie exécutoire à Me Jean-christophe CARON
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2020, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [G] ont conclu avec la société EXTRACO CREATION un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 2].
La réception a été prononcée sans réserve le 16 décembre 2022.
Par assignation délivrée le 6 avril 2023, la société EXTRACO CREATION a sollicité du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 8.134,06 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 janvier 2023, celle de 1.500 euros au titre de leur réticence abusive, outre celle de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un jugement 8 septembre 2023, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a, notamment :
— Condamné solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [G] à payer à la société
EXTRACO CREATION la somme de 8.134,06 euros avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 30 janvier 2023
— Condamné in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [G] aux entiers dépens
— Condamné in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [G] à payer à la société EXTRACO CREATION la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier du 20 novembre 2023, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [G] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, dénoncé plusieurs réserves auprès de la société EXTRACO CREATION.
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2023, ils ont assigné la société EXTRACO CREATION devant ce tribunal sur le fondement des articles 2241, 1792, 1646-1, 1642-1 et 1648-2, 1231 du code civil aux fins de :
— Les juger recevables en leur instance et fondés en leur action,
— Condamner la société EXTRACO CREATION prise à la personne de son mandataire légal à leur verser la somme, sauf à parfaire, de 10.000 euros,
— Condamner la société EXTRACO CREATION à leur verser à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens taxables.
— Juger que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Débouter tout contestant.
La société EXTRACO CREATION n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 11 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 11 avril 2025 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la responsabilité de la société EXTRACO
Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [G] font valoir qu’ils ont dénoncé les réserves dans l’année de la réception, qu’ils ont assigné la société EXTRACO CREATION dans le délai de parfait achèvement et qu’ils sont donc fondés à solliciter la condamnation de à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de la reprise des désordres.
Ils ajoutent que la responsabilité de la société EXTRACO CREATION est en outre susceptible d’être engagée au titre des non-conformités en application de l’article 1646-1 du code civil applicable au vendeur d’immeuble à construire, des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du même code au titre de la garantie des vices apparents, en application des articles 1792-6 de ce code au titre de la garantie de parfait achèvement, 1792-3 et 1792 et suivants au titre respectivement des garanties biennale et décennale et en toute hypothèse des articles 1231 et suivants.
****
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1792-6 du code civil, “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.”
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [G] affirment avoir conclu avec la société EXTRACO CREATION un contrat de construction de maison individuelle qui n’est toutefois pas produit.
Selon les demandeurs, la réception des travaux de construction de leur maison réalisés par la société EXTRACO CREATION a eu lieu le 16 décembre 2022, bien qu’aucun procès-verbal ne soit versé aux débats.
La seule pièce communiquée par les consorts [Y] et [G] à l’appui de leurs demandes est un courrier adressé par leur conseil à la défenderesse le 20 novembre 2023 la mettant en demeure de remédier aux désordres suivants :
— Absence d’éclairage dans le dressing en chambre 1
— Interrupteurs placés au mauvais endroit dans les 3 chambres de l’étage
— 2 VMC qui ne fonctionnent pas (cellier et salle de bain à l’étage), la sortie vers le toit n’est pas raccordée
— Les gaines électriques dans le cellier sont disproportionnées et ne peuvent donc pas être occultées dans la GTL prévue à cet effet
— Un tuyau d’évacuation ressort du sol du dressing
— Un morceau de ravalement cassé dans la cuisine
— Le volet roulant de la baie vitrée côté jardin a un dysfonctionnement
(claquement à la montée et la descente)
— Le radiateur de la chambre 4 ne chauffe pas la pièce
Toutefois, force est de constater qu’aucun procès-verbal de constat d’huissier ou photographie, ni aucun autre document prouvant l’existence de ces désordres n’est produit.
La matérialité des désordres dont la reprise est demandée n’étant pas démontrée, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [G] seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [G] qui succombent conserveront la charge de leurs dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
Dit que Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [G] conserveront la charge de leurs dépens ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JUIN 2025 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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