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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 2 mai 2024, n° 17/04100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ABEILLE IARD & SANTE, Société MAAF ASSURANCES, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 17/04100
N° Portalis 352J-W-B7B-CKCKP
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Février 2017
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Mai 2024
DEMANDEURS
Madame [T] [U] ès qualité de tutrice de Madame [C] veuve [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Alexia SEBAG de la SELEURL A.SEBAG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #B0774
Monsieur [X] [W] (décédé)
DEFENDEURS
Le Cabinet FONCIA, SARL venant aux droits du Cabinet GRL GESTION SARL, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C2444
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, SAS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0466
Société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #L0089
Société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0393
Monsieur [G] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Société LE JARDIN DES LIVRES, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Manon BARNEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0788
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente,
assistée de Lucie RAGOT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 26 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Exposé du litige :
L’immeuble sis [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est administré par son syndic, la société GRL GESTION.
Monsieur [X] [W] était copropriétaire dans cet immeuble d’un appartement situé au premier étage, donné à bail à Monsieur [F] puis à la société LE JARDIN DES LIVRES dont M. [F] serait salarié.
Le 28 juin 2011, un dégât des eaux était constaté dans l’appartement appartenant à M. [W]. Aux termes d’un rapport déposé le 25 octobre 2011, l’expert mandaté par le syndic de l’immeuble concluait que les infiltrations étaient dues à une fuite en provenance des parties communes.
M. [W] a ensuite déclaré avoir subi deux nouveaux dégâts des eaux, le 14 novembre 2012 et le 14 mai 2014.
Saisi par M. [W], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné, le 30 décembre 2014, une mesure d’expertise et désigné M. [D] [S] en qualité d’expert, avec pour mission de relever les désordres allégués, en détailler l’origine, les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, indiquer les conséquences de ces désordres sur la solidité, l’habitabilité et l’esthétique du bâtiment et donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur l’évaluation dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2015, l’ordonnance du 30 décembre 2014 a été rendue commune à M. [F] ainsi qu’à la société LE JARDIN DES LIVRES.
Le 14 novembre 2016, l’expert a déposé son rapport, aux termes duquel il constatait la responsabilité pleine et entière du syndicat des copropriétaires, et chiffrait divers préjudices.
Par acte d’huissier de justice en date des 17, 23, 24 février et 2 mars 2017, M. [W] a fait assigné la société GRL GESTION SAS, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société GRL, la société AVIVA ASSURANCES, assureur de l’immeuble, la société MAAF ASSURANCES, assureur de monsieur [W], monsieur [G] [F], et la SARL LE JARDIN DES LIVRES, aux fins d’entendre condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et son assureur AVIVA ASSURANCES à lui payer les sommes de 7.243,50 euros en remboursement des frais de remise en état, 5.000 euros en réparation du préjudice subi, 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, et avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Saisi par M. [W], le juge de la mise en état a, par ordonnance du juge du 20 décembre 2018, ordonné un complément d’expertise, confié à M. [S], motifs pris, notamment, de 1ce que « l’origine privative ou commune de l’excès d’humidité relevé sur les murs et plafonds de la salle de bain de 8 janvier 2018, et l’existence ou non d’un nouveau sinistre, dont les causes seraient ou non structurellement différentes de celles identifiées par le rapport d’expertise de Monsieur [S], et par suite des conditions de réalisation des travaux réparatoires de canalisations communes au cours de ses opérations, ne sont pas établies à ce jour avec certitude et qu’il est de l’intérêt de l’ensemble des parties de déterminer l’existence éventuelle de nouveaux désordres, d’en déterminer les causes, de préconiser les travaux nécessaires pour y mettre un terme, de chiffrer les préjudices subis en conséquence de ces derniers, et de proposer au Tribunal tous éléments de nature à l’éclairer sur la répartition des responsabilités ».
M. [W] est décédé le 26 janvier 2019 ; l’instance a été reprise par Mme [V] [C] veuve [W], représentée par sa tutrice.
Le complément d’expertise a été déposé le 11 juin 2019. Il a exclu la survenance de nouveaux sinistres et a constaté la permanence de l’état des pièces sinistrées.
Par acte d’huissier du 10 juin 2022, Mme [V] [C] veuve [W], représentée par sa tutrice, a fait assigné la société LE JARDIN DES LIVRES et M. [F] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de solliciter la résiliation de bail « à usage d’habitation » les liant. Dans le cadre de cette procédure, les défendeurs ont produit un constat d’huissier en date du 9 mai 2023 relatif à l’état du logement ainsi qu’un signalement réalisé auprès de la direction du logement et de l’habitat. Mme [C] a mandaté un architecte aux fins d’analyser les causes des traces d’humidité sur les murs et plafonds de l’appartement.
C’est dans ces condition que Mme [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à ordonner une nouvelle expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Mme [V] [C], représentée par sa tutrice Mme [T] [U], demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 771 du code de procédure civile,
RECEVOIR Madame [U] es qualité de tutrice de Mme [V] [C] veuve [W] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
DESIGNER tel expert judiciaire, avec notamment pour mission de :
Se rendre sur place à l’adresse suivante : [Adresse 5],Relever et décrire les désordres allégués et notamment les traces d’humidité, de fuite et de fissure dans l’appartement,En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous élément permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenant ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, Indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le cout des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, Donner son avis sur les préjudices et couts induits par ces désordres et sur leur évaluation, Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maitre d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DIRE que l’expertise sera faite aux frais du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5],
DEBOUTER le cabinet FONCIA venant aux droits du cabinet GRL de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, M. [F] et la société LE JARDIN DES LIVRES demandent au juge de la mise en état de :
RECEVOIR la société LE JARDIN DES LIVRES et Monsieur [F] en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
En conséquence,
A titre principal,
DESIGNER un nouvel expert judiciaire avec pour mission de :
Se rendre sur place à l’adresse suivante : [Adresse 5]Relever et décrire les désordres allégués et notamment les traces d’humidité, de fuite et de fissure dans l’appartementEn détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous élément permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenant ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;Indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le cout des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;Donner son avis sur les préjudices et couts induits par ces désordres et sur leur évaluation ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancé et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maitre d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
DIRE que l’expertise sera aux frais du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5],
A titre subsidiaire,
ORDONNER des vérifications par le juge lui-même ou un des membres de la formation de jugement qui plaira afin de prendre connaissance personnellement des faits litigieux et procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant à l’adresse suivante : [Adresse 5] et entendre les personnes dont l’audition parait utile à la manifestation de la vérité.
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024 le cabinet Foncia venant aux droits du cabinet GRL GESTION demande au juge de la mise en état de :
Vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
REJETER toute demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ;
REJETER toute demande formulée contre le cabinet GRL ;
CONDAMNER Madame [C] prise en la personne de sa tutrice à payer au Cabinet FONCIA venant aux droits du Cabinet GRL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCATS, prise en la personne de Maitre RAISON.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique 23 octobre 2023 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] demande au juge de la mise de :
Vu les dispositions des articles 8, 9, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 145, 146, 245, 700 et 789 du code de procédure civile,
A titre principal,
DEBOUTER Madame [T] [U], es qualité de tutrice de Madame [V] [C] veuve [W] de son incident,
ENJOINDRE à Madame [T] [U], es qualité de tutrice de Madame [V] [C] veuve [W], Monsieur [F] et à la société LE JARDIN DES LIVRES de justifier de la réalisation de travaux en exécution des préconisations contenues dans les rapports d’expertise déposés par Monsieur [S] le 14 novembre 2016 et le 11 juin 2019, sous astreinte de 200 euros par jours de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A titre subsidiaire,
NOTER les protestations et réserves du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE DROITE,
DEBOUTER Madame [T] [U], es qualité de tutrice de Madame [V] [C] veuve [W] de sa demande tendant à ce que les frais de l’expertise soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE DROITE,
DESIGNER Monsieur [S] en qualité d’expert judiciaire dont les honoraires seront mis à la charge de madame [T] [U], es qualité de tutrice de Madame [V] [C] veuve [W],
En tout état de cause,
CONDAMNER madame [T] [U], es qualité de tutrice de Madame [V] [C] veuve [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] pris en la personne de son syndic la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNER es qualité, aux entiers dépens de l’instance d’incident. »
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2024, LA SOCIETE MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
Lui Donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
Réserver les dépens.
Aux termes de ses derniers conclusions signifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société AVIVA Assurances demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Madame [U] de sa demande de voir ordonner une expertise,
DECLARER irrecevable la demande de contre expertise de Monsieur [F] et de la société LE JARDIN DES LIVRES.
Subsidiairement,
A tout le moins, la déclarer mal fondée.
DEBOUTER Madame [U] de sa demande de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de voir supporter les frais d’expertise,
DEBOUTER Monsieur [F] et la société LE JARDIN DES LIVRES de leur réclamation au titre de l’article 700 du CPC à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et leur demande de condamnation aux dépens,
CONDAMNER in solidum Madame [T] [U], es qualité de tutrice de Madame [V] [C] veuve [W], Monsieur [G] [F] et la société LE JARDIN DES LIVRES à payer à la société ABEILLE IARD ET SANTE, nouvelle dénomination sociale d’AVIVA ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC relative à la procédure d’incident,
CONDAMNER in solidum solidum Madame [T] [U], es qualité de tutrice de Madame [V] [C] veuve [W], Monsieur [G] [F] et la société LE JARDIN DES LIVRES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI, Avocats aux offres de droit, et ce en application de l’article 699 du CPC. »
Par message RPVA notifié le 5 mars 2024, Mme [V] [C], représentée par sa tutrice Mme [T] [U], ([W]) demande au tribunal la possibilité de communiquer trois pièces complémentaires.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 26 mars 2024, puis mis en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de Mme [V] [C], représentée par sa tutrice Mme [T] [U], sollicitant la possibilité de produire trois nouvelles pièces :
En l’espèce, la plaidoirie de l’incident était prévue le 30 janvier 2024. Le renvoi a été ordonné, à la demande du conseil de Mme [V] [C] et avec l’accord de toutes les parties. Par bulletin en date du 2 février 2024, les parties ont été informées du renvoi de l’incident à l’audience du 26 mars 2024 dans ces termes : « ce renvoi est justifié uniquement par l’état de santé de l’avocat d’une partie, aucune des parties n’ayant souhaité répliquer. Le juge de la mise en état constate donc que l’incident est en état d’être plaidé et invite les parties à ne produire aucunes nouvelles conclusions. Dès lors, toutes conclusions qui seraient le cas échéant de nouveau notifiées pourraient être écartées par le juge de la mise en état au visa de l’article 16 du code de procédure civile. L’incident sera retenu le 26/03/24 ».
A l’audience du 26 mars 2024, la communication de nouvelles pièces par Mme [C] a été refusée, sur le fondement des dispostions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise de Mme [V] [C], de M. [F] et de la société LE JARDIN DES LIVRES :
Au soutien de sa demande de désignation d’un expert, Mme [C] soutient :
— qu’il ressort du constat d’huissier en date du 8 janvier 2018 que les désordres dénoncés dans l’assignation ont persisté malgré la réparation des parties commues identifiées par le premier rapport d’expertise comme la cause des désordres ; que malgré ce constat, l’expertise judiciaire en date du 11 juin 2019 a retenu qu’il n’existait pas d’autres désordres et d’autres sinistres de dégâts des eaux, que le logement était dans le même état et que les travaux de peinture n’avaient pas été réalisés ; que pourtant, le même huissier de justice a, en mai 2023, constaté une aggravation de l’humidité ; qu’un rapport en date du 27 mai 2023, réalisé par l’architecte qu’elle a mandaté, constate la dégradation du taux d’humidité, les fuites persistantes et la présence de fissures importantes et estime que la cause des désordres pourrait trouver son origine dans les installations privatives ou communes de l’appartement situé au 2ème étage ; que le syndicat des copropriétaires n’a pas daigné lui communiquer les coordonnées du copropriétaires de l’appartement situé au 2ème étage ; que ce sinistre met en péril la pérennité de l’édifice, outre la salubrité du logement litigieux, rendant nécessaire une expertise complémentaire, à la charge du syndicat dont la responsabilité a été établie dans les autres expertises.
En réponse aux moyens des défendeurs, Mme [C] soutient :
— que contrairement à ce qu’affirme le cabinet FONCIA venant aux droits du cabinet GRL, la situation s’est bien dégradée depuis le dernier rapport de l’expert, ce qui permet d’établir que les causes du sinistre n’ont pas toutes été identifiées ni traitées ; que ce n’est pas le défaut d’aération et de grattage des cloques qui seraient la cause de cette aggravation puisque l’état de l’aération est le même en 2016 et en 2019 ; que l’expert n’a a aucune occasion indiqué que ces deux éléments seraient à l’origine du sinistre ; qu’en revanche l’expert avait demandé au syndicat des copropriétaires de faire vérifier la colonne VMC des salles de bain et de dire si elle était fonctionnelle aux autre étages ; qu’aucun rapport sur le VMC n’a été communiqué, pas plus que les facture d’entretien de l’immeuble qui étaient demandées par l’expert ;
— que le cabinet FONCIA ne dispose d’aucune expertise technique pour soutenir que les dégâts des eaux observés par l’architecte DPLG sont d’origine privative ;
— que son action, comme la première expertise diligentée, est relative aux désordres visés dans son assignation sans être limitée à un dégât des eaux spécifique ; qu’il n’est ainsi pas possible d’exclure artificiellement une partie de ces désordres au motif qu’ils n’étaient pas inclus dans les prétentions initiales et les missions de l’expert ;
— que la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance du demandeur n’a en tout état de cause jamais été une condition à l’ouverture d’opération d’expertise initiale ou complémentaire ; qu’il appartenait seulement à Mme [W] d’établir l’évolution du sinistre dont est saisi le tribunal.
M. [F] et la société LE JARDIN DES LIVRES soutiennent :
— que M. [F] est la première victime de ces désordres persistants au sein de la copropriété ; qu’il a émis un signalement auprès de la direction du logement et de l’habitat pour dénoncer l’état d’insalubrité notoire de l’appartement ; que le simple fait que l’expertise réalisée en 2019 ait conclu qu’il n’y avait aucun nouveau sinistre depuis le rapport en date du 15 novembre 2016 ne doit pas priver les parties d’une nouvelle expertise nécessaire à l’actualisation de la situation compte tenu de la gravité sanitaire de la situation ;
— que le litige concerne l’immeuble dans son entier ; que le 27 mai 2023, dans un rapport rédigé par M. [E], il a été précisé que « la négligence de l’entretien de l’immeuble a engendré des conséquences néfastes pour les occupants et nécessite une action immédiate » ; que dès lors il ne peut être reproché au locataire de ne pas avoir gratter les cloques ou aérer l’appartement pour éviter ces désordres ;
— que des photos prises le 6 octobre 2023 dans les parties communes confirment la présence de nouveaux désordres qui n’ont pas été constatés dans les deux précédents rapports d’expertise ; que l’origine du sinistre étant connue, il convient de constater les nouveaux désordres, de les chiffrer et de procéder à leur réparation ;
— qu’au regard des désordres précédemment énumérés dans les expertises, et de ceux relatés dans les constats d’huissier en date du 9 mai 2023 et du rapport de l’architecte du 27 mai 2023, il est indispensable qu’une expertise soit réalisée ; qu’il serait pertinent de désigner quelqu’un d’autre que M. [S] afin d’apporter un autre regard et une analyse complémentaire,
— qu’à titre subsidiaire, le juge devra vérifier personnellement les désordres ; qu’il convient d’obliger les parties à se transporter sur les lieux pour que cette situation puisse être constatée contradictoirement.
Le cabinet FONCIA venant aux droits du Cabinet GRL GESTION soutient :
— qu’il n’y a pas de nouveaux désordres ; que l’ensemble des désordres et leurs causes ont été établies par M. [S] dans le cadre des précédentes expertises judiciaires ;
— que le sinistre constaté dans la salle de bain par le rapport du 27 mai 2023 de la SARL UNIVERS ARCHITECTURE est sans lien avec le litige et a une origine privative ; que Mme [C] ne justifie pas d’une déclaration de sinistre à son assureur ou de démarche auprès du copropriétaire de l’étage supérieur et d’une recherche de fuite consécutive ;
— qu’une nouvelle expertise présenterait un caractère disproportionné et ne serait que le reflet de la carence de la demanderesse à l’incident ; qu’elle ne démontre pas avoir effectué des recherches des causes de ces prétendus nouveaux désordres, ni avoir procédé aux déclarations de sinistre qui s’imposent ; qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve ;
— que la persistance des désordres est imputable à Mme [C] et son locataire ; qu’il apparait à la lecture des constats d’huissier et du rapport d’architecte que Mme [C] n’a procédé à aucune préconisation de l’expert s’agissant du grattage des peintures afin d’enlever la lèpre ; que le locataire n’a pas autorisé l’accès à son appartement ; que le locataire n’aère pas correctement le bien.
Le syndicat des copropriétaires soutient :
— que la responsabilité du syndicat des copropriétaires résulte uniquement du dégât des eaux déclaré le 14 mai 2014 et réparé le 14 octobre 2015 ; que les désordres constatés en 2018 sont strictement les mêmes que ceux figurant dans le rapport initial de M.[S] le 14 novembre 2016, ce qu’atteste son rapport complémentaire du 11 juin 2019 ; que la demanderesse a limité ses opérations d’expertise aux conséquences du seul dégât des eaux qui a été déclaré, à savoir celui du 14 mai 2014, qui provenait de la colonne montante d’eau froide, remplacée en 2015 après que les entreprises du syndicat des copropriétaires aient pu accéder à la totalité des appartements dont celui de la demanderesse alors que son locataire faisait obstacle à l’accès des lieux ; que seuls les désordres de la salle de bains et des WC ont été reliés par l’expert à ceux qui proviennent des parties communes ;
— qu’il appartient au juge de la mise en état de déterminer si les désordres figurant dans le procès-verbal de constat établi le 9 mai 2023 et dans le rapport établi par M. [E] attestent d’une aggravation de désordres existants ou de l’apparition de nouveaux désordres ; que les pièces démontrent que la situation est inchangée depuis que celle qui a fait l’objet du rapport complémentaire du 11 juin 2019 ;
— que si une expertise était toutefois ordonnée, M. [S] devrait être désigné dès qu’il a déjà connaissance de la situation.
La société Aviva assurances soutient :
— que Mme [C] fonde sa demande sur un rapport d’architecte du 17 mai 2023 et d’un constat d’huissier le 9 mai 2023 ; que ces pièces ne démontrent pas l’existence d’une aggravation de dommages au sein de l’appartement ; que les désordres avaient déjà été constatés par M. [S] ; que l’état de l’appartement relève du seul fait des demandeurs à l’incident puisque les travaux préconisés par l’expertise n’ont pas été faits ; qu’il n’existe aucune fuite active relevant des parties communes ;
— que le motif invoqué par M. [F] et la société LE JARDIN DES LIVRES pour voir désigner un nouvel expert est d’apporter un autre regard et une analyse complémentaire sur le dossier ; qu’en réalité, dans le cadre de l’instance aux fonds, ils contestent la validité du rapport d’expertise ; que c’est donc sous couvert d’une aggravation dont ils ne démontrent pas l’existence qu’ils souhaitent refaire réaliser les opérations d’expertise.
La Société MAAF Assurance expose qu’elle n’entend pas prendre partie.
***
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment en son alinéa 1, paragraphe 5° que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toute mesure d’instruction, même d’office.
Les articles 10, 143 et suivants du code de procédure civile et notamment son article 146, ainsi que les articles 262 à 272 dudit code énoncent que le juge peut ordonner toute mesure d’instruction nécessaire à la solution du litige ; toutefois, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’alinéa 1er du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il convient en premier lieu de rappeler les demandes dont a saisi le tribunal M. [W] dans son assignation. Cette assignation vise l’indemnisation des dégradations causées « au niveau du plafond et des murs de la salle de bains », « au niveau du plafond et des murs des water-closet » et « au niveau du plafond et des deux murs de droite » du salon, suite à trois dégâts des eaux survenus le 28 juin 2011, 14 novembre 2012 et le 14 mai 2014, étant précisé que le mois de juillet 2014 est également évoqué.
Au terme de son rapport déposé le 14 novembre 2016 (pièce n° 1 de Mme [C]), Monsieur [D] [S] a constaté, dans l’appartement de M. [W], des dégradations des plafonds et murs de la salle de bain et des WC, ainsi que des dégradations des plafonds et des deux murs de droite du séjour, en conséquence des dégâts des eaux survenus les 28 juin 2011, 14 novembre 2012, et le 14 mai 2014. Il a constaté un taux négatif d’humidité dans la salle de bain, les WC. Il a exposé que les parties cloquées dans la salle de bain devaient être grattées aux fins d’assécher les supports. Il a constaté que les dégradations constatées, au salon, dans le tableau de gauche de la dernière fenêtre sur rue ne relèvent pas du sinistre de dégât des eaux objet de l’expertise, tout comme les dégradations relevées en fond de pièce côté gauche. Il a imputé ces désordres aux parties communes de l’immeuble et précisément, à une fuite sur la descente d’eaux usées et d’eaux vannes de l’immeuble entre les 1er et 5ème étages, ainsi qu’à une fuite sur la colonne montante d’alimentation en eau froide de l’immeuble, entre les 3ème et 4èmes étages.
L’expert a noté que la descente EU/EV et la colonne montant d’alimentation en eau avaient été remplacées pour partie puis entièrement à partir du 14 octobre 2015, ainsi que l’établissaient les devis et facture de travaux de la société DEBARLE, pour un montant de 12.650 euros TTC.
Aux termes de son rapport déposé le 11 juin 2019 (pièce n° 3 de Mme [C]), M. [D] [S] a constaté :
l’absence de nouveau désordres et de nouveau sinistre de dégâts des eaux depuis le dépôt en date du 15 novembre 2016, des taux négatifs d’humidités sur les parties dégradées du salon, du couloir d’entrée, de la salle de bain et des WC, le fait que les pièces sinistrées sont dans le même état que lors des visites en date du 30 avril 2015 et du 10 décembre 2015 réalisées lors de la précédente expertise (notamment, dans le salon, auréoles au-dessus du tableau situé sur le mur pignon côté [Adresse 7]),le fait que aucun travaux de peinture ou de grattage des parties sinistrées n’a été entrepris, le fait que les pièces de l’appartement ne sont pas ventilées correctement et règlementairement, que les fenêtres du salon en PVC donnant sur rue ne sont pas munies de ventilations, que la VMC de la salle de bain ne fonctionne pas en raison d’un défaut d’entretien et de réparation des locataires, que la porte de la salle de bain est calfeutrée en partie basse, ce qui empêche tout circulation d’apport d’air, que la chambre du fond de l’appartement n’était pas ventilée ; la présence de fissures au plafond du salon, qui ne relèvent pas de sinistres dégâts des eaux mais de mouvements structurels de l’immeuble ; la présence d’auréoles dans le couloir d’entrée, sur le mur du fond de la bibliothèque, la présence de légères auréoles, dans la chambre du fond de l’appartement, sur la cloison de gauche côté entrée une légère déformation du parquet flottant dans le couloir d’entrée.
Mme [C] n’a pas, dans le cadre de l’expertise réalisée en 2019, demandé à l’expert d’apprécier d’autres désordres que ceux exposés ci-dessus. Elle n’a pas contesté l’exclusion, opérée par l’expert depuis son premier rapport de 2016 des « dégradations constatées, dans le salon, dans le tableau de gauche de la dernière fenêtre sur rue » et des « dégradations relevées en fond de pièce côté gauche ».
Le procès-verbal de constat d’huissier de justice, réalisé le 9 mai 2023 à la demande de la société LE JARDIN DES LIVRES dans le contexte du contentieux locatif qui l’oppose à Mme [C] (pièce n° 6 de Mme [C]) rejoint les constats sus-visés de l’expert, lorsque l’huissier de justice constate des fissures au plafond du salon, une large auréole d’humidité sur le mur du salon, des moisissures au niveau des encadrements des fenêtres du salon, la présence d’auréoles dans le couloir d’entrée et dans la chambre de l’appartement, une dégradation du parquet flottant dans le salon ou encore les nombreuses boursoufflures et décollements de peintures affectant les pièces sinistrées. Il ressort de ce procès-verbal que, à cette date, soit plus de six après le dépôt du rapport d’expertise et près de quatre ans après le dépôt du complément d’expertise, les travaux de peinture et de grattage des parties sinistrées, nécessaires à l’assèchement des ces zones selon l’expert, n’avaient manifestement pas été réalisés.
Le rapport en date du 27 mai 2023, réalisé à la demande de Mme [C] par le cabinet Univers Architecture SARL, architectes DPLG (pièce n° 8 de Mme [W]), « aux fins d’analyser les causes des traces d’humidité sur les murs et plafonds de l’appartement », rejoint, s’agissant des toilettes, les constats précités de l’expert judiciaire. L’architecte expose que la fuite a été réparée et que les plafonds et les murs sont entièrement recouverts d’une couche de lèpre nécessitant un décapage en profondeur, une réparation des fissures, un renforcement avec de la toile de verre, et une nouvelle peinture.
S’agissant de la salle de bain, le rapport du cabinet Univers Architecture SARL expose que des zones du plafond affichent 100 % d’humidité, relève que la ventilation mécanique est inactive et considère possible une fuite en provenance des étages supérieurs et, précisément du siphon de la baignoire de l’étage supérieur ou un joint defectueux. A cet égard, si l’expert n’avait relevé aucune humidité en 2016 et 2019, il avait toutefois mis en exergue le défaut de fonctionnement de la VMC. L’expert avait à cet égard sollicité le syndicat des copropriétaires sur le fonctionnement de la colonne VMC de l’immeuble et obtenu une réponse dans un dire en date du 28 mai (pièce n°34 du syndicat des copropriétaires), dont l’appréciation relève de la compétence du tribunal. La survenance, en 2023, d’un taux d’humidité important au plafond de la salle de bain ne pourrait que démontrer que le plafond de la salle de bain subirait un nouveau désordre, distinct des désordres sur lesquels reposent les demandes indemnitaires formées aux termes de l’assignation de M. [W] et qui ne peut donc justifier, dans le cadre de la présente action, la désignation d’un expert.
S’agissant du séjour, le rapport du cabinet Univers Architecture SARL rejoint en premier lieu les constats de l’expert, en ce qu’il relève une moisissure au niveau du pourtour des fenêtres, liée à l’absence de grilles d’aération sur le dessus des fenêtres de l’appartement. La désignation d’un nouvel expert n’est donc pas nécessaire sur ce point. L’appréciation de la qualification des fenêtres et des grilles d’aération de parties communes ou privatives relève de l’appréciation du tribunal.
Enfin, le rapport du cabinet Univers Architecture SARL relève qu’ « une trace au-dessus d’un tableau, le long du mur des cheminées, laisse supposer que les cheminées inactives n’ont pas été correctement isolées » ; que « la tâche a suivi la fuite à travers la structure des poutres (ces poutres inondées depuis plusieurs années devraient être vérifiées lors de la réfection de l’appartement car il est possible qu’elles soient maintenant parasitées) ». Or, cette tache, située dans le partie droite du salon, a été analysée par l’expert judiciaire. De plus, l’architecte signale, sans produire d’élément technique à l’appui de son affirmation, la possible existence d’un nouveau désordre qui pourrait affecter les poutres et qui dépasse donc le cadre de la présente instance et rend non utile la désignation d’un nouvel expert. En outre, la société LE JARDIN DES LIVRES et M. [F] ne peuvent valablement solliciter, dans le cadre de la présente instance, une expertise relative à « l’ensemble de l’immeuble », en ce compris l’examen de l’entrée de l’immeuble.
Au surplus, l’appréciation du rapport d’expertise et de son complétement relève de la compétence du tribunal, non tenu par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, il n’apparait pas utile à la résolution du présent litige d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire. Mme [V] [C], représentée par sa tutrice Mme [T] [U], M. [F] et la société LE JARDIN DES LIVRES seront donc déboutés de leurs demandes tendant à voir ordonner une expertise judiciaire.
Pour les mêmes motifs, M. [F] et la société LE JARDIN DES LIVRES seront déboutés de leur demande tendant à voir ordonner un transport du juge de la mise en état ou de l’un des membres de la formation de jugement sur les lieux.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires visant à voir enjoindre à Madame [V] [C] veuve [W], représentée par sa tutrice Madame [T] [U], à Monsieur [F] et à la société LE JARDIN DES LIVRES de justifier de la réalisation de travaux en exécution des préconisations contenues dans les rapports d’expertise déposés par Monsieur [S] le 14 novembre 2016 et le 11 juin 2019, sous astreinte de 200 euros par jours de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
Il convient de constater que cette demande ne peut être qualifiée de mesures provisoires et ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. La réalisation ou non des travaux préconisés par l’expert sera appréciée par le tribunal, au fond.
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaire de sa demande visant à voir enjoindre à Madame [V] [C] veuve [W], représentée par sa tutrice Madame [T] [U], à Monsieur [F] et à la société LE JARDIN DES LIVRES de justifier de la réalisation de travaux en exécution des préconisations contenues dans les rapports d’expertise déposés par Monsieur [S] le 14 novembre 2016 et le 11 juin 2019, sous astreinte de 200 euros par jours de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les autres demandes :
Parties succombantes à l’incident, Madame [V] [C] veuve [W], représentée par sa tutrice Madame [T] [U], Monsieur [F] et la société LE JARDIN DES LIVRES seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI, Avocats aux offres de droit, et de la SELARL RAISON AVOCATS, prise en la personne de Maitre RAISON, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, Madame [V] [C] veuve [W], représentée par sa tutrice Madame [T] [U], Monsieur [F] et la société LE JARDIN DES LIVRES seront condamnés in solidum à payer à la société ABEILLE IARD ET SANTE, nouvelle dénomination sociale d’AVIVA ASSURANCES, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à l’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [C] veuve [W], représentée par sa tutrice Madame [T] [U] sera également condamnée à payer au Cabinet FONCIA venant aux droits du Cabinet GRL la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à l’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [C] veuve [W], représentée par sa tutrice Madame [T] [U] sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à l’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Il convient de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 10 heures pour :
conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], de la société ABEILLE IARD ET SANTE, nouvelle dénomination sociale d’AVIVA ASSURANCES, du cabinet FONCIA venant aux droits du Cabinet GRL au plus tard le 5 juin 2024 (ajouts ou modifications matérialisés par un trait en marge),conclusions récapitulatives de Monsieur [F] et de la société LE JARDIN DES LIVRES au plus tard le 5 juillet 2024 (ajouts ou modifications matérialisés par un trait en marge),conclusions récapitulative de Madame [V] [C] veuve [W], représentée par sa tutrice Madame [T] [U] et de la MAAF ASSURANCE au plus tard le 14 août 2024 (ajouts ou modifications matérialisés par un trait en marge),éventuelles répliques des parties au plus tard le 17 septembre 2024 (ajouts ou modifications matérialisés par un trait en marge),clôture et fixation.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Mme [V] [C], représentée par sa tutrice Mme [T] [U], M. [F] et la société LE JARDIN DES LIVRES de leurs demandes tendant à voir ordonner une expertise judiciaire,
DEBOUTONS M. [F] et la société LE JARDIN DES LIVRES de leur demande tendant à voir ordonner un transport du juge de la mise ou de l’un des membres de la formation de jugement en état sur les lieux,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] de sa demande visant à voir enjoindre à Madame [V] [C] veuve [W], représentée par sa tutrice Madame [T] [U], à Monsieur [F] et à la société LE JARDIN DES LIVRES de justifier de la réalisation de travaux en exécution des préconisations contenues dans les rapports d’expertise déposés par Monsieur [S] le 14 novembre 2016 et le 11 juin 2019, sous astreinte de 200 euros par jours de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNONS in solidum Madame [V] [C] veuve [W], représentée par sa tutrice Madame [T] [U], Monsieur [F] et la société LE JARDIN DES LIVRES aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI, avocats aux offres de droit, et de la SELARL RAISON AVOCATS, prise en la personne de Maitre RAISON, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Madame [V] [C] veuve [W], représentée par sa tutrice Madame [T] [U], Monsieur [F] et la société LE JARDIN DES LIVRES à payer à la société ABEILLE IARD ET SANTE, nouvelle dénomination sociale d’AVIVA ASSURANCES, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à l’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [V] [C] veuve [W], représentée par sa tutrice Madame [T] [U], à payer au Cabinet FONCIA venant aux droits du Cabinet GRL la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à l’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [V] [C] veuve [W], représentée par sa tutrice Madame [T] [U], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à l’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 10 heures pour :
conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], de la société ABEILLE IARD ET SANTE, nouvelle dénomination sociale d’AVIVA ASSURANCES, du cabinet FONCIA venant aux droits du Cabinet GRL au plus tard le 5 juin 2024 (ajouts ou modifications matérialisés par un trait en marge),conclusions récapitulatives de Monsieur [F] et de la société LE JARDIN DES LIVRES au plus tard le 5 juillet 2024 (ajouts ou modifications matérialisés par un trait en marge),conclusions récapitulative de Madame [V] [C] veuve [W], représentée par sa tutrice Madame [T] [U] et de la MAAF ASSURANCE au plus tard le 14 août 2024 (ajouts ou modifications matérialisés par un trait en marge),éventuelles répliques des parties au plus tard le 17 septembre 2024 (ajouts ou modifications matérialisés par un trait en marge),clôture et fixation.
Faite et rendue à Paris le 02 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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