Tribunal Judiciaire de Pontoise, Referes, 11 mars 2026, n° 25/01063
TJ Pontoise 11 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de remédier aux non-conformités

    La cour a constaté que la SCI PRESSOIR n'a pas levé les réserves malgré les mises en demeure, justifiant ainsi l'autorisation de réaliser les travaux aux frais de la défenderesse.

  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que les devis présentés par le demandeur étaient suffisants pour établir l'obligation de la SCI PRESSOIR, entraînant l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Obligation de fournir des documents réglementaires

    La cour a constaté que la SCI PRESSOIR n'a pas fourni les documents requis malgré les mises en demeure, justifiant ainsi la demande de remise sous astreinte.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le retard et les non-conformités

    La cour a reconnu que le comportement de la SCI PRESSOIR a causé un préjudice moral au demandeur, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais engagés pour remédier aux non-conformités

    La cour a jugé que la SCI PRESSOIR devait rembourser les frais engagés par le demandeur pour remédier aux non-conformités.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que la SCI PRESSOIR, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que le demandeur avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, réf., 11 mars 2026, n° 25/01063
Numéro(s) : 25/01063
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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