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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 mars 2026, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 11 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01063 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZUU
Code NAC : 72A
Monsieur [V] [T], [R] [G]
C/
S.C.I. PRESSOIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T], [R] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maëlle LE FLOCH de l’ASSOCIATION LFP ASSOCIEES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 277
DÉFENDEUR
S.C.I. PRESSOIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 27 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Mars 2026
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte établi le 9 septembre 2022, Monsieur [V] [G] a régularisé avec la SCI PRESSOIR un contrat de vente en état futur d’achèvement concernant le lot n°3 correspondant à un appartement deux pièces et le lot n°84 correspondant en une place de stationnement, lots situés au [Adresse 3] et [Adresse 4] à Beaumont-Sur-Oise. Le prix de la vente a été fixé à la somme de 178.000 €. La livraison a été fixée au 31 mars 2024.
La livraison a eu lieu le 15 novembre 2024. Monsieur [V] [G] a émis des réserves, puis par la suite, il a fait état de nouvelles non-conformités.
Par acte du 30 octobre 2025, Monsieur [V] [G] a fait délivrer une assignation à comparaître à la SCI PRESSOIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de :
A titre principal :
— L’autoriser à réaliser les travaux par les entreprises sollicitées aux frais et risques de la SCI PRESSOIR ;
— En conséquence, condamner la SCI PRESSOIR à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
-1.925€ TTC au titre des travaux permettant la levée des réserves numérotées 1 et 2 dans le présent acte introductif d’instance suivant devis établi par la société SYSTEM DEPANNAGE ;
-9.641,08€ TTC au titre des travaux permettant la levée de la réserve numérotée 4 dans le présent acte introductif d’instance suivant devis établi par la société JK FERMETURE le 3 octobre 2025 ;
-3.713,50 € au titre des travaux permettant la levée des réserves numérotées 3, 5, 7, 8 et 10 suivant devis établi par la société THERME & EAU SARL le 7 octobre 2025 ;
Soit la somme totale de 14.740,30 € ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la SCI PRESSOIR à lever les réserves suivantes :
1. la serrure trois points sans entrebâilleur de la porte d’entrée en lieu et place d’une serrure cinq points avec entrebâilleur ;
2. deux clés fournis à la livraison au lieu de trois ;
3. absence de sonnette au niveau de la porte ;
4. absence de volets roulants avec coffres intégrés et isolés, tablier PVC, blocage anti-remontée et manœuvre électrique avec boitier de télécommande fixé au mur dans la pièce principale et la chambre, absence de feuillure sur les portes fenêtres ;
5. raccords de peinture mal faits et peinture mal posée dans la pièce principale ;
6. prises de peinture de la salle d’eau dédiées à l’alimentation d’un lave-linge et d’un sèche-linge reliées au même disjoncteur au lieu d’avoir un disjoncteur par appareil, avec en outre une puissance de 16A au lieu de 20A ;
7. cache manquant sur un emplacement pour disjoncteur dans la pièce principale ;
8. absence de limitateur d’ouverture de la porte-fenêtre dans la chambre ;
9. absence de condamnation de la chambre parentale par verrou ;
Et ce sous astreinte de 350 € par jour à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— Condamner la SCI PRESSOIR à lui remettre l’attestation de respect de la RE 2020 et la déclaration de l’achèvement et de la conformité des travaux approuvée par la Mairie sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la SCI PRESSOIR à lui rembourser la somme de 40,58 € correspondant à la levée par ses soins des réserves n°7 et 10 ainsi que par les frais d’établissement du procès-verbal de constat d’un montant de 468 € TTC ;
— Condamner la SCI PRESSOIR à lui payer une indemnité de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner la SCI PRESSOIR à lui payer une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI PRESSOIR aux entiers dépens.
A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [V] [G] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
Monsieur [V] [G] expose, en substance, que l’obligation de la défenderesse n’est pas sérieusement contestable en ce qu’elle n’a jamais contesté les réserves faites et qu’elle ne les a pas levées alors qu’elle en a l’obligation. Il explique avoir favorisé une issue amiable, en vain. Il précise avoir dû procéder à certains travaux pour lesquels il demande le remboursement. Pour le reste, il justifie de l’établissement d’un constat de commissaire de justice ainsi que de devis. Au regard de l’absence de réponse de la SCI PRESSOIR, il juge préférable de percevoir une provision sur le montant des travaux afin de faire réaliser, et subsidiairement, de contraindre la défenderesse à faire exécuter les travaux.
Il explique avoir fait le choix d’acquérir ce bien immobilier afin de bénéficier du dispositif PINEL. Or, pour ce faire, il déclare que le logement doit obligatoirement répondre aux exigences de la RE 2020 et qu’il doit être en mesure de présenter à l’administration fiscale, à première demande, une attestation relative au respect de cette réglementation. Il n’a pas non plus reçu la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
Il argue que la défaillance de la défenderesse lui a généré un stress et une anxiété, tant au regard du retard de livraison que des réserves qui ne sont toujours pas levées. Il ajoute que les locataires ont pu lui reprocher de ne pas lui assurer une jouissance paisible du bien, causant ainsi le départ des premiers locataires.
Cité à personne morale, la SCI PRESSOIR n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, Monsieur [V] [G] verse notamment aux débats la notice descriptive de maîtrise de l’ouvrage qui permet de voir comment aurait dû être conçu le bien livré.
Il justifie par ailleurs de la présence de non-conformités :
— Sur la serrure de la porte d’entrée. La notice prévoit en point 4.6.3 que la porte palière doit comporter une fermeture par serrure à larder cinq points avec entrebâilleur. Or, il ressort du procès-verbal de livraison et du procès-verbal de constat du 19 septembre 2025 que la porte palière est équipée d’une serrure trois points et qu’il n’existe pas d’entrebâilleur.
— Sur les clés. La notice prévoit en point 9 que trois clés seront fournies pour les logements T2. Or, il ressort du procès-verbal de livraison que seulement deux clés ont été fournies.
— Sur les volets roulants dans la pièce principale et la chambre. La notice prévoit en son point 4.5.1 la présence de volets roulants avec coffres intégrés et isolés dans les pièces principales. Or, il ressort du procès-verbal de constat que la pièce principale et la chambre sont dépourvues de volets roulants.
— Sur les limitateurs d’ouverture des portes fenêtres. La notice prévoit en son point 4.4.1 la présence de limitateurs d’ouverture en cas de conflit avec une cloison ou équipement (radiateur). Or, il ressort du procès-verbal de constat que les portes-fenêtres de la pièce principale et de la chambre n’en ont pas.
— Il ressort du procès-verbal de livraison et du constat de commissaire de justice qu’à certains endroits, la peinture n’a pas été bien réalisée dans la pièce principale.
— Il ressort du procès-verbal de constat que dans la partie inférieure du tableau électrique, il existe un compartiment vide dépourvu de cache.
— Sur la porte de la chambre parentale. La notice prévoit en son point 4.6.1 que la chambre parentale doit être condamnée par verrou. Or, il ressort du procès-verbal de constat que cela n’est pas le cas.
La defenderesse a été mise en demeure à plusieurs reprises de remédier à ces non-conformités. Pour autant, elle ne s’est pas exécutée. Elle sera donc condamnée à payer par provision, une somme correspondant au coût des travaux à réaliser pour y remédier.
Les devis produits par le demandeur seront repris. Toutefois, il conviendra de déduire deux postes :
— La notice prévoit en point 4.9.2.4 la présence d’une sonnerie deux tons intégrée au tableau d’abonné avec bouton poussoir et porte étiquette au droit de la porte palière. Si le demandeur produit une photographie, celle-ci n’apparaît pas suffisamment claire pour voir qu’il n’y a pas de sonnette si bien qu’il existe une contestation sérieuse sur ce point. La somme de 1.595 euros sera donc retirée à la somme globale du devis réalisé par THEM & EAU SARL.
— En outre, le demandeur allègue que l’alimentation de la prise pour le lave-linge et celle pour le sèche-linge ne doivent pas être reliées au même disjoncteur. En outre, il soutient que la puissance devrait être de 20A au lieu de 16A. Or, ces éléments ne ressortent pas de ce qui a été prévu par la notice. S’il explique que cela relève de la norme NFC 15-100, le demandeur ne démontre pas que cette norme était rentrée dans le champ contractuel. Il existe donc également une contestation sérieuse sur ce point. La somme de 253 euros sera donc retirée à la somme globale du devis réalisé par THEM & EAU SARL.
La SCI PRESSOIR sera donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 12.891,58 euros au titre des travaux à réaliser pour remédier aux non-conformités.
Le demandeur justifie par des photographies que la prise d’antenne TNT n’était pas fonctionnelle, cela en contradiction avec le point 4.9.3.1 de la notice. La défenderesse devra donc rembourser la somme de 6,99 euros qu’il a engagée pour y remédier.
S’agissant de l’absence de détecteur de fumée dans la pièce principale, le demandeur échoue à démontrer que cette obligation relevait du défendeur. Il existe donc une contestation sérieuse sur cette demande.
Enfin, au regard des démarches amiables réalisées pour que la demanderesse remédie aux non-conformités, des délais écoulés, de l’absence de réponses de celle-ci, une provision de 1.000 euros sera accordée au demandeur au titre de son préjudice moral.
II. Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
Monsieur [V] [G] doit pouvoir justifier qu’il est en conformité avec la réglementation en produisant une attestation démontrant que le logement correspond aux exigences de la RE 2020, ce qu’exige le dispositif PINEL. En outre, à la suite de l’obtention d’un permis de construire, il est nécessaire de déposer en mairie une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux.
La défenderesse n’a pas transmis ces documents au demandeur. Ce dernier l’a mis en demeure à plusieurs reprises de les lui transmettre.
Dans ces conditions, la SCI PRESSOIR sera condamnée, sous astreinte, à remettre les documents sollicités.
III. Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI PRESSOIR qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI PRESSOIR ne permet d’écarter la demande de Monsieur [V] [G] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNONS la SCI PRESSOIR à verser à Monsieur [V] [G] une provision de :
-12.891,58 euros au titre des travaux à réaliser pour remédier aux non-conformités;
-6,99 euros au titre des travaux effectués pour réparer la prise TNT ;
-1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNONS, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la SCI PRESSOIR à remettre à Monsieur [V] [G] :
— l’attestation de respect de la RE 2020 ;
— la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux approuvée par la Mairie ;
DISONS que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 2 mois, à charge pour Monsieur [V] [G], à défaut de transmission du document à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNONS la SCI PRESSOIR aux dépens ;
CONDAMNONS la SCI PRESSOIR à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
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