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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 juin 2025, n° 25/06923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/06923 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVXP
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Mme [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans audience.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte en date du 21 novembre 2012, M. [X] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] ont souscrit auprès de la Caisse d’Epargne un prêt immobilier d’un montant de 600.000 euros devant être remboursé sur 25 ans.
En couverture du prêt, Mme [D] [C] a adhéré au contrat d’assurance groupe n°9882R de la CNP Assurances.
A compter de septembre 2017, Mme [D] [C] a été placée en arrêt de travail en raison d’une scoliose invalidante.
Elle a demandé à bénéficier des prestations prévues au contrat d’assurance.
Par courrier du 12 juillet 2018, la société CNP Assurances a notifié à Mme [D] [C] son refus de garantie au motif que l’affection à l’origine de son arrêt de travail fait partie des risques exclus.
Par la suite, Mme [D] [C] a été placée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 28 août 2020. Elle a dès lors sollicité à nouveau la société CNP Assurances pour obtenir la mobilisation des garanties souscrites, ce qui lui a été refusé par lettre du 17 août 2022 pour les mêmes motifs.
Suivant exploit délivré le 13 mars 2023, Mme [D] [C] a fait assigner la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de mise en oeuvre de la garantie et d’indemnisation.
Par jugement en date du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré nulle et de nul effet la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 15 intitulé « risques exclus » des conditions générales du contrat d’assurance en couverture des prêts immobiliers n°9882 R de la société CNP Assurances,
— dit que Mme [D] [C] n’est pas couverte par la garantie invalidité totale et définitive,
— débouté Mme [D] [C] de sa demande de mise en oeuvre de la garantie invalidité totale et définitive,
— condamné la société CNP Assurances à payer à Mme [D] [C] la somme de 192.138 euros au titre des arrérages échus de la garantie ITT entre septembre 2017 et septembre 2024,
— dit qu’à compter d’octobre 2024, la société CNP Assurances doit indemniser Mme [D] [C] au titre de la garantie ITT tant que cette dernière remplit les conditions définies par le contrat d’assurance,
— débouté la société CNP Assurances de ses demandes de séquestre et de garantie réelle ou personnelle,
— condamné la société CNP Assurances aux dépens,
— condamné la société CNP Assurances à payer à Mme [D] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue par RPVA le 28 avril 2025, Mme [D] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’interpréter le jugement du 16 décembre 2024.
Elle explique que, selon elle, le jugement a validé le chiffrage de l’indemnité mensuelle due par la CNP à hauteur de 2.287,36 euros mais que, faute de mention de ce montant dans le dispositif, la CNP cherche à en tirer profit pour ne verser qu’une indemnité mensuelle de 832,16 euros.
Elle fait valoir que le jugement doit ainsi être interprété afin de préciser que l’indemnité due, tant pour le passé que pour l’avenir, est de 2.287,36 euros par mois aussi longtemps qu’elle remplira les conditions de la garantie.
Par note reçue par RPVA le 15 mai 2025, la CNP s’oppose à l’interprétation de la décision faite par Mme [D] [C]. Elle fait valoir que le tribunal n’a pas précisé qu’à compter d’octobre 2024 le montant de l’indemnité devait s’élever à 2.287,36 euros par mois. Elle estime que l’indemnisation au titre de la garantie ITT pour la période postérieure à octobre 2024 reste conditionnée par la production régulière des justificatifs prévus contractuellement pour vérifier que les conditions de prise en charge sont réunies et pour permettre le calcul précis de l’indemnisation, laquelle est limitée à la perte de revenus.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en interprétation
L’article 461 du code de procédure civile prévoit que :
“Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées”.
Le jugement du 16 décembre 2024 s’est prononcé sur un refus de prise en charge opposé par la CNP à Mme [D] [C] laquelle avait adhéré à un contrat d’assurance groupe pour garantir son prêt immobilier et s’était trouvée en arrêt de travail à compter de septembre 2017.
Le tribunal a dit, notamment, que Mme [D] [C] n’avait pas contracté la garantie invalidité totale et définitive (ITD). Il a ensuite jugé que celle-ci remplissait les conditions de la garantie ITT et que la CNP devait indemniser son assurée.
La CNP a été condamnée à payer à Mme [D] [C], au titre des arrérages échus depuis septembre 2017 et jusqu’à septembre 2024, la somme de 192.138 euros. Le tribunal avait relevé que l’assureur n’avait pas contesté la méthode de calcul de la demanderesse aboutissant à retenir une indemnité mensuelle de 2.287,36 euros.
Pour l’avenir, Mme [D] [C] demandait au tribunal de condamner l’assureur à lui verser la somme de 2.287,36 euros jusqu’au terme du crédit. Le tribunal a répondu que « cette demande ne peut prospérer dès lors que la garantie peut cesser dans certains cas, notamment lorsque l’assuré n’est plus reconnu en ITT telle que définie au contrat d’assurance. En revanche, il convient de dire que l’assureur doit prendre en charge le sinistre tant qu’il n’est pas démontré que la garantie ne serait plus applicable ».
Le dispositif mentionne ainsi « dit qu’à compter d’octobre 2024, la société CNP Assurances doit indemniser Mme [D] [C] au titre de la garantie ITT tant que cette dernière remplit les conditions définies par le contrat d’assurance ».
En l’état du litige tel qu’il lui avait été soumis, et notamment de l’absence de contestation du chiffrage réalisé par la demanderesse, le tribunal a estimé, bien qu’il ait omis de le préciser au dispositif, que l’indemnité de 2.287,36 euros devait continuer à être versée tant qu’il n’était pas démontré que la garantie ne serait plus applicable.
C’est en ce sens qu’il convient d’interpréter la décision, étant rappelé qu’un appel est en cours et que le fond du dossier sera débattu à nouveau devant la cour.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, eu égard à la nature de la présente décision, il y a lieu de laisser la charge des dépens au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement n° RG 23/02612 du tribunal judiciaire LILLE en date du 16 décembre 2024,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Mme [D] [C],
Dit que, dans le jugement, en page 9, au lieu de lire :
« Dit qu’à compter d’octobre 2024, la société CNP Assurances doit indemniser Mme [D] [C] au titre de la garantie ITT tant que cette dernière remplit les conditions définies par le contrat d’assurance”
il y a lieu de lire:
« Dit qu’à compter d’octobre 2024, la société CNP Assurances doit indemniser Mme [D] [C] au titre de la garantie ITT, à hauteur de 2.287,36 euros par mois, tant que cette dernière remplit les conditions définies par le contrat d’assurance” ,
Le reste sans changement ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 16 décembre 2024 n°RG 23/02612,
Rejette le surplus,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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