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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 28 févr. 2025, n° 22/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02115 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FY7I
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Février 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant et Me Delphine TOULON, avocat au barreau d’ANGERS avocat plaidant
DEFENDEUR
Madame [X] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS plaidant
( Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale N°2022/5886 )
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT
le àMe Xavier COTTET
copie gratuite délivrée
le à Maître Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT
le à Me Xavier COTTET
le à
N° RG 22/02115 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FY7I
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 janvier 2023;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2024;
PRONONCE la clôture à la date du 18 novembre 2024;
DECLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
DECLARE recevables les pièces n° 37 et 38 produites par Madame [B] ;
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de:
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
et
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] (70), sans contrat de mariage préalable;
N° RG 22/02115 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FY7I
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
S’agissant des époux:
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 15 juillet 2022 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er septembre 2022, date de la demande en divorce;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire;
S’agissant des enfants:
RAPPELLE qu'[W] a été entendu par le [12] le 10 mai 2023;
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité paentale sur les enfants;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [W] et [Y];
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de transfert de résidence des enfants;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père;
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande de fixation d’un droit de visite de la mère en point-rencontre;
DIT que Madame [B] exercera ses droits de visite et d’hébergement , à défaut de meilleur accord entre les parties:
— les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 18h,
— la moitié des vacances scolaires, première partie les années impaires, seconde parties les années paires, avec alternance systématique pour Noël et fractionnement par quinzaines non consécutives l’été ;
— à charge pour elle de respecter un délai de prévenance d’une semaine avant les fins de semaine et d’un mois avant les vacances, à défaut de quoi elle sera réputée avoir renoncé à exercer son droit sur la période dévolue;
DIT que les trajets seront partagés par moitié entre les parents, la mère allant chercher les enfants au domicile du père et le père les raccompagnant jusqu’à son domicile,
CONSTATE que la mère est hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
DEBOUTE le père de sa demande de contribution alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants;
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;
REJETTE toute autre demande ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. LECLERCQ
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