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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 1er oct. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MANPOWER FRANCE c/ Fédération DES SYNDICATS CFTC COMMERCE , SERVICES ET FORCE DE VENTE, Syndicat NATIONAL DU TRAVAIL TEMPORAIRE CFTC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 1er octobre 2025
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° MINUTE :
25/00076
N° RG 25/00019 – N°Portalis DB3R-W-B7J-2MSF
dossiers joints :
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PYK
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PYU
Copie conforme délivrée
le :
à :
MANPOWER FRANCE
Me CHISS Romain
Syndicat National du Travail Temporaire CFTC
Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente
[P] [X]
[Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDERESSE
S.A.S. MANPOWER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me TILLET Camille substituant Me CHISS Romain avocats au barreau de PARIS (R245)
DÉFENDEURS
Syndicat NATIONAL DU TRAVAIL TEMPORAIRE CFTC, sis [Adresse 3]
Fédération DES SYNDICATS CFTC COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE, sise [Adresse 3]
représentés par Me BARASSI Catherine avocat au barreau de PARIS (P0258)
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président,
assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort, par mise à disposition le 1er octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Manpower France a pour activité la location de main d’œuvre. Elle exerce son activité au sein de six établissements distincts.
Le 3 mars 2025, la Fédération des syndicats CFTC Commerce, services et force de vente a notifié à la direction de la société la désignation de M [X] [P] en qualité de délégué syndical central adjoint en remplacement de Mme [B] [F], laquelle avait été préalablement désignée à ce titre par le syndicat national du travail temporaire CFTC.
Par requête enregistrée le 10 mars 2025 sous la référence 25/19, la société Manpower France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.
Le 26 mars 2025, le syndicat national du travail temporaire CFTC, placé sous tutelle de la Fédération des syndicats CFTC Commerce, services et force de vente, a notifié à la direction de la société la désignation de M [X] [P] en qualité de délégué syndical central adjoint en remplacement de Mme [B] [F]. Le même jour, il a également notifié la désignation de M [X] [P] en qualité de représentant syndical au comité social et économique central en remplacement de Mme [B] [F].
Par requêtes enregistrées le 2 avril 2025 sous les références 25/32 et 25/33, la société Manpower France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de ces désignations.
Décision du 1er octobre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/00019 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MSF
La requérante, la Fédération des syndicats CFTC Commerce, services et force de vente, le syndicat national du travail temporaire CFTC, M [P] et Mme [F] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 17 septembre 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Manpower France demande au tribunal de sursoir à statuer. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal :
— De déclarer irrégulières les désignations de M [P] en qualité de délégué syndical central adjoint et de représentant syndical au comité social et économique central ;
— La condamnation de la Fédération des syndicats CFTC Commerce, services et force de vente à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— La condamnation du syndicat national du travail temporaire CFTC à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que ses demandes d’annulation sont fondées sur le conflit opposant d’anciens membres du syndicat national du travail temporaire CFTC à la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente à la suite de la mise sous tutelle du premier et qu’une procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris s’agissant de la régularité de cette mise sous tutelle.
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente et le syndicat national du travail temporaire CFTC concluent au rejet de la demande de sursis à statuer. Ils concluent à l’irrecevabilité de la requête formée contre la désignation du 3 mars 2025 pour forclusion et au rejet des autres requêtes. Ils demandent enfin la condamnation de Mme [F] à leur verser chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le syndicat national du travail temporaire CFTC a été régulièrement placé sous tutelle de la fédération le 7 octobre 2024 et qu’ils avaient dès lors parfaitement qualité pour procéder aux désignations litigieuses.
Dans ses observations, M [P] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Mme [F] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Les procédures enregistrées sous les références 25/19, 25/32 et 25/33 donnant à juger des questions connexes, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur le sursis à statuer
Il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile qu’il peut être sursis à statuer dans l’attente de la réalisation d’un évènement susceptible d’influer sur la solution du litige.
En l’espèce, la régularité des désignations de M [P] n’est mise en cause que dans la mesure où le pouvoir de la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente et du syndicat national du travail temporaire CFTC, placé sous sa tutelle, demeure contesté. Il est par ailleurs constant que cette contestation doit être prochainement examinée par le tribunal judiciaire de Paris, saisi de la régularité de cette mise sous tutelle. Il convient en conséquence de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur cette régularité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les références 25/19, 25/32 et 25/33.
Dit que l’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 25/00019.
Sursoit à statuer jusqu’à l’adoption d’une décision juridictionnelle définitive sur la régularité de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente a mis sous tutelle le syndicat national du travail temporaire CFTC.
Dit que l’affaire sera rétablie à la prochaine audience sur demande d’une partie et justification d’une décision définitive sur cette régularité.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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