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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 17 déc. 2024, n° 23/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/01559 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I77B
NAC : 74C 0A
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2024
Madame [J] [N], représentée par Me Dominique VAGNE, avocat de la SELARL AUVERJURIS au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [E] [F], représenté par Me Dominique VAGNE, avocat de la SELARL AUVERJURIS au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [L] [D], représentée par Maître Khalida BADJI, avocat de la SELARL BADJI-DISSARD au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Khalida BADJI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Khalida BADJI
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Marie-Laure CACHIN, Juge, assistée de Madame Lucie METRETIN, Greffier lors des débats et de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Dominique VAGNE, avocat de la SELARL AUVERJURIS au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Dominique VAGNE, avocat de la SELARL AUVERJURIS au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [D]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Khalida BADJI, avocat de la SELARL BADJI-DISSARD au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] sont propriétaires selon acte du 09 août 2013 d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9](63) cadastrée section B [Cadastre 4] et d’un terrain cadastré section B [Cadastre 5].
Le 28 juillet 2020, Madame [L] [D] a acquis l’immeuble voisin et mitoyen par le garage situé [Adresse 7] à [Localité 9] cadastré section B[Cadastre 6].
La maison de Madame [L] [D] dispose de deux ouvertures en façade Ouest donnant sur la cour et le jardin de Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N].
Se plaignant de vues plongeantes sur leur jardin, Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] ont initié une procédure de conciliation.
Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été établi le 21 septembre 2022.
Par exploit d’huissier du 17 avril 2023, Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] ont assigné Madame [L] [D] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— déclarer la fenêtre litigieuse comme étant une construction irrégulière ne respectant pas la distance prévue par la loi,
— la voir condamner à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des préjudices subis de perte d’intimité et de jouissance,
— la voir condamner à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience, ils demandent à la juridiction de :
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces visées au débat,
— déclarer l’existence de la fenêtre litigieuse comme constitutive d’un trouble anormal du voisinage au préjudice de Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N],
— condamner Madame [L] [D] à procéder aux travaux permettant de mettre fin à ce trouble, à savoir la pose de pavés de verre en lieu et place de la fenêtre existante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner Madame [L] [D] à leur payer la somme de 2.000 euros en réparation des préjudices de perte d’intimité et de jouissance,
— débouter Madame [L] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [L] [D] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] exposent que la maison de Madame [L] [D] comporte à l’étage deux fenêtres créant des vues plongeantes et directes sur leur jardin qui, bien que présentes depuis plus de trente ans, entraînent une perte évidente d’intimité et constituent un trouble anormal de voisinage.
Ils font valoir qu’en application de l’article 544 du Code civil, la jurisprudence rappelle de façon constante que « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage », que la responsabilité de Madame [L] [D] peut être recherchée même en l’absence de faute dès lors que sont établis, l’anormalité du trouble, un dommage et un lien entre ces deux éléments. Ils soutiennent que les vues se sont aggravées postérieurement à l’acquisition de leur fonds. Ils affirment qu’avant l’acquisition du fonds voisin par Madame [L] [D], la propriétaire précédente, Madame [T] n’ouvrait pas et ne regardait pas par sa fenêtre. Ils précisent que la fenêtre litigieuse est sans tain, régulièrement ouverte et qu’il n’est pas normal que Madame [L] [D] puisse observer et écouter leurs conversations à sa guise.
Ils estiment subir une modification substantielle de leur cadre de vie, que l’attrait de leur bien réside dans la possibilité d’utiliser son extérieur et qu’en être privé en raison d’une perte d’intimité avérée, revêt une gravité suffisante pour retenir l’anormalité du trouble. Ils font valoir ne pas se sentir à l’aise par peur d’être épiés.Ils demandent pour faire cesser ce trouble anormal de voisinage la pose de pavés de verre.
Ils réclament aussi l’indemnisation de la perte d’intimité et du trouble de jouissance qu’ils subissent depuis 2020.
Ils expliquent enfin qu’ils ont été contraints d’intenter une action en justice pour faire valoir leur droit après avoir dû mettre un terme à la conciliation qu’ils avaient initiée en raison de la mauvaise foi de Madame [L] [D]. Ils indiquent qu’ils avaient accepté de payer la moitié des travaux selon devis produit par Madame [L] [D] pour la pose de pavés de verre en remplacement de la fenêtre litigieuse et que cela n’a pu avoir lieu du fait de cette dernière qui a exigé qu’ils versent la somme avant même qu’elle ne signe le devis. Ils ajoutent entretenir de bonnes relations avec le reste de leurs voisins.
De son côté, dans ses dernières écritures, Madame [L] [D] sollicite de la juridiction de :
— déclarer la fenêtre litigieuse comme étant une construction régulière et respectant la distance prévue par la loi,
— juger la prescription acquisitive de l’ouverture existante au profit de Madame [L] [D]
— débouter Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] de leur demande de faire réaliser les travaux consistant en la pose de pavés de verre en lieu et place de la fenêtre existante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— débouter Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] de leur demande d’octroi de demmages et intérêts en réparation des préjudices de perte d’intimité et de jouissance,
— condamner Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Madame [L] [D] invoque en premier lieu l’application de l’article 678 du Code civil, affirmant que les ouvertures présentes sur la façade arrière de son immeuble existent depuis plus de trente ans. Elle indique que l’acte de vente de la propriété mentionne l’existence des ouvertures depuis au moins l’année 1979.
Sur l’absence de préjudice d’intimité, Madame [L] [D] expose qu’elle a acquis une vue par prescription acquisitive et que la vue depuis cette ouverture qui de surcroit est une fenêtre de chambre avec une vitre granitée ne porte pas atteinte à l’intimité de Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N].
Sur l’absence de préjudice de jouissance, elle fait valoir qu’il n’y a pas d’anormalité du trouble de voisinage invoqué dès lors que Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] étaient parfaitement au courant de la situation depuis la date d’acquisition de leur bien en 2013. Elle soutient qu’ils ne rapportent pas davantage la preuve d’être observé et épié puisqu’il s’agit d’une fenêtre de chambre occupée uniquement pour dormir et dont l’ouverture est faite pour aérer la pièce en raison de son asthme chronique comme le recommande son médecin.
Elle considère qu’elle a été de bonne foi lors de la procédure de conciliation respectant son engagement de faire réaliser trois devis pour la pose de pavés de verre . Elle indique que, compte tenu du coût des travaux, elle a sollicité la prise en charge à moitié de ces frais par Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] qui ont refusé de participer alors qu’elle avait accepté les travaux requis par ces derniers tout en étant dans son bon droit.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice moral du fait de la présente procédure alors que celle-ci est infondée.
Elle ajoute qu’elle entretient de bonnes relations avec son voisinage.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] reproche l’usage par Madame [L] [D] d’une fenêtre à l’étage de sa propriété disposant d’une vue droite et plongeante sur leur cour et leur jardin qui entraîne selon eux une perte évidente d’intimité et de jouissance de leur bien. Ils soutiennent que cette vue droite et plongeante constitue un trouble anormal de voisinage. En réplique, Madame [L] [D] s’estime fondée à se prévaloir d’une servitude de vue acquise par prescription trentenaire.
Sur l’acquisition de la prescription trentenaire
L’article 678 du Code civil dispose que « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. ».
En application de l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.
Si l’article 678 du code civil interdit une vue droite sur le fonds voisin en dessous d’une distance minimum de 1,90 mètre, une vue droite qui a été créée par une ouverture pratiquée sur un mur, peut, si elle est acquise par prescription, déroger à cette interdiction comme le prévoit l’article 690 du Code civil.
Selon l’article 1358 du Code civil « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tous moyens ». De plus, lorsque la preuve est apportée par un acte, il peut être supplée par témoins ou présomptions à l’insuffisance de l’acte invoqué comme titre d’une servitude lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, Madame [L] [D] expose que ces vues existaient déjà depuis trente ans sur son habitation et n’a donc occasionné aucune aggravation de vue directe sur le fonds de Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] . Madame [L] [D] estime son obligation de supprimer la vue de sa façade ouest éteinte par le jeu de la prescription trentenaire
Il ressort d’un acte authentique du 28 juillet 2020 que Madame [L] [D] a acquis de Madame [C] [T] un immeuble situé sur la commune de [Localité 9], [Adresse 7] cadastré section B[Cadastre 6] (pièce 1).
S’agissant des servitudes, il ressort de l’acte susvisé que Madame [C] [T] a déclaré “ que son père ancien propriétaire de ce bien immobilier avait posé une ancienne fenêtre il y a plus de trente ans, qu’il a remplacé l’ouverture composée d’un vasistas et de pavés de verre, située au 1er étage et donnant directement sur le jardin de son voisin, par une fenêtre de même dimension, de même couleur, dont le vitrage est granité et dont l’ouverture est identique à l’ancienne fenêtre, que ces travaux ont été réalisés par ses soins en 2005".
Si ces précisions confirment l’existence de la servitude de vue, cet acte authentique nécessite d’être corroboré par d’autres éléments pour caractériser son existence trentenaire.
Il ressort de l’attestation de Madame [T] en date du 1er mai 2025 que même si celle-ci ne remplit pas les conditions posées par l’article 202 du Code de procédure civile indique que l’immeuble date de 1792 et que son père a conservé les ouvertures existantes mais n’en a pas créé de nouvelles.
Par ailleurs, Monsieur [B] [X] atteste le 16 mai 2023 en sa qualité de maire de [Localité 9] qu’il” existe une ouverture sur le bâtiment cadastré B[Cadastre 6] avec vue sur le jardin voisin cadastré B [Cadastre 4] et qu’à notre connaissance aucune modification n’a eu lieu sur ce bâtiment” (pièce 11).
En outre, Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] ne conteste pas ce point selon leurs dernières écritures.
A ce titre, il est démontré que la servitude de vue grevant la façade de la maison de Madame [L] [D] affecte le terrain de Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] depuis une durée supérieure à trente ans.
Par conséquent, la servitude de vue sera déclarée acquise à Madame [L] [D] par voie de prescription trentenaire, ce qui est totalement autonome et non exclusif de la caractérisation de troubles anormaux de voisinage.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Aux termes de l’article 544 du Code civil, « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
Si Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] prétendent que la situation antérieure leur garantissait calme et paisibilité, il résulte de ce qui précède que l’immeuble appartenant à Madame [L] [D] comportait d’ores et déjà deux fenêtres en façade ouest donnant sur leur propriété.
Par ailleurs, même à considérer que l’ouverture de la fenêtre à double battants n’aurait pas été utilisée par la propriétaire précédente, Madame [T], comme s’en prévalent les demandeurs, cette pièce ayant servi de stockage, il n’en demeure pas moins que cet état antérieur à leur acquisition permet de constater qu’il existait auparavant des ouvrants, ce que ne pouvaient ignorer les demandeurs et qu’ils pouvaient s’attendre à une éventuelle modification de l’usage des lieux.
En outre, alors que Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] arguent que la fenêtre litigieuse est sans tain, les photographies produites par Madame [L] [D] (pièces 22) montrent que la dite fenêtre possède un granité rendant le vitrage opaque. De plus, il est établi et non contesté que la fenêtre est située dans une chambre à l’étage, il s’en déduit que son usage est limité, Madame [L] [D] précisant qu’elle travaille et que cette fenêtre sert à aérer sa chambre puisqu’elle souffre d’asthme (pièce n°12) . De surcroît, il ressort des photographies que la fenêtre n’offre qu’une vue partielle sur la propriété des demandeurs, à savoir principalement sur la végétation imposante d’un arbre dans leur jardin. En ce sens, d’une part, les photographies permettent de constater que la fenêtre litigieuse ouvre sur le toit en pente du garage des demandeurs situé juste en dessous de celle-ci, ce qui exclut une vue droite et plongeante dans la cour de ces derniers qui d’ailleurs n’est pas visible sur les photographies. D’autre part, il faut remarquer que la vue sur la propriété de Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] est circonscrite par les murs de construction des bâtiments présents de chaque côté de la fenêtre.
Ainsi, si un inconfort peut résulter de l’utilisation de cette ouverture par Madame [L] [D] selon Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N], il n’est toutefois pas possible, compte-tenu de ces éléments, de considérer qu’il existe une situation constitutive d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En conséquence, à défaut pour Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] de démontrer qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage, ceux-ci ne pourront qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [L] [D].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, Madame [L] [D] soutient qu’elle subit un préjudice moral résultant de cette situation.
Madame [L] [D] qui atteste de nombreuses démarches accomplies auprès de tiers (devis de professionnels, conciliateur) et des indéniables tracas de la procédure initiée par Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] justifie d’un incontestable préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] seront dès lors condamnée à payer à Madame [L] [D] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
a) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N], partie perdante, devront supporter les dépens de la présente procédure.
b) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] succombant il y a lieu de les condamner à payer à Madame [L] [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
c) Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE acquise la prescription trentenaire de la servitude de vue existante au profit de Madame [L] [D] ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] à payer à Madame [L] [D] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] à payer à Madame [L] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [L] [D] du surplus de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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