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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 17 mars 2025, n° 23/03138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE dite BNC, Société Anonyme |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/03138 – N° Portalis DB37-W-B7H-FZLV
JUGEMENT N°25/
Notification le : 17 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Me Nicolas MILLION
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE dite BNC
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro 74 B 047 688 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, eprésentée par Maîtree Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 17 Février 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 17 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 17 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 21 juillet 2020, la Banque de Nouvelle-Calédonie (la BNC) consentait à M. [Y] [S], immatriculé au Ridet sous le n° 0352450.004 au titre d’une activité de peintre en bâtiment, un prêt n° 154941 garanti par l’Etat d’un montant de 2 500 000 F CFP destiné au financement de son besoin de trésorerie, remboursable en 12 à 72 mensualités.
Par avenant du 29 juin 2021, les parties convenaient d’un nouveau différé d’un an et le remboursement des intérêts sur les 12 premiers mois de sorte que M. [S] devait rembourser la somme mensuelle de 4 477 F CFP pendant un an puis 54 797 F CFP par mois durant 4 ans.
Suivant acte sous seing privé du 21 janvier 2021, la BNC a accordé à M. [S] un prêt d’un montant de 1 290 000 F CFP remboursable en 60 mensualités de 26 230 F CFP afin de financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion, au taux d’intérêt de 7% l’an outre taxe sur les opérations financières et primes d’assurances. Le crédit était notamment garanti par un gage sur le véhicule.
Suivant acte sous seing privé du 30 juillet 2021, la BNC consentait à M. [S] un nouveau prêt garanti par l’Etat n° 159481 destiné au financement de son besoin de trésorerie, d’un montant de 2 500 000 F CFP, d’une durée d’un an pour la période initiale de remboursement, avec une faculté de prolongation jusqu’à 5 années, le taux effectif global étant fixé à 1,06% l’an.
Le 22 juin 2022, Monsieur [S] optait pour un remboursement sur une période supplémentaire de 5 années.
Par courrier du 9 février 2023, l’établissement bancaire dénonçait l’autorisation tacite de découvert accordée sur le compte n° 04585766542 et informait M. [S] de la clôture de son compte à l’issue d’un délai de 2 mois.
Se prévalant des échéances impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2023, la BNC prononçait la déchéance du terme relative aux 3 prêts et mettait en demeure M. [S] de la rembourser de 'ensemble des créances.
Par courrier du 13 mars 2023, la banque informait son client de la résiliation de la convention de compte n° 08768067244 à l’issue d’un délai de 2 mois.
Les 17 et 22 mai 2023, elle informait Monsieur [S] de la clôture effective de ses comptes bancaires et le mettait en demeure de rembourser les sommes dues.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 4 décembre 2023, confirmée par conclusions du 4 décembre 2024, après jugement avant dire droit, la BNC a fait citer Monsieur [S] devant le tribunal de première instance de Nouméa et lui demande de :
— Dire et juger que monsieur [Y] [S] n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— Condamner monsieur [Y] [S] à payer à la BNC les sommes suivantes :
o 434.507 XPF au titre du solde débiteur du compte n° 04585766542, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2023,
o 2.998.614 XPF au titre du solde débiteur du compte n° 08768067244, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023,
o 2.472.454 XPF au titre du prêt garanti par l’Etat n° 154941, majorée en ce qui concerne le capital et les échéances impayées des intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points à compter du 21 juillet 2023, avec anatocisme,
o 1.042.876 XPF au titre du prêt à moyen terme n° 157072, majorée des intérêts au taux conventionnel sur le capital et les échéances impayées à compter du 21 juillet 2023, avec anatocisme,
o 2.542.132 XPF au titre du prêt garanti par l’Etat n° 159481, majorée en ce qui concerne le capital et les échéances impayées des intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points à compter du 21 juillet 2023, avec anatocisme,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner monsieur [Y] [S] à payer à la BNC la somme de 180.000 XPF au titre des dispositions de l’article 700 du CPCNC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Nicolas Million.
Par courrier en date du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a soulevé d’office les moyens tirés du non-respect des dispositions du code de la consommation pouvant conduire à la déchéance du droit aux intérêts et a sollicité les observations des parties sur ce point avant de statuer.
Par jugement avant dire droit en date du 28 octobre 2014, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent des pièces justifiant du caractère professionnel du prêt,
— enjoint de produire un décompte précis de la totalité des sommes prêtées et des sommes réglées, aux fins de déterminer le montant exact de sa créance en cas de déchéance du droit aux intérêts,
— ordonné une nouvelle clôture et fixé l’affaire pour être plaidée au 17 février 2024.
Par conclusions du 4 décembre 2024, la BNC a produit diverses pièces.
Il convient de se référer à la requête valant conclusions de la BNC régulièrement notifiée pour l’exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] n’a pas comparu. La décision, étant susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 17 février 2025. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 56 du code de procédure civile « (…) faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
L’article L. 311-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, dispose que sont considérés comme emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
Il résulte des pièces finalement produites que les prêts sont des prêts professionnels, que le compte n° 08768067244 dont la demande d’ouverture a été faite le 14 mars 2011 est un compte professionnel et que le compte n° 04585766542 dont la demande d’ouverture a été faite le 19 mai 2010 est un compte particulier.
Seul ce dernier est donc soumis aux dispositions du code de la consommation.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
1. S’agissant des prêts professionnels
La banque sollicite, pour les deux prêts de trésorerie PGE, une « commission / garantie de l’Etat ». Or, si la banque affirme dans ses conclusions que l’emprunteur est débiteur des frais entraînés par l’exécution de l’acte de prêt en vertu des dispositions conventionnelles, elle se garde bien de préciser ces dispositions.
De surcroît, la lecture de la rubrique « conditions financières applicables à la période initiale du prêt » des actes de prêt ne permet pas d’identifier ses dispositions, mais surtout permet de constater que de chacun des deux prêts précise que les frais de dossier sont nuls, ce que confirme l’annexe 1 pour la mise en place de l’exercice de l’option de rééchelonnement / amortissement. Les rubriques relatives aux prélèvements, frais, accessoires ou à l’exigibilité anticipée ne contiennent pas plus d’information au sujet de cette commission.
Elle ne sera donc pas retenue.
Elle sollicite également l’application de la clause conventionnelle selon laquelle toute somme exigible et non payée à la bonne date supportera des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, avec capitalisation.
Cette majoration de 3 points constitue une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
En l’espèce, alors que le prêt est garanti par l’Etat et qu’il a été mis en place pour aider les entreprises en difficulté du fait de la pandémie de Covid-19, une telle pénalité est tout à fait disproportionnée. La pénalité sera donc réduite à 0,1 points.
Par ailleurs, faute de produire les modalités de calcul des intérêts sur les échéances impayées, la banque ne permet pas au tribunal d’en modifier le montant après réduction de la clause. La banque sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Concernant l’indemnité de défaillance prévue au contrat de prêt à moyen terme n° 157072 du 21 janvier 2021, il s’agit également d’une clause pénale, liée à l’obligation d’agir en justice, selon les termes du contrat. Or, outre que de tels frais peuvent être pris en compte au titre des frais irrépétibles, ils sont tout à fait disproportionnés avec le coup de ladite action en justice et assortis d’aucun justificatif, alors que la banque a perçu des intérêts au taux de 7% et 28 090 F CFP de frais de dossier et 7 875 F CFP de frais de gage, portant ainsi le TAEG à 9,325 %.
Le montant de l’indemnité sera donc ramené à 20 000 F CFP.
Il résulte des pièces produites que les autres sommes demandées sont justifiées.
Les intérêts seront dus au taux conventionnel, à compter du 21 juillet 2023, à compter du 105 mars 2023, date d’envoi des lettres recommandées avec accusé de réception du 10 mars 2023, selon le cachet de la poste.
Enfin, en matière de prêt professionnel, la capitalisation des intérêts n’est pas interdite. Elle sera donc prononcée, sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
M. [S] sera donc condamné au paiement des sommes ci-après.
Au titre du prêt PGE n° 154941 du 21 juillet 2020
Capital restant dû à la déchéance du terme
2 146 215 F CFP
Echéances impayées du 21/10/22 au 21/02/23
273 985 F CFP
soit la somme de 2 420 200 F CFP, avec intérêts au taux conventionnel, capitalisés, à compter du 15 mars 2023.
Au titre du prêt PGE n° 159481 du 30 juillet 2021
Capital restant dû à la déchéance du terme
2 219 468 F CFP
Echéances impayées du 21/10/22 au 21/02/23
266 268 F CFP
soit la somme de 2 485 736 F CFP, avec intérêts au taux conventionnel, capitalisés, à compter du 15 mars 2023.
Au titre du prêt CMT n° 157072 du 22 janvier 2021
Capital restant dû à la déchéance du terme
809 278 F CFP
Echéances impayées du 21/10/22 au 21/02/23
131 150 F CFP
Indemnité pour défaillance
20 000 F CFP
soit la somme de 960 428 F CFP, avec intérêts au taux conventionnel, capitalisés, à compter du 15 mars 2023.
2. S’agissant du solde débiteur du compte professionnel n° 08768067244
Le décompte au 18 mai 2023 et la convention de compte justifient la somme demandée, soit 2 983768 F CFP.
La banque produit sa lettre recommandé du 22 mai 2023, mais la preuve de son envoi, dès lors que les formulaires produits ne comportent pas de cachet de l’OPT et que ni la preuve d’envoi, ni l’accusé de réception ne sont produits pour cette lettre.
Dès lors, les intérêts seront dus à compte de la signification de la requête, le 29 novembre 2023.
3. S’agissant du solde débiteur du compte personnel n° 04585766542
Il ressort du courrier du 9 février 2023 que par courrier du 19 janvier 2023, l’autorisation de découvert octroyée à M. [S] avait été dénoncée, ce dont il se déduit que le compte fonctionnait en dépassement de ce découvert avant le 19 janvier 2023, d’autant qu’il est implicitement fait état de courriers antérieurs.
La banque, en ne produisant pas les relévés du compte depuis l’apparition du dépassement, ne permet pas au tribunal de vérifier si la déchéance du droit aux intérêts est encourue au titre des articles L. 311-46 et suivants du code de la consommation, dispositions protectrices du consommateur.
De surcroît, la production de ces décomptes avait été sollicitée par le juge de la mise en état lors de l’avis de premier appel.
Dès lors, la banque sera déboutée de sa demande au titre de ce compte.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur les dépens
M. [S], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
2. Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté de la créance et la nature de l’affaire justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [S] à payer à la Banque de Nouvelle-Calédonie les sommes suivantes :
— 2 420 200 F CFP (deux millions quatre cent vingt mille deux cents francs CFP), avec intérêts au taux conventionnel de 1 %, majoré de 0,1 point, à compter du 15 mars 2023, au titre du prêt PGE n° 154941 du 21 juillet 2020,
— 2 485 736 F CFP (deux millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille sept cent trente-six francs CFP),avec intérêts au taux conventionnel de 1 %, majoré de 0,1 point, à compter du 15 mars 2023, au titre du prêt PGE n° 159481 du 30 juillet 2021,
— 960 428 F CFP (neuf cent soixante mille quatre cent vingt-huit francs CFP),avec intérêts au taux conventionnel de 7 %, à compter du 15 mars 2023, au titre du prêt CMT n° 157072 du 22 janvier 2021,
— 2 983 768 F CFP (deux millions neuf cent quatre-vingt-trois mille sept cent soixante-huit francs CFP) au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 08768067244, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la Banque de Nouvelle-Calédonie du surplus de ses demandes plus amples ou contraires y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [Y] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SARL Nicolas Million,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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