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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2N6
Minute : 26/
[S] [W]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [W]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
12 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [V], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [W] s’est vu prescrire un arrêt de travail initial le 15 mai 2024, lequel a été prolongé à plusieurs reprises.
Par courrier du 15 juillet 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) l’a informé de ce que son service médical a estimé par un avis du 12 juillet 2024, que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 23 juillet 2024.
L’assuré a donc été informé de la fin d’indemnisation de son arrêt maladie à compter du 23 juillet 2024.
Le 21 août 2024, son médecin traitant a établi un certificat dans lequel il indique que l’arrêt de travail du 29 juillet 2024 doit être rectifié et reconverti en nouvel arrêt initial et non de prolongation, en raison d’une nouvelle prise en charge pour une nouvelle pathologie avec appui de la demande par le médecin du travail et le psychothérapeute.
Monsieur [S] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’un recours à l’encontre de la décision du 15 juillet 2024, laquelle a rejeté son recours par décision du 09 janvier 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe en date du 10 février 2025, Monsieur [S] [W] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 09 janvier 2025.
Le dossier a été fixé à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [W] a demandé au Tribunal de :
— annuler la décision du 15 juillet 2024 de la CPAM,
— dire qu’à la date du 23 juillet 2024, il ne pouvait reprendre une activité quelconque et donc, enjoindre à la CPAM de prendre en charge et d’indemniser son arrêt de travail jusqu’au 10 septembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [W] indique avoir été en arrêt maladie en raison d’ongles incarnés chroniques sévères, ce qui a entraîné selon lui un acharnement de la part de son employeur qu’il qualifie de harcèlement moral et discriminatoire. Il soutient être tombé en dépression, ce qui a abouti à l’arrêt de travail du 29 juillet 2024. Il indique avoir été déclaré inapte par le médecin du travail, puis licencié pour inaptitude. Il maintient qu’il ne pouvait pas travailler à cette période, du fait de la douleur causée par ses ongles incarnés et de son état de dépression. Il explique avoir subi un préjudice financier important puisqu’il n’avait plus ni revenus ni indemnités journalières entre le 23 juillet et le 10 septembre 2024, ce qui l’a placé dans un état d’angoisse et d’anxiété profond. Monsieur [S] [W] indique ne pas avoir gardé de séquelles de cette période et par conséquent, qu’une mesure de consultation ou d’expertise médicale ne serait pas utile.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées le 11 décembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— déclarer le recours de Monsieur [S] [W] recevable en la forme,
— fixer la date de reprise d’activité professionnelle de Monsieur [S] [W] au 23 juillet 2024,
— le débouter en conséquence de ses demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, l’avis de son médecin conseil s’impose à elle. Elle relève que les experts composant la commission médicale de recours amiable ont également considéré que l’état de santé de Monsieur [S] [W] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 23 juillet 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
SUR CE :
Il convient à titre liminaire de rappeler que la procédure devant le pôle social est conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale. Cela signifie que pour être recevables, les prétentions des parties doivent être soutenues à la barre du tribunal.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [S] [W] a remis au tribunal deux documents, l’un intitulé « convocation du jeudi 11 décembre 2025 à 14 heures » et l’autre « arrêt de travail ». Dans le premier de ces documents, il indique en conclusion solliciter outre l’annulation de la décision du 15 juillet 2024 et la prise en charge de son arrêt travail, l’allocation de dommages et intérêts pour le préjudice causé. Or, cette demande n’ayant pas été soutenue oralement, le tribunal n’en est pas saisi. En tout état de cause, il convient d’observer qu’il s’agit d’une demande indéterminée, le montant des dommages et intérêts sollicités n’étant pas précisé, de sorte que le tribunal n’aurait de toute manière pu y faire droit.
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable le 06 août 2024. Celle-ci ayant rendu une décision le 09 janvier 2025, notifiée en date du 31 janvier 2025, et Monsieur [S] [W] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon courrier réceptionné au greffe le 10 février 2025, son recours doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision explicite de rejet.
— sur la détermination de la date de stabilisation
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM a considéré le 12 juillet 2024 que l’état de santé de Monsieur [S] [W] lui permettait la reprise d’une activité quelconque à compter du 23 juillet 2024, de sorte qu’il ne pouvait plus bénéficier du versement des indemnités journalières à compter de la même date, ce que conteste Monsieur [S] [W].
Au soutien de sa contestation, le requérant produit notamment :
— l’ensemble des arrêts de travail dont il a bénéficié courant 2024 et notamment un arrêt de travail initial « rectificatif » du 29 juillet 2024 lequel a été prolongé jusqu’au 10 septembre 2024,
— un certificat médical établi en date du 29 juillet 2024 dans lequel son médecin traitant indique « je certifie que l’état de santé de M. [S] [W] ne lui permet pas de porter des chaussures de sécurité en raison d’ongles incarnés nécessitant des soins continus depuis plusieurs mois (rechute, complications malgré prise en charge spécialisée). Malgré des certificats médicaux et l’avis identique du médecin du travail, cette préconisation aurait été refusée par l’employeur. »,
— un certificat médical établi en date du 21 août 2024, dans lequel son médecin traitant indique « je certifie que l’arrêt de travail du 29 juillet 2024 de M. [S] [W] doit être rectifié et reconverti en nouvel arrêt initial et non prolongation, en raison d’une nouvelle prise en charge pour une nouvelle pathologie avec l’appui de la demande par le médecin du travail et le psychothérapeute »,
— diverses attestations de son pédicure podologue,
— une attestation d’une psychologue qui le 07 août 2024 écrit « ce jour j’ai rencontré Monsieur [S] [W] qui m’a fait part des mesures de discriminations et de dénigrements vécues dans son contexte professionnel.
Ces mesures ont eu comme impact ; troubles du sommeil, symptômes dépressifs, tensions musculaires, rumination, perte d’appétit avec perte de poids
Monsieur [W] est en arrêt maladie depuis mai 2024.
À ce jour Mr [W] m’apparaît comme inapte psychologiquement à reprendre son activité professionnelle. »
Il s’évince ainsi des pièces produites par Monsieur [S] [W] et des débats, qu’à la date du 23 juillet 2024, celui-ci n’était donc plus arrêté en raison de ses problèmes d’ongles incarnés, mais uniquement en raison de problèmes psychologiques en lien avec un harcèlement dont il prétend avoir été victime sur son lieu de travail. Il en résulte que toutes les pièces médicales afférentes à ses ongles incarnés sont inopérantes.
S’agissant de la dépression alléguée pour justifier l’arrêt travail à compter du 23 juillet 2024, il convient de remarquer que Monsieur [S] [W] ne produit que l’attestation de son médecin traitant et l’attestation de la psychologue qu’il a rencontrée deux semaines après le début de l’arrêt de travail litigieux et s’abstient de produire l’avis du médecin du travail auquel son médecin traitant fait allusion.
Le médecin-conseil de la caisse puis les médecins composant la commission médicale de recours amiable ayant tous estimé que Monsieur [S] [W] était en capacité de reprendre un travail quelconque à compter du 23 juillet 2024, il n’y a pas lieu au vu des éléments produits de faire droit à la requête.
Monsieur [S] [W] sera par conséquent débouté de ses demandes.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Il en résulte que Monsieur [S] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [S] [W] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le douze février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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