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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 24/01709 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWA3
N° Minute : 25/00628
AFFAIRE
[9]
C/
[Z] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[9]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [S] [U], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
***
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 4 juillet 2024, Madame [Z] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 19 juin 2024 par le directeur de l’Union de [5] ([7]), et signifiée le 21 juin 2024, pour un montant de 3.925 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [Z] [M] a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal, invoquant une adresse dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris et indiqué qu’une autre opposition à contrainte avait fait l’objet d’un renvoi vers cette juridiction.
L'[8] ne s’est pas opposée à cette exception d’incompétence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article R142-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
Or, Madame [M] est domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, juridiction qui est déjà saisie d’une autre opposition à contrainte.
Il conviendra en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par Madame [M] et de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, juridiction compétente en application de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire à charge d’appel,
SE DÉCLARE incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction compétente pour en connaître à l’expiration du délai d’appel ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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