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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01579 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF3N
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
ENTRE:
Monsieur [Z] [G] [N] [R]
né le 03 Avril 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [X] [U] épouse [R]
née le 18 Septembre 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.R.L. MRG
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 512 099 292
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline CLERC de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE CITAK
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 434 404 877
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 20 Janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame et Monsieur [R] ont fait appel aux services de la SARL M-R-G aux fins de rénovation de leur piscine, sur leur terrain d’habitation sis [Adresse 4].
Le chantier a débuté le 28 mai 2019 pour se terminer le 26 juin 2019, date à laquelle le remplissage du bassin a été effectué.
Les travaux de rénovation, d’un montant de 38 500.01 € concernaient notamment :
— la fourniture et la pose d’une couverture automatique,
— la dépose, puis la fourniture et la pose d’un PVC armé avec escalier incorporé,
— la pose des canalisations et leur reprise dans le local,
— la pose d’un kit balnéo,
— la fourniture de trois skimmers.
L’entreprise de maçonnerie CITAK est intervenue pour :
— la dépose de l’ancien PVC armé,
— la reprise de maçonnerie,
— la réalisation d’une plage autour de la piscine pour une surface de 70.00 m² avec préparation et coulage de béton.
Madame et Monsieur [R] affirment avoir contacté le gérant de la SARL M-R-G, constatant divers désordres affectant l’objet de la rénovation.
Ils ont saisi le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne pour solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 15 juillet 2021, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [Y].
Monsieur [A] a été désigné en remplacement de ce dernier par ordonnance du 21 septembre 2021.
Par acte d’huissier, Monsieur et Madame [R] ont assigné la société CITAK afin que la mesure d’expertise lui soit déclarée opposable.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 2 juin 2022.
Le rapport d’expertise a été rendu le 25 novembre 2022.
Par acte des 08 mars 2024 et 2 avril 2024, Madame et Monsieur [R] assignaient la société MRG et la société ENTREPRISE DE MACONNERIE CITAK devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, Madame et Monsieur [R] demandent, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 276 du code de procédure civile, 1792 du code civil, 1217 du code civil,1112 du code civil, ainsi que 1603 du code civil, de :
— REJETER la demande de nullité de l’assignation invoquée par la société MRG
A titre principal et avant dire droit,
— ORDONNER une nouvelle expertise et la confirmer à tel expert à l’exception de Monsieur [A]
— JUGER que le coût de l’expertise sera à la charge solidaire des défendeurs
A titre subsidiaire et sur le fond,
— JUGER que les défendeurs ont engagé leurs responsabilités solidaires concernant les skimmers sur le fondement de l’article 1792 du code civil
— JUGER que la société MRG a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 12217 du code civil concernant le système balnéo
— JUGER que la société MRG engage sa responsabilité sur les fondements des articles 1112, 1603 et 1792 du code civil concernant le PVC armé
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à leur verser au titre des skimmers la somme de 11 559.60 €
— CONDAMNER la société MRG à leur verser la somme de 667.20€ au titre du bouton balnéo
— CONDAMNER la société MRG à leur verser la somme de 13 177.32€ au titre du PVC armé
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance
— CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût de l’expertise ainsi qu’à la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— REJETER les demandes présentées par les défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société MRG demande, au visa des articles 56 et 146 du code de procédure civile, ainsi que 1112-1, 1240, 1353, 1603 et 1792 du code civil, de :
AVANT DIRE DROIT
— REJETER la demande d’expertise formulées par Monsieur et Madame [R]; – A titre subsidiaire, si une expertise judiciaire était ordonnée, DIRE que le coût de l’expertise sera supporté par Monsieur et Madame [R] ;
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de l’intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions ;
— PRENDRE ACTE qu’elle s’est engagée à changer le bouton de la balnéo ;
— En conséquence, l’AUTORISER a intervenir pour remplacer le bouton de la balnéo défectueux ;
— CONSTATER qu’elle a versé en cours d’expertise la notice de pose des skimmers
A TITRE SUBSIDIAIRE
— LIMITER le montant des travaux de réparations de la fissure des skimmers à hauteur de 2.400 € TTC conformément au devis qu’elle a versé au débat ou à tout le moins à la somme de 8.253 € HT soit 9.903,60 € TTC ;
— REDUIRE a de plus juste proportion la demande formulée au titre de la réparation du bouton balnéo ;
— LIMITER le montant des travaux de réparation du PVC armé à hauteur de 10.092,36€ HT soit 12.110,83 € TTC ;
— REJETER la demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la société ENTREPRISE DE MACONNERIE CITAK à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ECARTER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [R] et la société CITAK à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [R] et la société CITAK aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Me Caroline CLERC Avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, la société ENTREPRISE DE MACONNERIE CITAK demande, au visa des articles 245 du CPC, vu l’article 1792 du code civil
— Débouter les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre elle
— Subsidiairement, et si par extraordinaire, le tribunal ordonnait l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise, dire et juger qu’elle aura lieu aux frais avancés des demandeurs
— Très subsidiairement, limiter le montant de la réparation des skimmers à la somme de 2 400 euros TTC et condamner la société MRG à régler cette somme
— Débouter la société MRG de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE CITAK
— Condamner les époux [R] et la société MRG, solidairement ou qui mieux le devra, à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’ article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS,
1-Sur la demande d’une nouvelle expertise
En l’espèce, au soutien de leur demande à ce titre, Madame et Monsieur [R] mettent en avant que :
— les désordres seraient constatés mais l’expert ne donnerait aucune explication technique valable, n’imputerait aucune responsabilité, ne chiffrerait pas le coût des travaux de reprise et ne reprendrait même pas les préjudices qu’ils ont indiqués ;
— concernant les désordres sur le PVC armé, ils se seraient aggravés, ainsi qu’on le verrait sur les photographies produites ;
— en l’espèce, l’expert n’ aurait pas répondu aux dires puisqu’il indique qu’il le fera dans un second temps ;
— le rapport rendu ne répondrait en rien à la mission confiée.
Or il résulte du rapport d’expertise et des pièces produites que :
— l’expert a pris en compte les dires pour y répondre dans son rapport ;
— la société MRG produit deux pièces, qui sont un dire, et la réponse de l’expert au dire;
— l’expert indique qu’il y a une pluralité de causes et origines possibles des désordres, et il a, à ce titre, répondu à sa mission : il n’est pas possible pour lui de déterminer des responsabilités ;
— il a également chiffré le montant des remises en état, mais il indique qu’aucun préjudice ne lui a été communiqué par les demandeurs ;
— l’expert a donc effectué son travail correctement, contradictoirement ,et a répondu aux dires.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande à ce titre.
2- Sur la demande de Madame et Monsieur [R] concernant les skimmers
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise, concernant les désodres sur les skimmers de la piscine :
« Dans le cadre des travaux entrepris en 2019, la Société CITAK a installé trois skimmers en partie supérieure de la paroi Sud de la piscine.
Ces skimmers ont été fournis par la SARL MRG.
Les parties supérieures des trois skimmers sont affectées de fractures traversantes.
Ces fractures affectent la partie supérieure des skimmers sur une hauteur moyenne de 9 cm.
Le skimmer Ouest est affecté d’un éclat de matière.
Il est à préciser que ces trois skimmers sont encastrés en partie supérieure de la paroi Sud et sont bloquées / enrobées entre la bande de mortier et les dallages des plages qui a été réalisés par la Société CITAC.
La demi-surface Sud de chaque skimmer dépasse d’une moyenne de 2 cm le niveau des plages » ;
— concernant la détermination des causes et origines des désordres que :
« les causes et origines des désordres affectant les skimmers peuvent être multiples :
➢Choc des skimmers au moment de leurs installations ayant généré une amorce de fissure qui s’est développée dans les semaines ayant suivi leurs poses ;
➢Mise en compression des skimmers du fait de l’absence de joint de dilatation au droit de leurs jonctions périphériques avec les dallages ou garnissages au mortier ;
➢Choc accidentel au niveau des parties se trouvant relevées de 35 mm par rapport aux dallages des plages.
(…)
Les désordres affectant les skimmers nuisent à la parfaite étanchéité de ces éléments et donc du réseau de filtration.
La destination de ce réseau hydraulique est affectée du fait qu’il soit fuyard. » ;
— concernant tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues que : « Les responsabilités n’ont pas été arrêtées à ce stade du dossier » ;
— concernant les travaux propres à y remédier avec précision, en donner la durée et en chiffrer le coût que :
« Les travaux de réparations peuvent se définir comme suit :
— remplacement des trois skimmers compris tous travaux de préparations et de gros-œuvre
— emplacement du bouton de commande du système balnéo
Selon devis de la SARL DESTRAS : 9862,80 € ttc ».
Il en résulte que :
— ces skimmers ont été fournis par la société MRG et posés par la société CITAK ;
— ils présentent des fractures traversantes ;
— l’un d’entre eux présente même un éclat ;
— les désordres sont de nature décennale puisque qu’ils nuisent à l’étanchéité de la piscine;
— les responsabilités sont donc encourues sur le fondement de l’article 1792 du code civil;
— la société MRG et la société ENTREPRISE DE MACONNERIE CITAK étant constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du Code civil concernant en particulier le réseau hydraulique, leur responsabilité de plein droit est engagée sur ce dernier fondement sans qu’il y ait lieu de démontrer une faute de leur part.
Concernant le montant du préjudice, Madame et Monsieur [R] font valoir que:
— un devis a été produit concernant le remplacement des trois skimmers par eux, les travaux ayant été chiffrés à la somme de 7 863 € hors-taxes outre 20 % de TVA ;
— ils ont fait actualiser le devis et produisent aujourd’hui un devis du 10 mars 2025, et, concernant le seul problème des skimmers, le devis s’élève à la somme de 9 633€ HT soit 11 559.60€ TTC.
Or la nouvelle demande de 11 559,60 euros TTC inclut deux nouveaux postes d’évacuation, recyclage des déblais (1 200 euros HT ) et d’évalucation , recyclage dallage et dalle béton (180 euros HT), non retenus par I 'expert et ne figurant pas dans les devis précédents.
Dans ces conditions, ce nouveau devis ne saurait être retenu.
Pour sa part, la société MRG a produit un devis de la société LOCAMEX permettant la reprise des skimmers avec une nouvelle technologie sans destruction d’un montant de 2400 euros TTC (devis du 31/10/24).
Or, ce devis n’ayant pas été soumis à l’ expert, il convient de retenir le montant retenu par ce dernier.
3- Sur la demande concernant le bouton balnéo
En l’espèce, la société MRG a reconnu, dans le cadre des opérations d’expertise, le dysfonctionnement et la nécessité de le reprendre.
La responsabilité contractuelle de la société MRG est donc engagée au visa de l’article 1217 du code civil.
Le coût avait été chiffré dans le cadre du devis produit par Monsieur et Madame [R], à la somme de 356 euros hors-taxes soit la somme de 427,20 € TTC.
Madame et Monsieur [R] affirment que ce montant devrait être actualisé à la somme de 556€ HT soit 667.20€ TTC.
Or l’actualisation du devis devra être effectuée en fonction de l’indice visé dans le dispositif du présent jugement et l’actualisation proposée, non suffisamment étayée, sera rejetée.
Par ailleurs, la société MRG demande de « prendre acte de ce qu’elle s’est engagée à changer le bouton de la balnéo ». Or il n’y a pas lieu de statuer sur ce point car une demande visant à «prendre acte » n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Au surplus, on ne saurait imposer aux demandeurs la proposition d’intervention de la société MRG, les demandeurs restant libre de choisir leur mode de réparation en préférant l’allocation d’une somme plutôt qu’une intervention.
La société MRG devra être condamnée à verser aux demandeurs la somme retenue par l’expert.
4- Sur la demande concernant le PVC armé
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise, sur le revêtement intérieur de la piscine,
— concernant le désordre, que :
« Dans le cadre des travaux entrepris en 2019, un PVC 115/100ème armé de teinte blanche a été fourni et posé par la SARL MRG.
Aucun feutre n’a été interposé entre ce revêtement et les parois verticales maçonnées.
Un profil Hung a été mis en place en partie supérieure des parois pour accrocher le revêtement.
Les bandes de PVC armé ont été soudées ensemble.
La partie supérieure du revêtement des parois qui n’est pas immergée est affectée de nuances jaune clair d’une façon généralisée.
Ces désordres, qui sont de nature esthétique, se manifestent dans l’emprise du volume compris entre la sous face de la bâche de couverture étanche et le niveau d’eau du bassin.
Nous avons accompli nos opérations à l’appui de nos premières constatations.
Le jour de notre accédit, nous avons remarqué que les parties supérieures du revêtement des parois qui ne sont pas immergées sont moins affectées de nuances jaune clair que lors du premier accédit.
Ces nuances sont surtout visibles en partie supérieure des parois Est et Ouest et légèrement visibles au niveau des tiers Est des parois Nord et Sud.
Il est à préciser que les parties supérieures des parois Est et Ouest sont en contact avec le bandeau de 18 cm de retombée équipant la bâche de couverture
Ce bandeau se trouve être en contact direct :
— Avec le haut de la paroi Est lorsque la bâche est fermée ;
— Avec le haut de la paroi Ouest lorsque la bâche est ouverte.
Au niveau des skimmers, nous n’avons pas relevé d’aggravation significative des désordres » ;
— concernant la détermination des causes et origines des désordres, que :
« Les désordres ont été constaté environ 3 mois après la fin des travaux ;
Les décolorations affectant les revêtements en PVC armé sont prononcées au niveau du contact du bandeau de la bâche avec le haut des parois Est et Ouest ou en partie supérieure non immergée des parois Sud et Nord ;
Une réaction chimique a pu se produire dans l’environnement immédiat de ces colorations ;
Les colorations du revêtement ont considérablement diminué entre nos deux accédits ;
Dans la majorité des cas, les décolorations affectant les revêtements en PVC armé peuvent être traitées par un nettoyage à l’aide d’un produit adapté ou une immersion ponctuelle des zones concernées (par augmentation du volume d’eau) ou s’atténuent dans le temps
Les désordres n’ont pas de caractère évolutif au niveau des skimmers ;
(…)
A ce jour, les désordres affectant le revêtement de la piscine ne nuisent pas à l’utilisation de la piscine, la sécurité des personnes, la solidité ou la destination des ouvrages « ;
— concernant tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues, que : « Les responsabilités n’ont pas été arrêtées à ce stade du dossier » ;
— concernant les travaux propres à y remédier, leur durée et leur coût, que :
« (…)
— Remplacement du bouton revêtement en PVC armé
Selon devis de la SARL DESTRAS : 13 782,24 € ttc ».
4-1 sur la demande sur le fondement du devoir de conseil et d’information de la société MRG et le défaut de délivrance conforme
À ce titre, Madame et Monsieur [R] mettent en avant que :
— la société MRG aurait manqué à son obligation précontractuelle d’information conformément à l’article 1112 du code civil ;
— ils ont produit à l’expert un article issu du site PRIME PISCINE, cet article indiquant qu’une piscine ainsi équipée doit être ouverte au moins 02 h par jour ;
— or la société MRG leur aurait vendu ce volet en leur indiquant que la piscine pourrait ainsi rester fermée plus longtemps pour éviter les dépôts de végétaux dans le bassin (aiguilles de pin…).
Or il résulte du rapport d’expertise que l’article visé par les demandeurs a été soumis à l’expert, qui, à ce titre, n’a retenu aucun défaut de conseil.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société MRG ne sera pas retenue à ce titre.
4-2 sur la demande sur le fondement de la responsabilité décennale
À ce titre, Madame et Monsieur [R] mettent en avant que :
— comme cela est relevé par l’article qu’ils produisent, une fois le PVC endommagé, il ne serait pas possible de le réparer puisqu’il serait atteint dans sa structure ;
— la société CONCEPT JARDIN a établi un devis, qui indique la chose suivante :
« PVC armé taché au niveau de la ligne d’eau et jusqu’à l’accrochage sur le profilé HUNG sous margelle.
PVC armé dégradé au même niveau.
La première couche est altérée jusqu’à la trame intérieure qui devient apparente.
La deuxième couche derrière la trame devrait s’altérer avec le temps et le PVC finira par se déchirer.
L’étanchéité du bassin ne sera donc plus assurée. » ;
— les désordres ne seraient donc pas uniquement esthétiques ;
— l’expert l’ aurait d’ailleurs confirmé :
« Il est évident que ces agressions peuvent, à terme, provoquer des pertes de performance des revêtements de bassins » (page 36) ;
— les désordres seraient de nature décennale, conformément à l’article 1792 du code civil, puisque le revêtement allait présenter des défauts d’étanchéité.
Or il résulte du rapport d’expertise que l’expert note à juste titre : « à ce jour, les désordres affectant le revêtement de la piscine ne nuisent pas à l’utilisation de la piscine, la sécurité des personnes, la solidité ou la destination des ouvrages. »
Dans ces conditions, aucune responsabilité de nature décennale à l’égard des défenderesses ne saurait être retenue concernant le PVC armé puisqu’il n’est en particulier pas établi que les défauts d’étanchéité se produiront de façon certaine dans le délai décennal.
5- Sur la demande pour trouble de jouissance
À ce titre, Madame et Monsieur [R] mettent en avant que :
— depuis plusieurs années, ils n’ auraient pas pu achever leurs travaux ;
— en effet, ils n’ auraient jamais fait réaliser les plages de leur piscine et ont indiscutablement subi un préjudice de jouissance à ce titre ;
— le changement du PVC armé devrait également créer un préjudice de jouissance important ;
— la piscine devrait être vidée entièrement et de gros travaux devraient devoir être engagés.
Or, en l’espèce, compte tenu du préjudice actuel des demandeurs compte tenu des dysfonctionnements de la balnéo et des skimmers, ainsi que les préjudices à venir compte tenu des travaux à faire, Monsieur et Madame [R] sont fondés à solliciter la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts.
Les défendeurs, étant responsables in solidum des désordres concernant les skimmers, seront condamnés in solidum à payer cette somme.
6- Concernant les recours des défendeurs entre eux
L’article 1240 du code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du même code dispose que :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
A ce titre, la société MRG met en avant que :
— la société ENTREPRISE DE MACONNERIE CITAK aurait nécessairement commis une faute notamment dans la pose des skimmers ;
— ce serait ce qui serait mis en avant dans le rapport d’expertise, puisque, concernant les skimmers, les multiples causes évoquées par l’expert relèveraient tous d’un problème de pose.
Pour sa part, la société ENTREPRISE DE MACONNERIE CITAK met en avant à ce titre que :
— concernant le choc des skimmers au moment de leurs installations, on ne pourrait affirmer que ces chocs seraient survenus au moment de la pose car si un choc avait véritablement eu lieu, il y aurait eu cassure et non pas fissure ;
— selon la photo page 24 du rapport d’expertise, après la pose des skimmers, MRG aurait percé le trop plein du skimmer (trou sur la photo) et la fissure aurait pu avoir lieu lors de ce perçage ;
— selon la photo page 23, MRG aurait posé une sonde dans le skimmer et aurait percé pour pouvoir la poser, et les fissures pourraient venir de là ;
— dans ces conditions, il n’y aurait aucune preuve factuelle qui démontre que les fissures sur les skimmers sont du fait de l’entreprise CITAK.
Or il résulte du rapport d’expertise que :
— les causes et origines des désordres affectant les skimmers peuvent être multiples ;
— concernant les responsabilités encourues, « les responsabilités n’ont pas été arrêtées à ce stade du dossier ».
Dans ces conditions, la responsabilité prépondérante de l’une ou l’autre des entreprises défenderesses n’ayant pas été, de façon indubitable, mise à jour par l’expertise judiciaire, il convient de rejeter les recours à ce titre.
7- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner in solidum la société MRG et la société ENTREPRISE DE MACONNERIE CITAK à payer à Madame et Monsieur [R] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nouvelle expertise ;
JUGE que les défendeurs ont engagé leurs responsabilités solidaires concernant les skimmers sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
JUGE que la société MRG a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 12217 du code civil concernant le système balnéo ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum les défendeurs à verser à Monsieur et Madame [R] au titre des skimmers la somme de 9 436,6 € TTC ;
CONDAMNE la société MRG à verser à Monsieur et Madame [R] au titre du bouton balnéo la somme de 427,20 € TTC ;
DIT que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 5 novembre 2022 et celle du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum les défendeurs à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût de l’expertise, ainsi qu’à la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES
Me Caroline CLERC de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA
Le
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