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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 14 janv. 2026, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00305 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZKR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me CIRIER
— Me BARRIERE
— service des expertises (X2) extension avec RG 24/345
Copie exécutoire à :
— Me CIRIER
— Me BARRIERE
S.A.S. MAISONS IVI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-Hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,substitué par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ANP PLOMBERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime BARRIERE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de POITIERS
E.U.R.L. M&N CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 10 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS MAISONS IVI s’est vue confier la construction de la maison de Madame [J] [V], selon un contrat en date du 22 mars 2021, pour un montant total de 83.530,76 euros.
Par une ordonnance en date du 22 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a désigné Monsieur [E] en qualité d’expert judiciaire à la requête de Mme [V] et au contradictoire de la SAS MAISONS IVI, de la SA CGI BATIMENT et de la SMABTP.
Une première réunion d’expertise est intervenue le 22 avril 2025.
Selon facture du 1er juin 2022, l’EURL M&N CONSTRUCTION était intervenue sur l’ouvrage pour des travaux d’implantation et de canalisation intérieures.
Selon facture du 25 mai 2022, la SARL ANP PLOMBERIE est intervenue sur le chantier pour un passage de tuyaux sous dalle.
Par actes de commissaires de justice des 13 et 15 septembre 2025, la SAS [Adresse 4] a assigné l’EURL M&N CONSTRUCTION et la SARL ANP PLOMBERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2025, la SAS [Adresse 4] sollicite que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnances du 22 janvier 2025 soient rendues communes et opposables à la SARL ANP PLOMBERIE et l’EURL M&N CONSTRUCTION, et le rejet de toute demande de mise hors de cause comme étant prématuré à ce stade.
Elle soutient justifier d’un motif légitime à ce que soit ordonnée l’extension de la mesure d’expertise ordonnée le 22 janvier 2025, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que les deux sociétés ayant réalisé des canalisations, elles sont susceptibles d’être à l’origine des désordres et doivent participer à l’expertise judiciaire en cours. Elle précise qu’il existe un désordre relatif aux canalisations et évacuations situées sous la dalle de la maison litigieuse, or, il est constant que la SARL ANP PLOMBERIE est intervenue sur le chantier en fournissant et en mettant en œuvre les tuyaux d’évacuation sous la dalle. Elle ajoute que l’expert judiciaire a, dans sa note aux parties, évoqué l’opportunité de mettre en cause les sous-traitants en plomberie.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 novembre 2025, la SARL ANP PLOMBERIE s’oppose à la demande d’extension d’expertise judiciaire et sollicite sa mise hors de cause.
En outre, elle sollicite la condamnation de la SAS [Adresse 4] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la SAS MAISON IVI ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à ce que les opération d’expertise ordonnées le 22 janvier 2025 soient étendues à son contradictoire. Elle fait valoir l’impossibilité d’intenter une action au fond dans la mesure où elle n’est pas intervenue dans la mise en œuvre du raccordement. Elle précise ne pas être l’auteur des sections et raccords pas collés, désordre lié à l’intervention du maitre de l’ouvrage qui s’était réservé les travaux de plomberie.
L’EURL M&N CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 2 décembre 2025 mais a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 10 décembre 2025 afin que le demandeur produise l’accusé de réception du courrier recommandé envoyé à l’EURL M&N CONSTRUCTION, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’EURL M&N CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses aux termes des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.»
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
La SAS [Adresse 4] démontre, par la production d’une note aux parties du 23 avril 2025, que l’expert judiciaire a indiqué l’utilité de mettre en cause plusieurs sous-traitants, notamment pour les travaux de plomberie. Elle démontre en outre que la SARL ANP PLOMBERIE et l’EURL M&N CONSTRUCTION sont intervenues dans le cadre des travaux, par la production des factures.
Si la SARL ANP PLOMBERIE sollicite sa mise hors de cause il convient de relever que l’existence même d’une contestation sur la responsabilité des désordres relatifs aux canalisations en l’absence de précision dans la facture sur les travaux exactement réalisés, justifie qu’un expert se prononce sur la cause, l’origine et l’étendue desdits désordres. La SARL ANP PLOMBERIE ne démontre pas ainsi l’absence manifeste d’action possible au fond.
Dès lors, elle dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de l’EURL M&N CONSTRUCTION et la SARL ANP PLOMBERIE.
L’expertise ordonnée le 22 janvier 2025 sera étendue à l’EURL M&N CONSTRUCTION et la SARL ANP PLOMBERIE.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. La SAS [Adresse 4] supportera les dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
La SAS MAISON IVI est condamnée aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL ANP PLOMBERIE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 22 janvier 2025 à l’EURL M&N CONSTRUCTION et la SARL ANP PLOMBERIE.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SAS [Adresse 4] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 14 janvier 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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