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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 24 mars 2025, n° 23/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01758 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVKJ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 23/01758 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-LVKJ
Copie exec. aux Avocats :
Me Nadia LOUNES
Le
Le Greffier
Me Nadia LOUNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Mars 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à
Actuellement [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 309, SCP SCHWAB & GOSTEL, avocat plaidant
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE) prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le N° 781 452 511,
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 309, SCP SCHWAB & GOSTEL, avocat plaidant
Le 11 janvier 2021, alors qu’elle roulait au volant de son véhicule automobile de marque PEUGEOT, assuré auprès de la MACIF en formule économique, Madame [T] [Y] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Monsieur [D] [H], également assuré auprès de la MACIF.
Suite à sa déclaration de sinistre, dont la MACIF a accusé réception le 22 janvier 2021, l’assureur a estimé que la responsabilité de Madame [Y] était totalement engagée du fait de son dépassement dangereux du véhicule de Monsieur [H].
Après plusieurs courriers de contestation de Madame [Y], la MACIF a formulé une offre d’indemnisation des dommages à son véhicule à hauteur de 4.440, 01 € sur les 7.000 € figurant au devis.
Parallèlement, en mars 2021, Madame [Y] avait saisi le médiateur des assurances qui lui a répondu en décembre 2021en indiquant que les circonstances précises de l’accident ne pouvaient être déterminées avec certitude et qu’à son sens Madame [Y] avait commis une faute en opérant un dépassement à un endroit non autorisé, et que, les circonstances de l’accident étant indéterminées, puisque les versions diffèrent entre les deux conducteurs des véhicules impliqués, elle avait droit à la réparation intégrale de son préjudice mais à l’application d’un malus de 25%.
La MACIF a ainsi augmenté son offre de 860, 40 €, portant le total de l’indemnité à 5.300, 41€, le solde de la facture de réparation, soit 1.699, 75 €, n’étant pas dû selon le médiateur, comme correspondant à un chiffrage hors sinistre.
Estimant ce montant largement insuffisant, eu égard à la facture acquittée à hauteur de 7.000€, Madame [Y] a sollicité son Conseil qui a adressé une sommation à la MACIF le 29 juin 2022.
Cette dernière n’ayant pas modifié sa position, c’est dans ces circonstances que, suivant acte introductif d’instance signifié les 10 et 17 février 2023, Madame [T] [Y] a fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg Monsieur [D] [H] et la MACIF afin de demander au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, de :
* la DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
* CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [H] et la MACIF à lui payer un montant de 1.699,59 € TTC au titre des frais non pris en charge par l’assureur ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [H] et la MACIF à lui payer un montant de 680 € TTC au titre des frais liés à l’immobilisation du véhicule ;
* CONDAMNER la MACIF à effacer le malus appliqué, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce avec effet rétroactif et CONDAMNER la MACIF à payer à Madame [T] [Y] un montant de 1.000 € au titre des frais supplémentaires induit par l’application de ce malus sur les mois déjà écoulés ;
* CONDAMNER Monsieur [D] [H] à lui payer un montant de 10.000€ au titre de son préjudice moral ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [H] et la MACIF au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 07 mars 2024, Madame [T] [Y] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, de :
* la DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
* CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [H] et la MACIF à lui payer un montant de 1.699,59 € TTC au titre des frais non pris en charge par l’assureur ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [H] et la MACIF à lui payer un montant de 680 € TTC au titre des frais liés à l’immobilisation du véhicule ;
* CONDAMNER la MACIF à effacer le malus appliqué, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce avec effet rétroactif et CONDAMNER la MACIF à lui payer un montant de 1.000 € au titre des frais supplémentaires induit par l’application de ce malus sur les mois déjà écoulés ;
* CONDAMNER Monsieur [D] [H] à lui payer un montant de 10.000€ au titre de son préjudice moral ;
* sur la demande reconventionnelle de Monsieur [D] [H] et de la MACIF, les DEBOUTER de leur demande visant à sa condamnation à leur verser la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ;
* DEBOUTER Monsieur [D] [H] et la MACIF de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [H] et la MACIF au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 19 juin 2024, Monsieur [D] [H] et la MACIF demandent au tribunal de :
* CONSTATER l’accord des parties concernant le chiffrage des frais d’expertise ;
* CONSTATER que ces frais d’expertise ont été remboursés ;
* DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de condamnation au titre des frais de réparation non pris en charge par l’assureur ;
* DEBOUTER Madame [Y] de sa demande formulée au titre du malus appliqué ;
* DEBOUTER Madame [Y] de sa demande visant à condamner Monsieur [H] et la MACIF à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
* DIRE ET JUGER leur demande reconventionnelle recevable et bien fondée ;
* CONDAMNER Madame [Y] à verser la somme de 4.000 € à Monsieur [H] à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ;
* CONDAMNER Madame [Y] à verser la somme de 1.000 € chacune à Monsieur [H] à la société MACIF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Madame [Y] aux entiers frais et dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal n’est saisi et ne doit statuer que sur les prétentions reprises dans le dispositif des dernières conclusions et développées dans l’argumentation.
1) Sur la demande principale :
A titre liminaire il sera relevé que le droit à indemnisation de Madame [Y], en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 n’est pas contesté par la MACIF.
Seul le montant du préjudice indemnisable fait débat.
1-1 : sur les frais de réparations :
Il est établi et non discuté que la MACIF a indemnisé Madame [Y] à hauteur de 5.300, 41 € pour les frais de réparation, comme rappelé dans les faits, et qu’elle a par ailleurs remboursé les frais d’expertise de 214 €.
Sur ce, Madame [Y] sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1.699, 59 € TTC au titre des frais de réparation non pris en charge. Il s’agit du solde de la facture du GARAGE DU ROMAIN USCHE en date du 23 février 2021, d’un montant total de 7.000 €.
Les frais de réparation du véhicule de Madame [Y], en lien avec le sinistre, ont été évalués par expertise amiable effectuée par la S.A.R.L. Act’Expertise 67 qui a rendu son rapport le 08 mars 2021.
Ces frais ont été chiffrés à 5.300, 41 €, étant relevé que l’expert a examiné le véhicule et suivi les réparations, conformément à sa mission. Il a indiqué qu’outre les réparations sécuritaires prévues par le premier rapport d’expertise, établi le 19 janvier 2021 par Monsieur [F] [P], expert auto, il est apparu nécessaire d’effectuer des réparations complémentaires.
En revanche, l’expert amiable a exclu, comme étant des dommages hors sinistres, les frais de réparation relatifs au pare-brise et joint de pare-brise ainsi qu’à la biellette barre antidevers et pièces de rechanges. Ce sont ces frais qui font litige et dont Madame [Y] sollicite la prise en charge.
Elle ne rapporte cependant pas la preuve du lien de causalité entre ces frais et le sinistre.
Comme l’a rappelé le médiateur de l’assurance à Madame [Y], dans ses courriers du 17 décembre 2021 et du 27 avril 2022, conformément au principe indemnitaire elle ne peut être indemnisée qu’à hauteur de l’évaluation expertale et uniquement pour les dommages en lien avec le sinistre déclaré.
Nonobstant les conclusions de l’expertise sur ce point et la réponse du médiateur, Madame [Y] n’apporte toujours aucun élément technique de nature à remettre en cause l’expertise réalisée. Madame [Y] n’a d’ailleurs pas non plus mentionné des dégâts au niveau du pare-brise, notamment, sur le constat amiable qu’elle a renseigné et dont elle se prévaut.
Sa demande de prise en charge des frais de réparations à hauteur de 1.699, 59 € sera en conséquence rejetée comme n’étant pas fondée.
1-2 : sur la demande relative au malus :
En deuxième lieu Madame [Y] sollicite qu’il soit ordonné, sous astreinte de 50 € par jour de retard, que la MACIF efface le malus de 25 % qui lui a été appliqué outre la condamnation de la MACIF à l’indemniser au titre des frais supplémentaires induits par l’application du malus sur les mois déjà écoulés, soit une somme de 1.000 €.
Au soutien de sa demande elle fait valoir qu’elle n’a aucune responsabilité dans l’accident.
Le constat amiable établi par les deux conducteurs des véhicules impliqués n’a été signé par aucun d’eux.
La déclaration faite par chacun des conducteurs à son assureur, quant aux circonstances de l’accident est contradictoire.
Madame [Y] déclare, le 14 janvier 2021, que Monsieur [H] n’avait pas actionné son clignotant, qu’il était quasiment à l’arrêt, qu’elle a ainsi entrepris un dépassement et que son véhicule a été projeté sur le trottoir de gauche par le véhicule de Monsieur [H] qui aurait viré brusquement à gauche.
Monsieur [H] a quant à lui déclaré, à la même date, que, pour tourner à gauche de l’intersection, il a actionné son clignotant à gauche et en même il a ralenti, et, en l’absence de véhicule dans son rétroviseur il a tourné et il y a eu le choc et l’impact au niveau de la portière côté conducteur.
Le lendemain il a fait une déclaration au service d’accueil et de prise de plaintes où il a déclaré avoir eu un accident corporel de la route le lundi 11 janvier, qu’il a été évacué par les pompiers à l’hôpital et que, suite à l’accident, il est sorti de la voiture pour discuter avec la femme avec laquelle il a eu l’accident qui lui aurait dit, le jour même, qu’il avait mis son clignotant trop tard. Il déclare encore qu’ils se sont rencontrés à nouveau le 14 janvier 2021 afin d’établir le constat et qu’à ce moment là elle a déclaré qu’il n’avait pas de clignotant, ce qu’il indique être faux, et qu’il n’a donc pas signé le constat, qu’il allait remplir sa partie du dit constat avec sa version des faits.
Madame [Y] a déposé plainte auprès des services de police pour fausse déclaration le 22 août 2022. Il n’est ni indiqué ni justifié des suites données à cette plainte.
Elle produit en annexe 28 une attestation de témoin par laquelle Monsieur [W] [L] atteste sur l’honneur avoir été piéton et avoir vu Madame [Y] et son véhicule immobilisé sur le trottoir gauche de la rue principale (…) se trouvant proche des ralentisseurs de la rue et après l’intersection portant le même nom (…). Il n’a pas été témoin des circonstances discutées de l’accident.
En présence d’un constat non signé et de versions contradictoires données par chacun des conducteurs à l’assureur les responsabilités ne peuvent être déterminées.
Il ressort des conditions générales de l’assurance que le malus n’est pas appliqué en cas de sinistre quand il s’agit :
* de la prise à l’insu du véhicule à l’origine d le’accident responsable sauf si le véhicule était conduit par une personne vivant au foyer de l’assuré ;
* de l’accident dû à un cas de force majeure ;
* de l’accident imputable à la victime ou à un tiers ;
* lorsque le véhicule en stationnement régulier est heurté par un conducteur non identifié alors que l’assuré n’est responsable à aucun titre ;
* à la suite d’un vol, d’un incendie, d’un bris de glace….
Madame [Y] ne démontre pas être dans l’une de ces hypothèses.
Par ailleurs, en tout état de cause, les conditions générales prévoient également que le coefficient (le malus) peut être rectifié si un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification pouvant se faire immédiatement par une quittance complémentaire ou à l’occasion de l’échéance annuelle suivante.
Madame [Y] ne précise pas le fondement légal ou contractuel de sa demande aux fins de condamnation sous astreinte de la MACIF à effacer le malus appliqué avec effet rétroactif.
Elle ne démontre pas plus le montant du préjudice mis en compte à hauteur de 1.000 €, cette somme étant sollicitée sans la moindre explication quant aux éléments pris en compte pour la chiffrer.
En l’absence de preuve la demande sera rejetée.
1-3 : sur les frais liés à l’immobilisation du véhicule :
Il est mis en compte une indemnité de 680 € au titre des frais d’immobilisation du véhicule pendant 68 jours, du 11 janvier au 20 mars 2021.
L’expert a attesté dans son rapport en date du 08 mars 2021 que les réparations ont été faites et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Madame [Y] n’explique pas pourquoi elle fixe la fin de la période d’immobilisation au 20 mars 2021, cette date ne ressortant d’aucun document.
En outre il n’est pas établi que cette immobilisation ait engendrée des frais, là encore aucun élément ne venant étayer cette demande.
Madame [Y] sera en conséquence déboutée.
1-4 : sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral:
Madame [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [H] au paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi.
A l’appui de sa demande elle soutient avoir été victime d’un “véritable menteur”, “incapable d’assumer les conséquences de son acte” et qu’elle a ainsi été contrainte de multiplier les démarches pour se faire entendre et faire valoir ses droits face à un “inqualifiable personnage” étant à l’origine, outre l’accident, d’une fausse déclaration à l’assurance.
Il résulte des développements qui précèdent que les circonstances de l’accident sont indéterminées, de sorte que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [H] est à l’origine de l’accident, ni qu’il aurait fait une fausse déclaration à l’assurance.
Le mensonge allégué n’est pas démontré en la présente instance ni, en l’état des pièces communiquées aux débats, sur le plan pénal, en ce qu’il n’est pas justifié des suites données à sa plainte déposée pour fausse déclaration.
En l’absence de faute, et dès lors que les conditions de la responsabilité sont cumulatives et non alternatives, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
2) Sur la demande reconventionnelle :
A titre reconventionnel Monsieur [H] sollicite la condamnation de Madame [Y] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 4.000 € pour procédure abusive et visant à obtenir l’indemnisation de sommes indues.
Il excipe ainsi d’un abus de droit.
En l’espèce il apparaît que Madame [Y] a pu se méprendre sur l’existence, la nature et l’étendue de ses droits.
L’abus n’est donc pas caractérisé de sorte que la demande reconventionnelle sera rejetée.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Madame [Y] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à chacun des deux défendeurs une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande au titre des frais non pris en charge par l’assureur ;
DEBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande au titre des frais d’immobilisation du véhicule ;
DEBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande de condamnation de la MACIF à effacer le malus appliqué, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce avec effet rétroactif et de sa demande de condamnation de la MACIF à lui payer un montant de mille euros (1.000 €) au titre des frais supplémentaires induit par l’application de ce malus sur les mois déjà écoulés ;
DEBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [D] [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour abus de droit ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à Monsieur [D] [H] une indemnité de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à la MACIF une indemnité de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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