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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, surendettement, 6 févr. 2026, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Avis au Journal officiel de la Polynésie Française le
Copies exécutoires remises à l’IEOM le
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
SURENDETTEMENT
JUGEMENT
MINUTE N° : 3
DU : 6 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00017
N° Portalis : DB36-W-B7I-DCTA
Nous, Nathalie TISSOT, Juge du Tribunal de Première Instance de PAPEETE, statuant en matière de surendettement, assistée d’Alizé VAHINE, greffière ;
Par requête déposée le 10 Juillet 2024, enregistrée sous le numéro de rôle N° RG 24/00017 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCTA, l’Association Société de solidarité et de bienfaisance CHEE [Q] [I] a saisi la présente Juge, d’un recours contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
PARTIE DEMANDERESSE CRÉANCIÈRE
ASSOCIATION [1] CHEE [Q] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1] au premier étage à [Localité 1], prise en la personne de ses Présidents Messieurs [T] [S] et [P] [G]
représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocate
Et :
PARTIES DÉFENDERESSES
DÉBITRICE
Madame [F] [K] [Y] épouse [Z], née le 8 Janvier 1975 à [Localité 2], dont l’adresse postale est [Adresse 2]
comparante à l’audience du 8 Août 2025
CRÉANCIERS
Monsieur [X] [N], dont l’adresse postale est [Adresse 3]
non comparant ni concluant, convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 10 Juillet 2025
POLYNÉSIENNE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 11 Juillet 2025
[2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 7 Juillet 2025
SAS [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 4 Juillet 2025
DIFFUSION PÉDAGOGIQUE DE LA POLYNÉSIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 9 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La Commission de Surendettement de Polynésie Française le 13 juin 2024 après avoir constaté la situation de surendettement de Madame [F] [K] [Y] caractérisée par l’impossibilité manifeste pour la débitrice de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a déclaré sa demande recevable et décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes .
Cette mesure recommandée a été notifiée aux créanciers et en particulier à l’Association [4] le 3 juillet 2024 qui a formé recours par requête du 10 juillet 2024.
L’Association [4] demande à la présente juridiction :
Vu l’article LP 32 de la loi de Pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012, qui dispose : « Sauf accord ducréancier, sont exclus de toute remise de tout rééchelonnement ou effacement, 1 °) les dettesalimentaires… ››
Considérant que la dette de Madame [F] [Y] épouse [Z] envers l’Association [4] résulte du contrat de location qu’elle a souscrit auprès de cette association et qui a fait l’objet d’une ordonnance de référé définitive du 24 juillet 2023,
Considérant le caractère alimentaire de la créance de l’Association [4] au titre des arriérés de loyers et des indemnités d’occupation dues par Madame [F] [Y] épouse[Z]
Considérant que Madame [F] [Y] épouse [Z] est redevable au titre des arriérés de loyers en l’état de 675.000 FCP et d’ indemnités d’occupation totalisant 775.000 FCP, ayant quitté les lieux le 10 septembre 2023,
Par suite,
— Mettre à néant la décision du 13 juin 2024 de la Commission de surendettement des particuliers de la Polynésie Française, notifiée à l’Association [4] le 3 juillet suivant, ayant prononcé l’effacement de la dette de Madame [F] [Y] épouse [Z] envers ladite association,
— Dire et juger que Madame [F] [Y] épouse [Z] est redevable à l’Association [4] des arriérés de loyers dus à savoir 675.000 FCP, et des indemnités d’occupation pour un montant total de 775.000 FCP, soit toutes causes confondues de la somme de 1.450.000 FCP,
La débitrice et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du Tribunal de Première Instance de PAPEETE.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En vertu de l’article 1er de la loi du pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012: «la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir» .
Trois conditions sont en conséquence exigées aux fins de recevabilité du dossier:
— la bonne foi du débiteur au moment du dépôt de sa requête
— son état de surendettement au jour de la décision de recevabilité
— le fait qu’il ne doive pas relever d’une autre procédure de règlement des dettes.
Il appartient en outre au débiteur de rapporter la preuve de sa situation de surendettement.
Il est opposé l’article LP 32 de la loi de Pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012,qui dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclus de toute remise de tout rééchelonnement ou effacement, 1 °) les dettes alimentaires… ››.
Il est constant que la notion de dette alimentaire s’entend toutefois des obligations résultant d’un devoir légal d’entretien ou de secours. La dette de loyers, qui trouve sa source dans un contrat de bail, ne relève pas de cette catégorie. Il s’ensuit qu’elle n’est pas exclue du traitement du surendettement.
Il est rappelé que le montant des remboursements affecté au paiement des créances est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage soit réservée en priorité au débiteur. Cette part de ressources intègre, notamment, les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé et fait référence au barème établi par la commission de surendettement.
La Commission, après examen du dossier, a retenu une mensualité de remboursement de 0 XPF. L’ensemble des ressources a été évalué ici à 0 XPF et les charges à 78 000 XPF. Il a été déterminé justement un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 69 272 XPF.
L’instruction du dossier fait apparaître que la situation de celle-ci est irrémédiablement compromise. Madame [F] [K] [Y] épouse [Z] a exercé laprofession d’employée de maison jusqu’en 2022. Le couple est actuellement sans emploi.
La débitrice et son époux sont désormais également sans domicile fixe. Le faible niveau de formation de la débitrice et de son époux laisse entrevoir peu de chance d’un retour à l’emploi suffisamment compatible avec la couverture des charges de vie courante et la résorption de l’endettement actuel.
Les services sociaux ont également fait part à la Commission de la situation très dégradée du couple.
Dans ces conditions, la procédure de liquidation ne générerait que des délais et des frais supplémentaires, sans aucun profit pour le débiteur ou les créanciers, aucun actif n’étant a priori réalisable.
Il convient dès lors de rejeter la contestation formée par l’Association [4], d’homologuer la décision de la commission et de prononcer le rétablissement personnel de Madame [F] [K] [Y] épouse [Z] sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Rejette la contestation de l’Association [4]
Homologue et confère force exécutoire à la mesure imposée de la Commission de Surendettement de la Polynésie française aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui est annexée à la présente décision,
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception des dettes visées aux articles LP 22 et LP 32 de la loi du pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012 ;
Dit qu’un avis de la présente décision sera adressé par le greffe pour publication au Journal Officiel de Polynésie française pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l’encontre de la présente décision,
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce-opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont, à défaut, éteintes,
Dit que le greffe notifiera la présente décision à l’Institut d'[Q] d’Outre-mer, qui en informera la [5] afin qu’elle inscrive, Madame [F] [K] [Y] pour une période de cinq ans à compter de la date d’homologation, au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), rendu applicable en Polynésie française par l’arrêté du 18 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2010,
Dit que les frais de publicité au Journal Officiel sont à la charge de la Polynésie française,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que copies exécutoires de cette décision seront adressées à chacune des parties par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception par la Commission de Surendettement.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Ainsi fait, jugé et prononcé le 6 Février 2026 ;
En foi de quoi la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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