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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mai 2025, n° 24/58693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 24/58693
N° : 4MF/LB
Assignations des :
12 & 21 novembre 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+4 copies Adm.Jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mai 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [C] [S] épouse [D]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentés par Maître Victor Champey de la Selarl Berenice Avocats, avocats au barreau de Paris – #C2056
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [S] à titre personnel et en qualité d’administrateur légal de ses filles mineures [G] et [V] [S]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Madame [C] [O] épouse [S] en sa qualité d’administratrice légale de ses filles mineures [G] et [V] [S]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentés par Maître Jean-Christophe Pommier, avocat au barreau de Paris – #A0112
Madame [B] [S] épouse [R]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Ina Moga de la Selarl Heurtel & Moga, avocats au barreau de Paris – #E1113
DÉBATS
A l’audience du 10 avril 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia Hadboun, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
De l’union de [J] [S] et [Z] [L] sont issus :
— Madame [C] [S] épouse [D]
— Madame [B] [S] épouse [R]
— Monsieur [F] [S]
— Monsieur [W] [S].
[J] [S] est décédé le [Date décès 2] 2000 laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses 4 enfants héritiers réservataires.
[Z] [L] est décédée le [Date décès 4] 2018, laissant pour lui succéder ses 4 enfants héritiers réservataires.
***
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 21 novembre 2024, Madame [C] [S] épouse [D] et Monsieur [F] [S] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [W] [S] en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal de ses filles [G] [S] et [V] [S], Madame [C] [O] épouse [S] en sa qualité d’administratrice légale de ses filles [G] [S] et [V] [S] et Madame [B] [S] épouse [R] aux fins d’obtenir :
— la désignation de Maître [I] [E] en qualité de mandataire commun des copropriétaires de parts sociales indivises de la Sci Néva-Ternes pour une durée de 3 ans, de la Sci Ternes-Neva pour une durée de 1 an et de la Sci Ternes -Pyrénées pour une durée de 1 an afin de :
participer à toutes les assemblées générales au nom des copropriétaires de l’ensemble des parts sociales indivisesd’y exercer les droits de vote attachés auxdites parts socialesde veiller à la défense de l’intérêt des indivisions
— la condamnation de Monsieur [W] [S] et Mesdemoiselles [G] et [V] [S] à verser à Madame [C] [S] et Monsieur [F] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [C] [S] et Monsieur [F] [S] maintiennent leurs demandes, sollicitant la désignation de Maître [I] [E] pour une durée de 1 an pour chaque société, et portant la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 8.000 euros.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [C] [S] et Monsieur [F] [S] se prévalent des articles 9 et 11 des statuts et des dispositions des articles 1844 et suivants du code civil.
Ils rappellent que le mandataire unique doit agir dans l’intérêt de l’indivision et non dans l’intérêt particulier de chaque indivisaire. Ils ajoutent que Maître [I] [E] a déjà été désignée à deux reprises sans qu’aucune difficulté n’ait été constatée dans l’exercice de sa mission.
Ils soutiennent qu’il n’appartient pas au juge d’influencer le sens du vote du mandataire, notamment quant à l’opportunité de désigner ou non Madame [C] [D] en qualité de gérante.
***
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Monsieur [W] [S], [G] et [V] [S] représentées par leurs parents Monsieur [W] [S] et Madame [C] [O] épouse [S] en qualité de représentants légaux, sollicitent la désignation d’un mandataire commun des parts indivises de la Sci Ternes-Néva, la Sci Neva-Ternes et la Sci Ternes-Pyrénées, à l’exception de Maître [I] [E] et :
— voir dire que le mandataire des indivisions ne pourra voter favorablement à une résolution tendant à voir désigner Madame [C] [D] comme gérante
— voir dire que le mandataire des indivisions ne pourra voter favorablement à une extension de l’ojet social des statuts des Sci Ternes-Neva et Sci Neva-Ternes et à la vente des immeubles sans l’accord unanime de tous les associés
— voir dire que le mandataire des indivisions ne pourra voter favorablement à la vente des immeubles appartenant à la Sci Ternes-Néva et la Sci Néva-Ternes sans l’accord unanime de tous les associés
— voir dire que le mandataire des indivisions ne pourra voter « Pour » pour autoriser la gérante de la Sci Néva-Ternes à voter favorablement à l’élargissement de l’objet social de la Sci Néva-Ternes
— voir dire que le mandataire des indivisions ne pourra voter « Pour » pour autoriser la gérante de la Sci Ternes-Néva à voter favorablement à l’élargissement de l’objet social de la Sci Ternes-Néva à la vente du bien immobilier qu’elle détient sans l’accord unanime de tous les associés indivis
— voir dire n’y avoir lieu à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— voir réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [W] [S] et [G] et [V] [S] représentées par leurs parents Monsieur [W] [N] et Madame [C] [O] épouse [S] en leur qualité de représentants légaux s’accordent sur la nécessité de désignation d’un mandataire unique mais prétendent que Maître [E] a par le passé donné son accord pour adopter une résolution dépassant ses pouvoirs et pour laquelle une procédure en nullité est pendante.
Ils estiment que le juge des référés peut en cas de différend entre indivisaires de parts sociales, désigner un mandataire unique pour représenter l’indivision et inclure des limitations de pouvoirs ou des directives précises pour respecter les intérêts communs ou prévenir des abus dans les actes de disposition et soulignent que les conditions de l’article 834 du code de procédure civile sont réunies en ce sens en l’espèce.
Ils rappellent que l’objet social de la société Neva-Ternes se limite à la gestion locative de ses biens immobiliers mais n’autorise pas la vente et que les statuts ne peuvent être modifiés qu’avec l’accord de tous les indivisaires.
Ils ajoutent que Madame [C] [S] épouse [D] n’a pas respecté la loi et les statuts des sociétés Neva-Ternes et Ternes-Pyrénées en élargissant le statut de sa filiale la Sci Ternes-Damremont et en procédant à la vente de ses biens immobiliers et n’a pas respecté les lois et les statuts de la Sci Neva-Ternes en prélevant de la trésorerie résultant de la vente illégale d’un bien immobilier sans décision des associés.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [B] [S] sollicite le débouté de Monsieur [W] [S] et s’associe aux demandes de Madame [C] [S] épouse [D] et de Monsieur [F] [S], à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Madame [B] [S] expose que le mandataire désigné représente les indivisaires dans toutes les assemblées, avec une voix correspondant aux parts détenues et estime que Maître [E] a exercé son mandat conformément aux termes de sa mission.
Elle allègue que l’opposition systématique de Monsieur [W] [S] vise en réalité à déstabiliser le fonctionnement normal des sociétés afin d’en bloquer leur gestion et à maintenir une situation dysfonctionnelle.
Elle prétend que le juge ne peut anticiper et orienter le sens du vote du mandataire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
1/ Sur le mandataire unique
Sur le principe
Aux termes de l’article 1844 alinéa 2 du code civil, les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître la nécessité de la désignation d’un mandataire unique en dehors des indivisaires.
Si Monsieur [W] [S] en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures et Madame [C] [O] épouse [S] ès qualités s’opposent à la désignation de Maître [I] [E], force est de constater que celle-ci connait le fonctionnement des sociétés concernées et les enjeux familiaux y afférant et que par ailleurs, aucun élément n’est produit de nature à démontrer une faute dans l’exercice de son action antérieure, un manquement à son devoir de neutralité et de respect de l’intérêt de l’indivision. Sa désignation est donc parfaitement justifiée.
Sur les contours de sa mission
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’état, aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite ne sont démontrés et il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le sens du vote du mandataire unique.
Dès lors, la mission du mandataire sera de représenter l’indivision aux assemblées des sociétés. Cette mission implique que le mandataire recueille l’avis des indivisaires préalablement aux votes et non leur accord et agisse en fonction du seul intérêt de l’indivision, sous réserve de la mise en cause de son éventuelle responsabilité professionnelle et étant rappelé que les règles propres au mandat unique des actionnaires indivis dérogent aux règles du droit commun de l’indivision, et notamment à celles fixant les majorités nécessaires en fonction de la nature des décisions prises.
2/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge des sociétés administrées par tiers.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Désignons Maître [I] [E], administrateur judiciaire, [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire unique des parts sociales indivises de la Sci Néva-Ternes, de la Sci Ternes-Neva et de la Sci Ternes-Pyrénées, aux fins de représenter ladite indivision pour exercer les droits de vote attachés auxdites parts sociales aux assemblées générales de ces sociétés et recevoir la notification des convocations aux assemblées générales et des procès-verbaux d’assemblée générale afférents ;
Disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente ordonnance ;
Fixons à 3.000 euros (trois mille euros), soit 1.000 euros (mille euros) par Sci, la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par Madame [C] [S] épouse [D] et Monsieur [F] [S], directement entre les mains de l’administrateur judiciaire, et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination du mandataire unique sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que la rémunération du mandataire unique sera mise à la charge des copropriétaires des parts sociales indivises au prorata de leurs droits et portions dans l’indivision ;
Disons que l’administrateur judiciaire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
Déboutons Monsieur [W] [S] en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal de ses filles [G] [S] et [V] [S], Madame [C] [O] épouse [S] en sa qualité d’administratrice légale de ses filles [G] [S] et [V] [S] de leurs demandes reconventionnelles ;
Laissons les dépens à la charge par tiers des sociétés administrées, sauf en cas de caducité de la mesure, les frais et dépens demeurant à la charge des demandeurs ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite à [Localité 13] le 14 mai 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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