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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 janv. 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) c/ Société SCCV [ Localité 7 ] FARGEAU LEROY [ Localité 5 ], Société SCCV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Janvier 2025
N°R.G. : 24/00257
N° Portalis DB3R-W-B7I-Y5G6
N° Minute :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
c/
Société SCCV [Localité 7] [M] LEROY [Localité 5]
DEMANDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P074
DÉFENDERESSE
Société SCCV [Localité 7] FARGEAU LEROY [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 24 janvier 2024, la société EDF a assigné la société SCCV [Localité 7] FARGEAU LEROY [Localité 5] devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir :
— la condamnation de la société SCCV [Localité 7] FARGEAU LEROY [Localité 5] au paiement d’une provision de 29.930,79 euros, au titre de plusieurs factures de fourniture de gaz naturel,
— la condamnation de la société SCCV [Localité 7] FARGEAU LEROY [Localité 5] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
L’affaire venue une première fois à l’audience du 15 février 2024 a fait l’objet de deux renvois pour finalement être évoquée le 05 décembre 2024.
A cette dernière audience, la société EDF a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
La société SCCV [Localité 7] FARGEAU LEROY [Localité 5], assignée à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la société SCCV [Localité 7] FARGEAU LEROY [Localité 5] a souscrit auprès de la société EDF un contrat de fourniture de gaz naturel ayant pris effet le 29 janvier 2020 pour une durée de 36 mois.
A ce titre, cette dernière a émis les factures suivantes :
— N° 10112036893 en date du 1er juin 2020, pour un montant de 1540,84 euros,
— N° 10113781344 en date du 07 juillet 2020, pour un montant de 1456,64 euros,
— N° 10115125902 en date du 05 août 2020, pour un montant de 2006,13 euros,
— N° 10116180716 en date du 29 août 2020, pour un montant de 508,47 euros,
— N° 10118384225 en date du 13 octobre 2020, pour un montant de 1475,37 euros,
— N° 10121539190 en date du 21 décembre 2020, pour un montant de 27.089,00 euros,
Il s’évince de la dernière facture que la SCCV resterait débitrice de la somme de 29.930,79 euros vis-à-vis de la société EDF.
Elle justifie par ailleurs avoir notifié à la SCCV une mise en demeure en date du 10 mai 2022, pour paiement de ladite somme.
Ces éléments établissent que la société EDF est créancière à l’encontre de la société SCCV [Localité 7] FARGEAU LEROY [Localité 5] d’une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 29.930,79 euros.
Par conséquent, il convient de condamner cette dernière à lui verser ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SCCV [Localité 7] FARGEAU LEROY [Localité 5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens,
Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge de la société EDF la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1000 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SCCV [Localité 7] FARGEAU LEROY [Localité 5] à payer à la société EDF la somme de 29.930,79 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNE la société SCCV [Localité 7] FARGEAU LEROY [Localité 5] au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la société SCCV [Localité 7] FARGEAU LEROY [Localité 5] à payer à la société EDF la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
FAIT À [Localité 6], le 16 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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