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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVYP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00168 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVYP
Code NAC : 72Z Nature particulière : 0A
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MILHOMME située [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL CITYA HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représenté par la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. FONCIA SAINT ANDRE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat membre de l’ASSOCIATION MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 novembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 juin 2025, le syndic de copropriété de LA RESIDENCE [2] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) FONCIA SAINT ANDRE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins qu’elle soit :
— condamnée à lui payer une provision de la somme de 18 139,52 euros ;
— condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
— condamnée, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, le syndic de copropriété de LA RESIDENCE MILHOMME A [Localité 5] fait savoir qu’il se désiste de son instance, à l’exception de sa demande concernant l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait observer, en ce sens, qu’il a été satisfait à sa demande principale.
A l’audience, la SAS FONCIA SAINT ANDRE ne s’oppose pas au désistement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance :
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement devient parfait par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndic de copropriété de LA RESIDENCE MILHOMME A [Localité 5] indique se désister de l’instance introduite devant le présent juge.
La défenderesse n’a présenté aucune défense, de sorte que son acceptation n’est pas nécessaire pour constater le désistement comme parfait.
En conséquence, il sera constaté le désistement d’instance du syndic de copropriété de LA RESIDENCE MILHOMME A [Localité 5] à l’encontre de la SAS FONCIA SAINT ANDRE.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Dans la mesure où c’est à la suite de la délivrance de l’assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes que la défenderesse a satisfait à la demande principale du syndic de copropriété de LA RESIDENCE [2], il convient de considérer la SAS FONCIA SAINT ANDRE comme succombant à l’instance et de la condamner aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance du syndic de copropriété de LA RESIDENCE MILHOMME A [Localité 5] à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) FONCIA SAINT ANDRE, instance introduite par acte du 26 juin 2025,
Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) FONCIA SAINT ANDRE aux dépens,
Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) FONCIA SAINT ANDRE à payer au syndic de copropriété de LA RESIDENCE MILHOMME A [Localité 5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 18 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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