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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 avr. 2026, n° 24/05631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 24/05631 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOD5
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
[J] IMMOBILIER, société par actions simplifiée dont le numéro unique d’indentification SIRENE est le 413 961 186 inscrite au RCS DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en la personne de sa Présidente, la SARL LYLLY GESTION, elle-même représentée par Monsieur [E] [J] gérant
Représentée par Me Corinne ROUX, avocat de l’Association ROUX PIQUOT JOLY, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 419
DÉFENDERESSES
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, Société Coopérative à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 382 900 942, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Céline BORREL, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 122 et Me Vincent GALLET, avocat plaidant au Barreau de PARIS
VERT R.D, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 534 823 109, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sophie ROJAT, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 427 et Me Lucie DELILLE, avocat plaidant au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 15 Octobre 2024
reçu au greffe le 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Roux + Me Borrel + Me Rojat
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 avril 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 11 mars 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SAS VERT RD entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE [Localité 2] en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce de Versailles le 21 mai 2024 portant sur la somme totale de 49.255,99 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 19 septembre 2024 à la société SAS [J] IMMOBILIER.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 15 et du 17 octobre 2024, la société SAS [J] IMMOBILIER a assigné les sociétés SAS VERT RD et CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le 17 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 et renvoyée à l’audience du 9 avril 2025 et à la demande des parties aux audiences du 2 juillet 2025, du 12 novembre 2025 et finalement du 11 mars 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, la société SAS [J] IMMOBILIER sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
A titre principal : ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 16 septembre 2024 en l’absence d’effet attributif, A titre subsidiaire : limiter le montant de la saisie-attribution à la somme de 47.587,19 euros,Condamner la société VERT RD à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les défendeurs aux dépens et les débouter de leurs demandes.
En réponse, selon ses conclusions en défense n°2 visées à l’audience, la société SAS VERT RD demande au juge de l’exécution de :
A titre principal, débouter la société SAS [J] IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire : condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 10.000 euros,Condamner in solidum la société SAS [J] IMMOBILIER et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en défense n°3 visées à l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
Débouter les sociétés SAS [J] IMMOBILIER et VERT RD de l’ensemble de leurs demandes,Condamner la parties succombante aux dépens, dont distraction par Maitre Céline BORREL, Condamner chacune des sociétés SAS [J] IMMOBILIER et VERT RD à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
En vertu de l’article suivant, L.211-2 l’acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c’est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n’a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d’annulation de la saisie.
La société [J] IMMOBILIER rappelle que le juge doit vérifier le caractère certain et disponible de la créance (Cass. 2e Civ. 25 mars 1998, n°96-14.706 et 16 mars 2000, n°98-14.725). Elle relève que la saisie s’est opérée sur un compte SUR LEQUEL la CAISSE D’EPARGNE avait donné pour instruction au notaire d’exécuter le virement de la somme de 2.067.000 euros. Les fonds sur le compte bancaire saisi étaient affectés explicitement au remboursement d’un projet selon l’ordre de virement du 11 septembre 2024. Elle se prévaut des règles propres aux promoteurs immobiliers dans le cadre des ventes en l’état futur d’achèvement ou de rénovation. Elle souligne que dans le cadre du contrat de prêt conclu avec la CAISSE D’EPARGNE il est prévu que l’emprunteur s’interdit de débiter du compte toute somme dont l’exigibilité ne serait pas en relation directe avec la réalisation de l’opération. Elle se fonde sur une jurisprudence énonçant que le juge doit tenir de l’affectation des fonds s’agissant des relations entre un promoteur et un maitre de l’ouvrage (Cass. 2e Civ. 9 avril 2015, n°12-22.467). Elle conclut que les fonds saisis étaient indisponibles. Outre cette affectation des fonds, elle estime que les fonds ont été versés en application d’un mécanisme de délégation de paiement tel que définit par l’article 1336 alinéa 1er du code civil et en déduit que la saisie ne peut avoir pour effet de priver le délégataire (la CAISSE D’EPARGNE) de sa créance.
En réplique, les sociétés VERT RD et CAISSE D’EPARGNE conteste l’affectation spéciale des fonds sur le compte détenu par la société [J] IMMOBILIER. Les sociétés en défense contestent la qualification du compte bancaire telle qu’établie par la société [J] IMMOBILER et rappelle que celle-ci est un marchand de biens et non un promoteur immobilier comme cela ressort de son code NAF. La CAISSE D’EPARGNE rappelle le régime spécial d’ordre public des comptes centralisateurs VEFA, c’est-à-dire un régime légal d’affectation des fonds et non une simple affectation contractuelle. De plus, l’acte de vente versé par la société [J] IMMOBILIER ne comporte pas de mandat ni de mention qu’elle agit pour le compte d’un tiers. Dans le cas de la jurisprudence cité par le demandeur, un professionnel avait ouvert un compte pour y détenir, en exécution d’un mandat, des fonds ne lui appartenant pas, et non, comme le prétend le demandeur, des fonds lui appartenant destinés à payer une dette. Elles concluent que les sommes appartenaient bien à la société [J] IMMOBILIER. De plus, elles contestent l’existence d’une délégation de paiement qui supposerait que le délégué, le notaire en charge du séquestre du prix de vente, s’engage à payer les sommes nécessaires entre les mains du créancier délégataire, soit la CAISSE D’EPARGNE, pour libérer le délégant, la société [J] IMMOBILIER, de ses obligations. Or, dans cette situation, le notaire aurait payé les sommes directement sur le compte appartenant à la CAISSE D’EPARGNE, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par les parties que les fonds litigieux se trouvaient sur un compte bancaire appartenant à la société [J] IMMOBILIER. Certes, cette dernière avait passé l’ordre de virement avant que la CAISSE D’EPARGNE n’exécute, en qualité de tiers saisi, la saisie en date du 16 septembre 2024. Néanmoins, force est de constater qu’au jour de la saisie, le virement ordonné par la société [J] IMMOBILIER n’avait pas encore été exécuté et que les fonds se trouvaient sur le compte dont elle est propriétaire. La société [J] IMMOBILIER ne peut faire valoir qu’elle n’était déjà plus en possession des fonds, ni même qu’elle avait destiné les fonds à une autre dette que celle dont elle était débitrice à l’égard de la société VERT RD. En conséquence, la saisie est valable. Aucune preuve de délégation de paiement n’est rapportée. Ainsi, le tiers saisi a exécuté la saisie dont il était destinataire, sachant que sa propre responsabilité aurait pu être engagée en cas d’inexécution.
Par conséquent, la société [J] IMMOBILIER sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie en date du 16 septembre 2024.
Il découle de cette conclusion, que la demande de dommages et intérêts de la société VERT RD à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE sera rejetée.
Sur la contestation du montant de la saisie
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
La société [J] IMMOBILIER indique que les intérêts majorés sont calculés à compter du 4 août 2024, soit deux mois après que l’ordonnance d’injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire en violation de l’article L313-3 du code monétaire et financier, interprété par la Cour de cassation, laquelle a rappelle que le délai de deux mois court à compter de la signification de la décision (Cass. 2e Civ. 12 janvier 2023, n°20-20.063). De plus, elle souligne que la somme de 996,04 euros n’est pas explicitée.
Les sociétés en défense ne répondent pas sur ce point, en particulier la société VERT RD responsable du décompte des sommes réclamées. Aucune des parties ne rapportent la preuve de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et, pour autant la société [J] IMMOBILIER ne sollicite pas la mainlevée de la saisie sur ce fondement mais uniquement la mainlevée de la majoration des intérêts.
Par conséquent, la mainlevée des intérêts majorés sera levée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SAS [J] IMMOBILIER, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, dont distraction, concernant les dépens avancés par la CAISSE D’EPARGNE, à Maitre Céline BORREL.
Les sociétés SAS VERT RD et CAISSE D’EPARGNE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la partie demanderesse à leur verser, à chacune, la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la société SAS [J] IMMOBILIER ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société SAS VERT RD contre la société SAS [J] IMMOBILIER selon procès-verbal de saisie du 16 septembre 2024 dénoncé le 19 septembre 2024 ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate des intérêts majorés et DIT que la saisie ne produira effet qu’à concurrence de la somme restante ;
RAPPELLE que la présente décision vaut restitution d’une partie des sommes appréhendées ;
DEBOUTE la société SAS VERT RD de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société SAS [J] IMMOBILIER de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SAS [J] IMMOBILIER à payer à la sociétés SAS VERT RD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la société SAS [J] IMMOBILIER à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société SAS [J] IMMOBILIER aux entiers dépens dont distraction, concernant les dépens avancés par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, à Maitre Céline BORREL ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Avril 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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