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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 nov. 2024, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 48 ] ( 844009 - ( 11017000646 ) ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 41]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 45]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00095 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL4U
JUGEMENT
Minute : 24/707
Du : 15 Novembre 2024
[Localité 33] [38] (impayés)
C/
Monsieur [L] [F]
[26] (28937000270909)
[32] (51096781929002, 5029794223, 5029794224, 5024874208, 5029794222)
HOIST FINANCE AB (2089069856)
CA CONSUMER FINANCE (81323564676, 8166296746, 80624096360)
S.A.S. [48] (844009-(11017000646))
[44] (37198136014)
[36] (2109225/CD)
[37] (70110901850)
[35] (49315632)
[47] AMENDES (DIAB74273AB)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Novembre 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
ESSONNE HABITAT
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 24]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [F],
domicilié : chez [40],
[Adresse 11]
[Localité 16]
comparant en personne
[26]
domiciliée : chez [46],
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
[32] ,
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 31]
non comparante, ni représentée
[39]
demeurant [Adresse 49]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [20] [Adresse 19]
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [48] ,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[44]
domiciliée : chez [37],
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[36]
demeurant [Adresse 50]
[Adresse 12]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[37]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[35]
demeurant [Adresse 43]
[Adresse 30]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 42] AMENDES
demeurant [Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2024, M. [L] [F] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [28], après avoir bénéficié de précédentes mesures.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 18 mars 2024.
Le 13 mai 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [L] [F] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[34], à qui les mesures ont été notifiées le 16 mai 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 21 mai 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 octobre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 9 août 2024, [35] SA a adressé les justificatifs de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 12 août 2024, [26] SA a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 13 août 2024, [25], a confirmé le montant de sa créance.
[34] comparant par écrit, par courrier reçu au greffe le 07 octobre 2024, sollicite le renvoi du dossier du débiteur à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées. Elle expose, au visa des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au regard de son âge et de ses ressources.
A l’audience, M. [L] [F], comparant, sollicite le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il actualise sa situation personnelle et financière, expose être logé moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 500 euros suite à la fin de son hébergement d’urgence et avoir de lourds problèmes de santé.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Indemnités journalières
1 065,02 €
TOTAL
1 065,02 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
625,00 €
Loyer (frais réels)
500,00 €
Total
1 125,00 €
Si le débiteur a indiqué avoir un droit de visite et d’hébergement à l’égard de deux enfants mineurs, il n’en a pas justifié. En revanche, celui-ci justifie que son hébergement d’urgence par le conseil départemental a pris fin et expose verser une somme de 500 euros en espèce à un logeur pour bénéficier d’un toit, ce dont il ne peut justifier mais qui est corroboré par ses relevés de compte. En revanche, aucune charge de chauffage et d’habitation ne saurait être ajoutée à la somme déclarée.
Il ressort de ces éléments que le débiteur ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement, de sorte qu’il n’est pas en mesure de faire face à son passif. Il se trouve en situation de surendettement. Sa bonne foi n’est remise en cause par aucun des créanciers.
En conséquence, il est recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 13 mai 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 68 300,98 €. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Il a été démontré ci-dessus qu’à ce jour, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Âgé de 50 ans, il est actuellement en arrêt maladie. Il ressort des pièces médicales fournies à la cause qu’il souffre d’une pathologie pulmonaire importante qui obère sa capacité à reprendre l’exercice d’un emploi à temps plein de nature à lui permettre d’augmenter ses ressources. Ses charges sont limitées de sorte qu’elles ne peuvent qu’être susceptibles d’augmentées en cas d’obtention d’un logement pérenne.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, M. [L] [F] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE M. [L] [I] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [L] [F] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [L] [F] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d4une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [21] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [27].
Ainsi fait et jugé à [Localité 22] le 15 novembre 2024.
le GREFFIER LE JUGE
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