Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 19 mars 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00565 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUDR
Maître [W] [E] de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – [W] [E]
Maître [Z] [D] de la SCP LEMOINE CLABEAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 MARS 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 9], prise en la personne de son maire en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [F] [G]
né le 01 Janvier 1952 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00565 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUDR
Maître [W] [E] de la SELARL EVE SOULIER – JEROME [X] – [W] [E]
Maître [Z] [D] de la SCP LEMOINE CLABEAUT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] est propriétaire d’une parcelle cadastrée n° AD [Cadastre 2] située [Adresse 5] à [Localité 10]
Par acte de commissaire de justice en date du 26 aout 2024, la Commune de REDESSAN a assigné Monsieur [F] [G] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 56 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, des articles L160-1, L480-1, L421-1 du code de l’urbanisme, du plan local d’urbanisme et notamment la zone A, condamner Monsieur [F] [G] à remettre en état la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2] conformément aux dispositions de la réglementation locale d’urbanisme dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai, et condamner Monsieur [F] [G] à porter et payer à la Commune de REDESSAN la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire RG n°24/00565 appelée le 25 septembre 2024 est venue, après quatre renvois contradictoires à la demande des parties, à l’audience du 19 février 2025.
A cette dernière audience, la Commune de [Localité 9] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [F] [G] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Il souhaite qu’il lui soit donné de ce qu’il s’engage à débarrasser sa parcelle de tout objet encombrant et lui octroyer un délai de 4 mois pour y procéder et passé ce délai, limiter le quantum de l’astreinte. Pour le surplus, il entend voir juger l’absence de trouble manifestement illicite, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes tendant à la démolition des constructions et au retrait des clôtures et débouter la commune de [Localité 9] de telles demandes.
Subsidiairement, il souhaite qu’il lui soit octroyé un délai de 6 mois afin de procéder à la démolition des constructions et au retrait de la clôture. En tout état de cause, il entend voir juger que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens occasionnés par la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le trouble manifestement illicite et la demande de remise en état sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En outre, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
A ce titre, la violation des dispositions légales et règlementaires d’urbanisme et notamment des articles L421-1, R421-9 et R421-12 du code de l’urbanisme régissant notamment les terrains soumis au plan local d’urbanisme applicable constitue, de jurisprudence constante, un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser.
L’article 160-1 du code de l’urbanisme dispose que « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale qui ne sont pas dotés d’un plan local d’urbanisme, peuvent élaborer une carte communale. »
Sur le fondement de l’article L480-14 du code de l’urbanisme, les travaux effectués sans autorisation d’urbanisme au visa de l’article R421-9 du code de l’urbanisme et en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme applicable sont susceptibles de qualifier le trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la demanderesse expose que Monsieur [F] [G] a édifié sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 3] située en zone agricole, une clôture, des cabanons sans aucune autorisation d’urbanisme préalable de la commune, qu’il a par ailleurs procédé au stockage de divers encombrants.
1-1 Concernant la présence d’encombrants
Il est produit le plan local d’urbanisme de la Commune de [Localité 9] qui dispose en son article A 1.1 que " (…) sont par ailleurs interdits : – les dépôts de toutes natures (ferrailles, gravats, épaves de véhicules, déchets divers, etc.) hors activité professionnelle déclarée "
Il n’est pas contesté pas le défendeur la présence d’encombrants sur sa parcelle, présence par ailleurs établie par le procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme dressé le 27 décembre 2022 qui fait état de la présence de divers matériaux et objets sur ladite parcelle " [faisant]penser à une déchetterie "
Par conséquent, Monsieur [F] [G] sera condamné à retirer les encombrants présents sur sa parcelle.
1-2 Concernant les cabanons
Le procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme précité fait état de la présence de deux cabanons sur ladite parcelle de Monsieur [F] [G].
Monsieur [F] [G] ne conteste pas la présence de ces deux cabanons.
Monsieur [F] [G] ne produit aucune autorisation préalable de construction lui ayant permis de faire édifier ces deux cabanons sur sa parcelle ni par ailleurs ne démontre que de telles installations seraient nécessaires à une quelconque exploitation agricole alors même qu’il ne conteste pas être retraité de toute activité comme âgé de 72 ans, que la seule présence, d’après ses dires, de poules pondeuses dans l’une des constructions et de matériel de jardin dans la seconde ne peut suffire à établir une activité agricole actuelle qui en tout état de cause ne suffirait pas à l’exonérer de la preuve des éventuelles autorisations qu’il ne démontre pas avoir sollicité de la mairie.
En conséquence, Monsieur [F] [G] sera condamné à remettre en état sa parcelle, notamment à retirer les deux cabanons conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme de la Commune de [Localité 9].
1-3 Concernant la clôture
Le procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme daté du 27 décembre 2022 fait état de clôtures de la parcelle avec des morceaux de fil électrique soutenus par des piquets en aciers plantés dans le sol et des traverses SNCF installées verticalement servant de poteaux.
Or, le PLU de la commune de [Localité 9] prévoit que " l’édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable auprès de la mairie selon les modalités prévues au [4] de l’urbanisme ".
Monsieur [F] [G] ne conteste pas la présence de la clôture et ne produit aucune autorisation préalable de construction lui ayant permis de faire édifier une clôture sur ladite parcelle.
En conséquence, Monsieur [F] [G] sera condamné à remettre en état sa parcelle, notamment à retirer la clôture conformément à l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme et au plan local d’urbanisme de la Commune de [Localité 9].
1-4 Sur l’octroi de délais
Monsieur [F] [G] sollicite l’octroi d’un délai de 4 mois pour se débarrasser de tout objet encombrant la parcelle et limiter le quantum de l’astreinte, et l’octroi d’un délai de 6 mois afin de procéder à la démolition des constructions et au retrait de la clôture.
Il ne produit aucune pièce justificative de nature à expliquer ce qui justifierait l’octroi de délais alors même qu’il est établi qu’il est averti de la nécessité de débarrasser cette parcelle depuis le mois de décembre 2022. Il ne justifie au demeurant pas d’un début de commencement de désencombrement et démolition des constructions sur sa parcelle.
Le délai sollicité sera donc réduit afin de permettre à monsieur [G] de s’acquitter de ses obligations dans de bonnes conditions mais sera assorti d’une astreinte de nature à garantir l’exécution de celle-ci.
Au regard de ce qui précède, Monsieur [F] [G] sera donc condamné à remettre en état la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme et de la réglementation locale d’urbanisme dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.
2- Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [G] est condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [F] [G] soit condamné à payer la Commune de [Localité 9] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNONS Monsieur [F] [G] à remettre en état la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2] situé sur la commune de [Localité 9] dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [G] à payer à la Commune de [Localité 9], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Syndicat mixte ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aménagement forestier ·
- Offre ·
- Stagiaire ·
- Transport
- Sociétés immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Délivrance
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Amende
- Assurances ·
- Épouse ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Dalle ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Consignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Victime ·
- Affection ·
- Mission ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dire
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Examen ·
- Principal ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Titre
- Isolement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Hospitalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Date
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.