Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 13 avr. 2026, n° 25/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/01267 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYEB
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Sylvia GRECO
Jugement Rendu le 13 Avril 2026
ENTRE :
Madame [Y] [U], née le 08 Février 1979 à [Localité 2] (99), demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Sylvia GRECO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Maître [Z] [W]
ès-qualités de liquidateur de la société AUTO OCCASION DE L’ESSONNE SAS,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
La S.A.S. AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Novembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2022, Madame [Y] [U] a commandé un véhicule de marque FORD CMAX auprès de la société AUTO OCCASIONS DE L”ESSONNE au prix de 9.080€ TTC.
Sur le bon de commande figurait une garantie commerciale de 3 mois Moteur -Boîte – Pont.
Le véhicule a été livré le 15 décembre 2022 et le certificat d’immatriculation portant le numéro [Immatriculation 1] a été éditée au nom de Madame [Y] [U] le 21 décembre suivant.
En mars 2023, le véhicule est tombé en passe, le voyant du tableau de bord indiquant : « transmission de fonction limitée cf [K] », ce qui s’est traduit par une perte de vitesse et un arrêt brutal du véhicule. Madame [Y] [U] a signalé ce dysfonctionnement au vendeur et lui a adressé un mail le 5 avril pour lui demander de prendre le véhicule en charge.
Après plusieurs semaines, le dysfonctionnement persistant, Madame [Y] [U] a déposé le véhicule au garage du vendeur qui l’a pris en charge le 4 mai 2023.
La réparation a été effectuée en juin 2023 et Madame [U] a récupéré son véhicule.
Le 12 septembre 2023, le véhicule est retombé en panne avec la même indication “ Transmission fonction limitée cf manuel ”.
Madame [U] a déclaré le sinistre auprès de son assurance CFDP et adressé une mise en demeure le 17 octobre 2023.
Le véhicule est resté immobilisé au garage DU MOULIN à [Localité 5] où une expertise contradictoire amiable a eu lieu le 25 janvier 2024 sous la direction de Monsieur [S] [R], expert automobile, lequel a conclu à la nécessité de remplacer la boîte de vitesse et le contrôle voire le volant moteur.
Le garage mandaté par le vendeur a procédé à des réparations.
Madame [Y] [U] a demandé la prise en charge par la société AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE des frais de réparation et des frais annexes notamment de location du véhicule de prêt mais n’a pas obtenu de réponse.
Par l’intermédiaire de l’assurance CFDP, une mise en demeure a été adressée, le 3 avril 2024, à la société AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE d’avoir à s’acquitter des frais et d’avoir à fournir la facture d’achat de l’automobile FORD CMAX conforme au paiement.
Par mail du 5 avril 2024, la société AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE a adressé la facture conforme à l’assurance CFDP.
Le 29 juillet 2024, le véhicule est à nouveau tombé en panne avec le même message sur le voyant lumineux « transmission fonction limitée cf [K] ».
Le dépanneur DEPANNAGE 3 J à [Localité 6], a remorqué le véhicule le 29 juillet 2024 jusqu’à son site de [Localité 7] dans l’attente d’une prise en charge par la société AUTO OCCASIONS DE L”ESSONNE.
Par ailleurs, Madame [Y] [U] a adressé une plainte au Procureur de la République le 21 octobre 2024 pour dénoncer les faits et le préjudice par elle subi.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Madame [U] a fait assigner la SAS AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE devant le Tribunal Judiciaire aux fins de voir le tribunal, à titre principal, prononcer la résolution du contrat de vente et remboursement du prix.
La société AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 28 avril 2025.
Madame [U] a déclaré sa créance entre les mains des organes de la procédure le 23 juin 2025.
Par assignation en date du 6 octobre 2025, Madame [U] a appelé en intervention forcée Maître [Z] [W], es-qualité de liquidateur de la société AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE, aux fins de voir le tribunal :
ORDONNER la jonction avec l’affaire principale n° 25/01267 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYEB
DECLARER la demande de Madame [Y] [U] recevable et bien fondée
ORDONNER la résolution du contrat de vente conclu entre la SAS AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE et Madame [Y] [U] portant sur le véhicule FORD CMAX immatriculé [Immatriculation 1] en date du 15 décembre 2022
CONSTATER la créance de Madame [Y] [U] à l’encontre de la SAS AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE
FIXER LA CREANCE de Madame [Y] [U] à la somme de 17.427,30€ décomposée comme suit :
— 9.080€ au titre de remboursement du prix de vente
— 1.347,30€ à titre de remboursement des frais payés par Madame [Y] [U], sauf à parfaire
— 14.000€ au titre des frais de gardiennage sauf à parfaire
— 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance du véhicule
— 2.000€ en réparation du préjudice moral subi
DIRE que le véhicule FORD CMAX immatriculé [Immatriculation 1] sera repris dans les actifs de la SAS AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE au frais de la société liquidée, par tout moyen à sa convenance dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
DIRE qu’à défaut de reprise dans le délai fixé, Madame [Y] [U] sera autorisée s’en débarrasser sans recours ni indemnisation au lieu et place de la Société AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE en liquidation, les frais demeurant à la charge de cette dernière
CONDAMNER la société AUTO OCCASIONS DE L”ESSONNE en liquidation au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
CONDAMNER la société AUTO OCCASIONS DE L°ESSONNE aux entiers dépens.
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Maître [Z] [W], es-qualité de liquidateur de la société AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE, bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 5 janvier 2026.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Madame [U] a appelé en intervention forcée me [W], es-qualité de liquidateur de la société AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE.
Il n’y a cependant pas lieu de prononcer une jonction des deux affaires, les deux assignations ayant été enregistrées sous le même numéro de RG, à savoir le n° RG 25/01267.
Sur la résolution de la vente
L’article L217-3 du code la consommation dispose que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5.
« Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci…
… Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »
L’article L217-4 précise que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. »
L’article L217-5 alinéa 1 indique que « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné… »
L’article L217-7 stipule que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. »
En l’espèce, Madame [U] soutient que la société AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE a violé ses obligations contractuelles en lui vendant un véhicule qui a subi 3 pannes consécutives, et que le garage a ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme. Elle ajoute que la société AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE s’était en outre engagée lors de l’expertise à remplacer la boîte de vitesse, ce qui n’a pas été fait.
Il ressort de l’expertise amiable réalisée le 25 janvier 2024 par Monsieur [R], en présence de Madame [U] et du responsable d’entreprise de la société AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE que :
Dans le journal des codes défauts apparaît le code P0766 (problème, passage solénoïde au passage D performances coincé en position désexcités), code P0771 (solénoïde de passage E performance coincé en position désexcité, ; code P284A (fourchette B coincée) ; code P0700 (système qui provoque l’allumage du voyant moteur au tableau de bord du fait du défaut dans la boîte à vitesses).
L’expert préconise la conservation du véhicule en l’état jusqu’à résolution complète du litige ou accord de prise en charge des travaux. Il conclut à la nécessité de remplacer la boîte à vitesses et le contrôle, voire le remplacement du volant moteur.
Lors de l’expertise, Madame [U] a souhaité la remise en état de son véhicule de façon pérenne et la prise en charge des frais (location de véhicule, facture UBER, frais de diagnostic et parking).
La société AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE, par la voix de son représentant, Monsieur [H], consent à prendre en charge le rapatriement du véhicule dans un atelier spécialisé dans la réfection de la boîte de vitesses, de prendre en charge cette réfection ainsi que l’attestation de travaux s’y rapportant. Elle s’engage aussi à ce que le véhicule soit enlevé du lieu actuel de stockage courant de la semaine 5. Concernant les frais annexes, elle demande un chiffrage exhaustif afin de se positionner.
Il n’est pas contesté que le véhicule a été confié à la société AUTO PARTS SAS, mandatée par la société AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE, qui a procédé à la rénovation complète de la boîte de vitesse le 1er mars 2024, et que le véhicule, indiquant toujours le même code défaut, a subi une nouvelle panne le 29 juillet 2024.
Toutefois, Madame [U] ne fonde ses demandes que sur la base du rapport d’expertise amiable diligenté à la demande de son assureur protection juridique, et ne communique aux débats aucun autre élément de preuve susceptible d’étayer ses allégations, ce d’autant que les réparations proposées par le vendeur lors de la réunion d’expertise ont été réalisées.
Or, il est constant que, si tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, celui-ci ne saurait toutefois suffire en l’absence d’élément de preuve concordant, le tribunal ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En deuxième lieu, s’il est manifeste que les défauts dont Madame [U] fait état sont apparus peu de temps après l’achat et à plusieurs reprises, les éléments mentionnés au sein de ladite expertise ne permettent pas d’identifier avec certitude l’origine et la cause desdits désordres, l’expert indiquant la nécessité de remplacer la boîte de vitesses et de « contrôler, voire remplacer le volant moteur » et « qu’il conviendra d’effectuer un contrôle manuel et visuel du jeu du volant moteur ».
En troisième lieu, la gravité des défauts allégués n’apparaît pas démontrée. En effet, au-delà du diagnostic préconisé par l’expert amiable, ce dernier ne retient la nécessité que de procéder au changement de la boîte de vitesses, ce qui semble avoir été fait, ou à tout le moins sa rénovation complète. Il n’est ainsi nullement démontré que ces différents points rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine.
Dès lors, Madame [U] sera déboutée de sa demande en résolution de la vente, ainsi que de ses demandes subséquentes d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie en l’occurrence de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
REJETTE la demande visant à prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la SAS AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE et Madame [Y] [U] portant sur le véhicule FORD CMAX immatriculé [Immatriculation 1] en date du 15 décembre 2022 ;
REJETTE les demandes de condamnation subséquentes en restitution du prix de vente et indemnisations ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [U] aux entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cadastre ·
- Délai ·
- Construction ·
- Clôture ·
- Plan
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Victime ·
- Affection ·
- Mission ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dire
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Examen ·
- Principal ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndic de copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Dépens
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caisse d'épargne ·
- Immobilier ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Prévoyance ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Magistrat ·
- Délai
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Pauvre ·
- Situation sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.