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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 30 juin 2025, n° 25/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 JUIN 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 25/02497 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JYY
N° MINUTE : 25/00116
AFFAIRE
[H] [V] épouse [X]
C/
[W] [X]
DEMANDEUR
Madame [H] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11], [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Géraldine CRILOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 266
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité française
Chez Monsieur et Madame [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 13 mars 2025,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article1127 du code de procédure civile,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [H] [V]
Née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (Algérie)
et de,
Monsieur [W] [X]
Né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 13] (Algérie).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 6 mars 2024, date de la séparation des époux,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à Madame [H] [V] le droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 14] (78),
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 30 juin 2025 conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Madame Hannah HENRIQUES, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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